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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 23/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 23/01021 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMXX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[1]
Repr. p/ Maître [J], ès-qualités mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [Z], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 août 2023
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 07 octobre 2025
Débats en audience publique du : 15 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 19 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] a été embauché comme serrurier-métallier par la société [1] à compter du 15 septembre 2004.
Le 16 juillet 2020, le docteur [Y] a établi un certificat médical initial faisant état d’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie), exposition aux peintures et vernis anticorrosion.
Monsieur [E] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la CPAM de l’Isère lui a notifié le 24 mars 2023 la prise en charge de sa pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau après avoir saisi le CRRMP de [Localité 3] qui a été rejetée par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Par jugement du 31 janvier 2023 après avoir saisi un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le Pôle Social a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E].
Par jugement du 5 mai 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire et Maître [J] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par requête enregistrée le 10 août 2023, le conseil de [O] [E] a saisi le Pôle Social de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de sa maladie professionnelle.
A l’audience du 15 janvier 2026, [O] [E] représenté par son conseil a développé ses conclusions n°2 auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens et prétentions. Il demande la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de la faute inexcusable [1], l’instauration d’une expertise, l’octroi d’une provision à valoir sur leurs préjudices outre une somme au titre des frais irrépétibles.
La société [1] représentée par son liquidateur judiciaire Maître [J], représenté son conseil a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de rejeter les demandes, de dire que la maladie professionnelle lui est inopposable, que la preuve du caractère professionnel de la maladie n’est pas rapportée et qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable.
Le tribunal soulève d’office le moyen tiré de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les parties s’en rapportent à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recevabilité de l’action de Monsieur [O] [E] n’est pas contestée.
1/ Sur l’existence de la maladie professionnelle
Selon l’article L 461-1 du CSS, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’article R 142-17-2 du CSS, Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La société [1] en la personne de son liquidateur conteste le caractère professionnel de la maladie reconnue par la CPAM au titre d’une maladie hors tableau.
Dès lors que la maladie a été prise en charge après avis du CRRMP, la CPAM considérant que la pathologie déclarée ne figurait à aucun tableau des maladies professionnelles, les dispositions susvisées sont applicables.
Il convient avant dire droit de solliciter l’avis d’un second comité, celui de la région PACA-CORSE.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE
[Adresse 4]
[Localité 4]
afin de :
— prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces communiquées par la victime et l’employeur ;
— donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie constatée par certificat médical du 16 juillet 2020 et le travail habituel de Monsieur [O] [E] ;
INVITE les parties à communiquer dès à présent au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE toutes les pièces utiles à l’examen du dossier ;
RÉSERVE les demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5]
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