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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 29 août 2024, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00145 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIT
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
Mme [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Caroline SORGNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE GENEALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. AXA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO et Maître SORGNARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice le 27 mars 2024, Madame [B] [R] a fait assigner la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et la SA AXA France IARD par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale de Madame [B] [R] afin d’évaluer les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 28 mars 2023.
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [B] [R] une somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [B] [R] une somme de 4.000 € à titre de provision ad litem pour la mise en place des opérations d’expertise.
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [B] [R] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution forcée dans l’hypothèse où la décision à intervenir n’était pas exécutée de bonne foi par la défenderesse.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RPVA le 29 septembre 2024 la SA AXA France IARD demande au Juge des référés de bien vouloir :
ORDONNER une mesure d’expertise médicale sur Madame [B] [R] avec une mission de type « DINTHILAC » afin de garantir une indispensable stabilité en matière de réparation du dommage corporel ;
FIXER le montant provisionnel à valoir sur le préjudice subi par Madame [B] [R] à de plus justes proportions, soit la somme proposée par la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 5 000 euros ;DÉBOUTER Madame [B] [R] de ses demandes pour le surplus ;RÉSERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 27 mars 24, lors de l’audience du 20 juin 2024 la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION n’était ni présente ni représentée.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 8 août 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’une mesure d’expertise, étant précisé que les pièces versées au débat, attestent de la réalité des troubles allégués sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.
Madame [B] [R] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite Dintilhac ou la mission AREDOC n’ont pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les demandes de provision
La provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier.
Il convient de constater que si la SA AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse, mais sollicite toutefois que celle-ci soit ramenée à hauteur de 5 000 euros.
Or, la demanderesse sollicite 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune pièce médicale ou document versé au dossier ne permet d’étayer la demande de provision complémentaire formée par le demandeur et d’apprécier son quantum.
Dès lors, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, la demande indemnitaire apparait à ce stade de la procédure prématurée. Il convient de fixer le montant de la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel à la somme de 5000 euros.
La provision ad litem
En l’espèce Madame [B] [R], [X] est contrainte d’engager des frais pour faire établir judiciairement l’ampleur des préjudices dont elle souffre et du fait que l’allocation d’une provision ad litem, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem. Toutefois il convient de limiter celle-ci à un montant de 1 200 euros.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, les dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
et en matière de référé,
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise.
COMMETTONS pour y procéder :
Dr [W] [P] [U] [Y]
Groupe hospitalier est de la Réunion
[Adresse 1]
[Localité 8]
0262988418/0692183333
[Courriel 9]@gmail.com
Avec pour mission :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,
D’aviser les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
Demander à Madame [B] [R] de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission,
Recueillir de façon précise les déclarations de Madame [B] [R] et éventuellement des membres de son entourage, relatives notamment :
À son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…),
Au degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
Aux éléments permettant de reconstituer l’état médical de Madame [B] [R] avant l’accident,
Procéder à l’examen clinique de Madame [B] [R] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,
Consigner les doléances actuelles de Madame [B] [R] en l’interrogeant sur les douleurs et la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne depuis la dernière expertise judiciaire,
Fixer une éventuelle date de consolidation de l’état de santé de Madame [T] [X] [S], définie comme étant la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l’origine des dommages,
Dire si l’état actuel de Madame [B] [R] est la conséquence prévisible d’une pathologie initiale ou de l’accident qu’il a subi, en prenant en considération des données relatives à l’état de santé antérieur ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible,
Se prononcer sur le lien de causalité directe et certain entre l’état de santé de Madame [B] [R] après consolidation et l’accident dont elle a été victime,
Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible d’une pathologie et aux conséquences anormales de cet évènement indésirable,
Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :
Dépense de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé exposées par Madame [B] [R] avant la consolidation de ses blessures qui n’ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires (s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur…), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement ;
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;
Perte de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de Madame [B] [R] après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou d’éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [B] [R] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur le nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont il resterait atteint après sa consolidation, Madame [B] [R] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DTF)
Dire si Madame [B] [R] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Madame [B] [R] depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si Madame [B] [R] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en fixer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour Madame [B] [R] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuels (PS):
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice d’établissement qui s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [B] [R] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1 200 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 10 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Madame [B] [R] la somme provisionnelle de 5000,00 euros au titre des préjudices subis ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Madame [B] [R] la somme de 1200,00 euros à titre de provision ad litem ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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