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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 sept. 2024, n° 22/05167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/05167
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYDL
N° PARQUET : 22/440
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2] (MALI)
représenté par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #C2055
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 18 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/05167
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 avril 2022 par M. [Y] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [F] notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [F], se disant né le 17 avril 1997 à [Localité 2] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [L] [F], né le 18 mai 1978 à [Localité 2] (Mali), est de nationalité française pour être issu de [Z] [F], né en 1942 à [Localité 5], Cercle de Kayes (Soudan), lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de son territoire d’origine pour avoir fixé son domicile de nationalite hors des anciens territoires d’outre-mer de la République française à cette date.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que son acte de naissance n’était pas probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [Y] [F]
La demande de M. [Y] [F] tendant à voir « juger qu’il établit sa filiation à l’égard de M. [L] [F] » constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [Y] [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [Y] [F] produit une copie de son acte de naissance portant le numéro 099.R.2 SP mentionnant que l’acte a été dressé suivant jugement supplétif numéro 1940 du 25 juillet 2007 rendu par le tribunal civil de Bamako (pièce n°5 du demandeur).
Il produit également une copie de son acte de naissance portant le numéro 20.R.1 SP dressé suivant un jugement supplétif rendu le 23 août 2017 sous le numéro 4607 par le « T.C.VI Bko » (pièce n°7 du demandeur).
Comme le relève le ministère public, M. [Y] [F] produit ainsi deux actes de naissance différents dressés à des dates et suivant des décisions de justice différentes. Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce point.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que les copies d’acte de naissance produites par M. [Y] [F] sont dépourvues de toute force probante au sens de ces dispositions.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [Y] [F] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, M. [Y] [F] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre , il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [Y] [F], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [F] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [F] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [F], se disant né le 17 avril 1997 à [Localité 2] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Y] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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