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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 oct. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N°2025/ 817
AFFAIRE : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YMC
Copie exécutoire à :
Maître [Localité 10] TRONEL PEYROZ
Le :
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 1, sise [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, la SA LOGESYC, RCS [Localité 8] n°328 109 590
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES :
Madame [B] [K] [P]
née le 05 Décembre 1970 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [D] [E]
née le 12 Septembre 1976 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 11 août 202(, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] 1 dont le siège est sis [Adresse 6] a assigné Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :
la somme de 3.829,35 euros à titre principal pour charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06.06.2025la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêtsla somme de 984 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens intégrant le coût du commandement de payerdire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 05 septembre 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était assisté et représenté par Maître Eve TRONEL-PEYROZ, avocate associée de la SCP SVA, avocats du barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E] ne se sont pas présentés et n’étaient pas représentés.
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.
A l’appui de ses prétentions, le SDCOP de la Résidence [12] 1 dont le siège est sis [Adresse 5] [Localité 8] – expose que Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E] sont copropriétaires dans la résidence d’un appartement correspondant aux lots 62 (appartement) et 07 et 08 (parkings)
Or, depuis quelques temps, ces derniers ne paient pas régulièrement les charges de copropriété qui leur incombent malgré l’envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période allant du 01 juillet 2024 au 31 juillet 2025 échue fixe la dette de ces copropriétaires à la somme de 3.829,35 euros au titre des charges impayées dont la somme de 420 euros au titre des frais de syndic
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le conciliateur de justice mais la conciliation a échoué dans la mesure où les copropriétaires débiteurs ne sont pas présentés
Selon dernier décompte arrêté au 01.07.2025, les copropriétaires restent redevables de la somme de 3.829,35 euros au titre des charges impayées dont la somme de 420 euros au titre des frais de syndic
De leur côté, Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E] défaillant à l’instance, n’ont adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n’ont justifié s’être acquitté de leur dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 03 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence des défendeurs aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le [Adresse 14]
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, le SDCOP de la Résidence [12] 1 produit un constat de carence établi le 28 juillet 2025 par Monsieur [W] [R], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de BEZIERS, faisant état du constat d’échec de conciliation en raison de l’absence des débiteurs à la réunion de conciliation.
La présente procédure devra donc être déclarée recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 3.839,35 euros présentes par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E] sont bien copropriétaires indivis dans la résidence d’un appartement correspondant aux lots 62 (appartement proprement dit) et 07 et 08 (parking)
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par les copropriétaires [B] [K] [P] et [D] [E] d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ces derniers s’élève à la somme de 3.829,23 euros à la date du 01.07.2025 pour la période du 01.07.2024 au 31.07.2025, intégrant la somme de 420 euros au titre des frais de syndic
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E] qui n’ont pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’ont pas respecté leur obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer la somme de 3.829,35 euros au SDCOP, étant précisé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06.06.2025 produite à l’instance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les nombreuses et multiples tentatives vaines de recouvrement allant même jusqu’à la notification d’une Mise en demeure, effectuées par le SDCOP et dont il justifie démontrent la volonté manifeste de Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E] de se soustraire à leurs obligations légales, attitude qui porte incontestablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété
Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive en condamnant solidairement ces copropriétaires à payer la somme de 400 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E] qui succombent seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme justifié par la production de la note d’honoraires de Maître [G].
Sur la demande présentée au titre de l’article A 444-32 du code de commerce
Cette demande sera purement et simplement rejetée dans la mesure où les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce dans ce litige civil.
Sur les dépens
Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E] qui succombent en tous points seront également condamnés solidairement aux dépens de l’instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS – statuant par jugement public, par défaut, et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de la Résidence ONEO 1 contre Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E]
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E] à payer la somme de 3.929,35 euros au principal au SDCOP de la Résidence [12] 1 au titre des charges de copropriété impayées
DIT que le paiement de cette somme sera assorti d’intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E] à payer la somme de 400 euros au SDCOP de la Résidence [12] 1 à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E] à payer la somme de 984 euros au SDCOP de la Résidence [12] 1au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE le [Adresse 15] de sa demande au titre de l’article- A444-32 du code du commerce.
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] [P] et Madame [D] [E] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 octobre 2025.
La GREFFIERE La JUGE
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