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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 déc. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N°
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWTP
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le 30 Avril 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
SARLU [I] [P] TRAVAUX PUBLICS exerçant à l’enseigne GREG TP
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Société L’AUXILIAIRE
mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de la SARLU [I] [P] TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat postulant Maître Christian SALOMEZ avocat au barreau d’Aix en Provence
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS :
A l’audience publique du six octobre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le1er décembre deux mil vingt-cinq puis au quinze décembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 4] (05). Il a sollicité la société Passion piscines pour la construction d’un bassin de loisirs chauffé par géothermie.
Monsieur [E] [N] a confié à la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, [I] [P] Travaux Publics, exploitant sous l’enseigne Greg TP, le terrassement, en amont de la réalisation du bassin, et le remblaiement, en aval de celle-ci, suivant devis du 18 juin 2018.
Alléguant de désordres, Monsieur [E] [N] a refusé de payer la facture n° 2083 établie le 20 novembre 2020 par la SARL [I] [P] Travaux Publics.
Par ordonnance du juge des référés du 19 juillet 2022, Monsieur [V] [K] a été désigné comme expert.
L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2023.
Par exploits signifiés les 1er et 4 mars 2024, Monsieur [E] [N] a fait assigner la SARL [I] [P] Travaux Publics et la société Auxiliaire aux fins d’engager la responsabilité de la première et obtenir réparation de ses préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Monsieur [E] [N] demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger la SARL [I] [P] Travaux Publics seule et unique responsable des désordres constatés sur l’installation de chauffage par géothermie alimentant la piscine du demandeur,
— juger la société l’Auxiliaire, assureur en garantie décennale de la société [I] [P] TP,
— condamner conjointement et solidairement la société l’Auxiliaire et la SARL [I] [P] Travaux Publics à lui payer la somme de 3 624 euros TTC au titre de la réparation des désordres,
— juger que cette condamnation devra être indexée sur l’indice BT 01 du mois d’octobre 2023 jusqu’à parfait règlement,
— condamner conjointement et solidairement la société l’Auxiliaire et la SARL [I] [P] Travaux Publics :
— 583,90 euros au titre de la surconsommation de sel,
— 2 600 euros au titre des frais de recherches exposés,
— 13 960,11 euros au titre de la surconsommation électrique,
— 4 000 euros au titre du préjudice personnel de règlement du conflit,
— débouter la SARL [I] [P] Travaux Publics de sa demande en paiement de la somme de 4 472 euros au visa des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
— condamner conjointement et solidairement la société l’Auxiliaire et la SARL [I] [P] Travaux Publics à lui payer la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement la société l’Auxiliaire et la SARL [I] [P] Travaux Publics aux entiers dépens, qui prendront en comptes les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 7 121,50 euros,
— juger qu’aucune raison ne milite pour que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— condamner la SARL [I] [P] Travaux Publics à lui payer la somme de 3 624 euros TTC au titre de la réparation des désordres,
— juger que cette condamnation devra être indexée sur l’indice BT 01 du mois d’octobre 2023 jusqu’à parfait règlement,
— condamner la SARL [I] [P] Travaux Publics à lui payer les sommes de :
— 583,90 euros au titre de la surconsommation de sel,
— 2 600 euros au titre des frais de recherches exposés,
— 13 960,11 euros au titre de la surconsommation électrique,
— 4 000 euros au titre du préjudice personnel de règlement du conflit,
— débouter la SARL [I] [P] Travaux Publics de sa demande en paiement de la somme de 4 472 euros au visa des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
— condamner la SARL [I] [P] Travaux Publics à lui payer la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [I] [P] Travaux Publics aux entiers dépens, qui prendront en comptes les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 7 121,50 euros,
— juger qu’aucune raison ne milite pour que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [E] [N] de l’intégralité de ses demandes de condamnations dirigées contre la SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire,
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [E] [N] de ses demandes d’indemnisation du chef respectivement d’une prétendue surconsommation de sel, des frais de recherches qu’il aurait exposés, du coût d’une surconsommation électrique, ainsi que du préjudice personnel de gestion du conflit,
— réduire dans de notables proportions la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [E] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [E] [N] à payer à la SARL [I] [P] Travaux Publics la somme de 4 472 euros, au titre de la facture n° 2083 du 20 novembre 2020, avec intérêt au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions et capitalisation des intérêts par année entière échue,
— condamner Monsieur [E] [N] à payer à la société l’Auxiliaire la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [N] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, celui-ci ayant été prorogé au 15 décembre 2025 au motif de la charge de travail excessive des magistrats.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la SARL [I] [P] Travaux Publics
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “ tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ”.
L’article 1792-2 du même code précise que “ La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ”.
Selon l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 16 novembre 2019, tel que le rappelle l’expert judiciaire au sein de son rapport.
Sur la qualification du désordre,
En l’espèce, la qualification d’équipement du système de chauffage par géothermie n’est pas contestée.
Monsieur [E] [N] allègue que la condition d’impropriété à la destination est remplie lorsque, par suite du défaut d’un élément d’équipement, l’ouvrage ne satisfait pas à sa destination.
Il ajoute que la condition d’impropriété à destination est également remplie lorsqu’un élément d’équipement ne fonctionne pas dès lors que celui-ci constitue à lui seul un ouvrage et que tel est le cas d’une installation de géothermie. Il considère que le défaut d’étanchéité des tuyaux caractérise une atteinte à l’impropriété.
La SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire font valoir que les fuites affectant le système de chauffage de la piscine par géothermie n’ont pas généré une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni une impropriété à destination.
L’expert judiciaire retient que :
— “ les désordres n’affectent pas la solidité de la piscine, mais l’un de ses équipements : le chauffage par géothermie ”,
— “ néanmoins, ils n’empêchent pas l’usage de la piscine qui a pu être maintenue en température grâce à sa conception (…)qui limite considérablement les déperditions de chaleur et grâce au réchauffeur électrique installé initialement pour remplacer la géothermie en période de chauffage de la maison ”,
— “ Les désordres affectent la tuyauterie de chauffage par géothermie. Ces tuyaux sont enterrés, mais ne sont pas liés aux éléments de structure de la piscine ”,
— “Toutefois, ils en affectent le fonctionnement tel que prévu à l’origine : en dehors des périodes de chauffage de la maison, le maintien en température de la piscine était prévu en utilisant la chaleur fournie par la géothermie, processus qui a dû être condamné pour arrêter les pertes d’eau, et remplacé par le réchauffeur électrique, initialement installé pour pallier la géothermie en hiver ”.
Il résulte de ces éléments que le système de géothermie est un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage qui ne rend pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ni ne porte atteinte à la solidité de celui-ci.
Par ailleurs, s’agissant d’un système de géothermie, il s’agit d’un élément d’équipement destiné à fonctionner.
Aussi, la responsabilité de la SARL [I] [P] Travaux Publics ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Toutefois, un tel désordre relève de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil.
Sur l’imputation du désordre,
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que “ la fuite constatée a pour cause un endommagement de la tuyauterie de chauffage vers l’échangeur de géothermie, dont l’origine est l’utilisation d’un matériau de remblai inadapté et non conforme aux règles de l’art (Norme NFP 98-331), qui prévoient un lit de pose et un enrobage en sable ”.
Or, il n’est pas contesté que le remblai litigieux a été effectué par la SARL [I] [P] Travaux Publics.
Dès lors, le désordre dénoncé par Monsieur [E] [N] est imputable à la SARL [I] [P] Travaux Publics qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil.
2. Sur la garantie de l’assureur
En l’espèce, sont versées aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance de la SARL [I] [P] Travaux Publics auprès de la société l’Auxiliaire prenant effet le 1er avril 2015 et renvoyant aux conditions générales et conventions spéciales que l’assuré reconnaît avoir reçues.
Il résulte de la lecture de l’article 2.1.3 desdites conventions spéciales les dispositions suivantes relatives à la “ Garantie de bon fonctionnement ” : “ nous garantissons votre responsabilité engagée pendant les 2 ans qui suivent la réception sur le fondement de l’article 1792-3 du Code civil, quand vous êtes titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage ou pour des dommages de la nature de ceux prévus par cet article, quand vous êtes titulaire d’un contrat de sous-traitance ”.
En tout état de cause, la société l’Auxiliaire ne conteste pas sa garantie.
Il n’y aura toutefois pas lieu de les condamner conjointement ni solidairement, qui constituent deux prétentions contradictoires mais ladite condamnation devra être in solidum.
En conséquence, la société d’assurance sera condamnée in solidum avec la SARL [I] [P] Travaux Publics à réparer le préjudice de Monsieur [E] [N], sans qu’il ne soit à ce stade de la décision préjugé du bien fondé des préjudices allégués.
3. Sur les préjudices
a. Sur la réparation des travaux nécessaires à la reprise des désordres
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 3 624 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Il produit un devis du 4 septembre 2023 de la société Passion piscines pour un montant TTC de 3 624 euros, somme que l’expert judiciaire a retenu dans le cadre de son rapport.
Le montant sollicité n’est pas contesté par la SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire.
Eu égard à ces éléments, le préjudice matériel de Monsieur [E] [N] est fixé à la somme de TTC de 3 624 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [E] [N] la somme TTC de 3 624 euros.
Il sera précisé que ladite condamnation sera indexée sur le coût de la construction au jour de la présente décision par rapport à l’indice de référence BT 01 en vigueur au 30 octobre 2023.
b. Sur la surconsommation de sel
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite à ce titre la somme de 583,90 euros. Il indique que la fuite d’eau rend nécessaire d’ajuster le niveau de l’eau du bassin nécessitant d’ajouter du sel ce qui entraine une surconsommation.
L’expert judiciaire précise que la piscine est traitée par électrolyse au sel. Il précise que l’eau du bassin est salée à raison de 6g/litre. La surconsommation en sel devant être évaluée eu égard à la surconsommation d’eau.
Monsieur [E] [N] produit :
— une facture établie le 26 mai 2021 par la société Passion piscines pour la somme TTC de 377,10 euros. Toutefois, il apparaît sur la facture que seule la somme TTC de 59,60 euros correspond au prix des sacs de sel,
— une facture établie le 15 septembre 2023 par la société Passion piscines pour la somme TTC de 206,80 euros. Cependant, seule la somme TTC de 111,30 euros correspond au prix des sacs de sel.
La SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire s’opposent à une telle indemnisation. Elles considèrent que la consommation en eau n’ayant pas été établie de manière objective et contradictoire, il apparaît impossible de quantifier une éventuelle surconsommation de sel. Elles précisent que les factures versées aux débats ne permettent pas d’établir la surconsommation en sel.
Force est de constater que Monsieur [E] [N] ne rapporte pas la preuve de la surconsommation d’eau, que l’expert n’a pas été en mesure de quantifier. La surconsommation en sel devant se déduire de la surconsommation d’eau, celle-ci n’est dès lors pas établie.
Par ailleurs, les factures produites par Monsieur [E] [N] ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une surconsommation de sel.
En conséquence, faute de rapporter la preuve du préjudice allégué, il convient de débouter Monsieur [E] [N] de sa demande à ce titre.
c. Sur le coût des recherches
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 2 600 euros au titre du coût des recherches de la fuite d’eau au sein du système de chauffage.
Il produit une facture de la société Passion piscines du 19 octobre 2021 pour la somme TTC de 2 520 euros ainsi qu’une facture de la même société pour la somme TTC de 100 euros.
L’expert judiciaire retient lesdites sommes aux termes de son rapport.
La SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire contestent ce préjudice dans son principe. Elles indiquent que ces démarches ont été réalisées de manière non contradictoire et avant toute expertise judiciaire. Elles précisent que cette indemnisation ferait double emploi avec le coût de l’expertise judiciaire.
Toutefois, Monsieur [E] [N] n’aurait pas eu à débourser ladite somme si la SARL [I] [P] Travaux Publics ne s’était pas rendue responsable du désordre.
Les recherches litigieuses ne sauraient être considérées comme faisant double emploi avec l’expertise judiciaire dès lors qu’elles n’ont pas le même but que cette dernière.
Il y aura lieu de fixer l’indemnisation à ce titre à la somme de 2 600 euros, comme sollicité.
En conséquence, la SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 2 600 euros au titre des recherches des fuites.
d. Sur la surconsommation électrique
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 13 960,11 euros à ce titre.
Il produit les factures d’électricité comme suit :
— la facture Total énergie du 24 décembre 2020 pour la période du 27 décembre 2019 au 31 janvier 2020 indiquant une consommation annuelle de 43 718 kWh pour la somme TTC de 7 417,44 euros,
— la facture Total énergie du 8 janvier 2022 pour la période du 29 décembre 2020 au 9 décembre 2021 indiquant une consommation annuelle de 70 475 kWh pour la somme TTC de 11 730,51 euros,
— la facture Total énergie du 24 décembre 2022 pour la période du 10 décembre 2021 au 7 décembre 2022 indiquant une consommation annuelle de 65 632 kWh pour la somme TTC de 11 076,88 euros,
— la facture Total énergie du 24 décembre 2023 pour la période du 8 décembre 2022 au 6 décembre 2023 indiquant une consommation annuelle de 64 758 kWh pour la somme TTC de 13 405,04 euros,
— la facture Total énergie du 12 janvier 2025 pour la période du 7 décembre 2023 au 9 décembre 2024 indiquant une consommation annuelle de 46 041 kWh pour la somme TTC de 11 762,92 euros.
Monsieur [E] [N], prenant la facture du 24 décembre 2020 comme année de référence avant le désordre, précise que le réchauffeur électrique a fonctionné pendant les années 2021, 2022 et 2023, soit un différentiel de 4 653,37 euros en moyenne par an.
Il indique que les travaux de réparation ont été effectués le 6 septembre 2023 ce qui explique que la consommation annuelle sur la facture du 12 janvier 2025 soit proche de celle antérieure au désordre.
La SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice. Elles indiquent que l’expert judiciaire n’a pas retenu de surconsommation électrique. Elles précisent également que le calcul de Monsieur [E] [N] ne prend pas en compte “ la présence d’autres installations électriques présentes dans l’immeuble ”.
L’expert judiciaire ne retient pas la surconsommation électrique en indiquant que les factures produites ne permettent pas d’établir ladite surconsommation. Il résulte du rapport d’expertise que les factures transmises par Monsieur [E] [N] à l’expert judiciaire sont celles des 24 décembre 2020, 8 janvier 2022 et 24 décembre 2022.
Par ailleurs, la seule lecture des factures produites par Monsieur [E] [N] ne permet pas à la présente juridiction de s’assurer que la hausse de la consommation électrique dont il se prévaut résulte uniquement du désordre invoqué.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [N] de sa demande à ce titre.
e. Sur le préjudice personnel
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice personnel.
Il indique qu’il a subi, pendant plus de trois ans, une inquiétude sur l’avenir de son système de géothermie, qu’il a dû être présent lors des investigations de la société Passion Piscines et qu’il a dû assurer la gestion des tentatives de règlement amiable.
La SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire considèrent qu’il s’agit de frais irrépétibles.
L’indemnisation du préjudice personnel sollicité par Monsieur [E] [N] ne s’analyse pas en une demande de paiement de frais irrépétibles mais en une demande de préjudice moral.
Toutefois, les pièces versées à l’appui de sa demande, à savoir des mails, un devis, et deux lettres recommandées envoyées par son Conseil ne sont pas suffisantes à démontrer le préjudice dont il se prévaut.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [N] de sa demande.
4. Sur la demande en paiement
a. Sur l’exception d’inexécution
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Toutefois, l’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SARL [I] [P] Travaux Publics sollicite la somme de 4 472 euros TTC au titre de la facture n° 2083 du 20 novembre 2020, qu’il produit aux débats.
Elle précise que les prestations ont bien été effectuées et que le sinistre intervenu est sans lien avec la réalisation des prestations. Elle considère que Monsieur [E] [N] ne peut pas à la fois obtenir réparation des travaux nécessaires à la reprise des désordres et être exonéré du paiement des prestations initiales.
Monsieur [E] [N] s’oppose, quant à lui, au paiement de ladite somme en se prévalant de l’exception d’inexécution. Il indique que cette facture correspond aux travaux litigieux ainsi qu’à des travaux de dallage qui n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, ce dont il résulte du compte-rendu de réunion technique dressé par l’expert judiciaire le 26 août 2023.
Il avance que la SARL [I] [P] Travaux Publics, tenue d’une obligation de résultat, n’a pas exécuté son obligation dès lors que certains travaux sont à l’origine du désordres, objet de la cause et que d’autres n’ont pas été réalisés.
Cependant, Monsieur [E] [N] ne rapporte pas la preuve que l’inexécution dont il se prévaut est suffisamment grave pour justifier son refus de s’exécuter. L’expert n’apporte aucune précision à ce titre, tant dans son rapport d’expertise final que dans le compte-rendu de réunion produit.
En conséquence, Monsieur [E] [N] sera condamné à payer à la SARL [I] [P] Travaux Publics la somme de 4 472 euros au titre de la facture n° 2083 du 20 novembre 2020.
b. Sur les intérêts
Sur le point de départ des intérêts,
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ”.
En l’espèce, la SARL [I] [P] Travaux Publics sollicite que les intérêts au taux légal sur la somme due courent au jour de ses dernières conclusions valant demande en paiement, soit le 31 janvier 2025.
Il y aura lieu de dire que les intérêts au taux légal courent à partir du 31 janvier 2025.
Sur la capitalisation des intérêts,
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, la SARL [I] [P] Travaux Publics sollicite la capitalisation des intérêts.
Toutefois, cette dernière a sollicité auprès de la présente juridiction que le point de départ des intérêts soit fixé au 31 janvier 2025. Ainsi, les intérêts ne sont pas dû au moins pour une année entière.
Les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ne sont pas remplies de sorte qu’il convient de débouter la SARL [I] [P] Travaux Publics de sa demande de capitalisation des intérêts.
5. Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (soit la somme de 7121,50 euros).
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La société l’Auxiliaire, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire, parties perdantes, seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [E] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée, sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner, ni de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SARL [I] [P] Travaux Publics entièrement responsable du désordre affectant le système de chauffage de la piscine de Monsieur [E] [N] sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur, à verser à Monsieur [E] [N] la somme TTC de 3 624 euros au titre des travaux de reprise, qui sera indexée sur le coût de la construction au jour de la présente décision par rapport à l’indice de référence BT 01 en vigueur au 30 octobre 2023 ;
CONDAMNE in solidum la SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur, à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 2 600 euros au titre des coûts de recherches de la fuite ;
DEBOUTE Monsieur [E] [N] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SARL [I] [P] Travaux Publics la somme de 4 472 euros TTC au titre de la facture n° 2083 du 20 novembre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SARL [I] [P] Travaux Publics de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur, à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [I] [P] Travaux Publics et la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (soit la somme de 7121,50 euros) ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
DIT que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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