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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 avr. 2025, n° 23/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00809 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK4H
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQU.
Rep/assistant : Me Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
C /
Madame [S] [O]
Rep/assistant : Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est 74 rue de la Fédération – 75726 PARIS CEDEX 15, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Philippe COLLET de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [O], demeurant 5 rue Barriere de Jaude – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 08 février 2019, la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE aux droits de laquelle vient EOS France (EOS) a consenti à Madame [S] [O] (Mme [O]) un prêt n°50982977649005 d’un montant de 6 000 €, remboursable en 84 échéances d’un montant de 87,02 €, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 5,78 %.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, l’organisme de crédit a adressé un courrier de mise en demeure à Mme [O] par pli recommandé avisé le 04 mai 2022. Par pli avisé et non réclamé du 09 juin 2022, il s’est prévalu de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire du 1er décembre 2023, EOS a fait assigner Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter sa condamnation en paiement.
A l’audience du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou encore ceux entrainant la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles, du formalisme du contrat ou encore des obligations à la charge du prêteur en cours d’exécution du contrat.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, EOS, représentée par son conseil se rapporte à ses dernières écritures.
Elle sollicite ainsi de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 372,03 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,78 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 07 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,De condamner Mme [O] à lui payer une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
EOS estime être recevable à agir dès lors que d’une part la procédure de surendettement dont fait état Mme [O] n’en est qu’aux prémices et n’a pas donné lieu à une décision de recevabilité de la part de la commission et que d’autre part l’existence d’une telle procédure n’est pas un obstacle à ce qu’un créancier obtienne un titre contre son débiteur, celui-ci devant se substituer aux mesures imposées par la commission.
Autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge, EOS n’a pas usé de cette possibilité de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir à ses écritures..
Madame [S] [O], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures.
Elle demande de débouter EOS de ses demandes, de la condamner au paiement d’une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de l’instance.
Son moyen de défense pour s’opposer à la demande en paiement d’EOS consiste à exposer qu’elle fait l’objet d’une procédure de surendettement en cours ce qui interdit au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme devant la présente juridiction. Elle observe que la commission de surendettement l’a déclarée recevable en sa demande par décision du 27 juillet 2023, ce qui a été confirmé par jugement du juge des contentieux de la protection du 04 juillet 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de Mme [O] tendant au débouté d’EOS se fonde sur le défaut du droit d’agir du créancier en raison de l’existence d’une procédure de surendettement.
Cette prétention doit donc s’analyser en une demande de déclarer la demanderesse irrecevable, au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Il convient dès lors de s’intéresser en premier lieu à la recevabilité de la demande d’EOS.
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Il résulte de cette disposition que la procédure de surendettement n’a d’effet que sur les procédures d’exécution diligentées sur les biens du débiteur et non pas sur les actions en paiement qui ne sont pas une procédure d’exécution. La suspension des mesures d’exécution n’empêche jamais un créancier d’obtenir un jugement constatant sa créance, qui constituera le titre exécutoire qui lui permettra de poursuivre son paiement le cas échéant à l’issue de la procédure de surendettement.
En l’espèce, s’il est justifié de la saisine de la commission de surendettement par Mme [O] le 12 juin 2023 et de la décision de recevabilité prononcée par le juge des contentieux de la protection par jugement du 04 juillet 2024, il importe de relever que l’action d’EOS tend à obtenir sa condamnation en paiement. Cette action ne peut pas être assimilée à une procédure d’exécution de sorte que le prêteur est recevable en ses demandes.
En conséquence, il sera dit qu’EOS est recevable en sa demande en paiement à l’encontre de Mme [O].
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat en son article 2.3 précise qu’en cas de défaillance caractérisée de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette stipulation ne détaille pas ce qui constitue une défaillance de l’emprunteur autrement qu’en procédant à un renvoi à un texte à savoir l’arrêté du 26 octobre 2010 ce qui n’est pas intelligible pour un consommateur non averti. En outre, elle n’impose aucun formalisme particulier au prêteur, notamment une mise en demeure, avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Aussi, en cas de défaillance même minime de l’emprunteur, le prêteur pourrait décider de se prévaloir immédiatement de la clause de déchéance, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement de l’emprunteur, sans qu’il n’ait de possibilité de remédier à ses effets.
Il doit donc être considéré que la faculté de prononcer la déchéance du terme n’est pas limitée à un cas d’inexécution par le consommateur revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée du contrat (84 mois) et du montant du prêt (6 000 €). Il y a donc lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit n’était pas bien fondée à s’en prévaloir.
Dans ces circonstances, le crédit n’est pas résolu et EOS ne peut obtenir davantage que la condamnation aux échéances échues au jour de l’assignation et impayées.
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, (FICP) sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, le fichier de preuve de signature électronique, la fiche de dialogue,la notice d’assurancela FIPEN,le tableau d’amortissement,le décompte de créance,l’historique de compte,les courriers de mise en demeure (préalable à la déchéance et prononçant la déchéance)Il s’avère que le prêteur n’a vérifié la solvabilité de Mme [O] qu’à l’appui de trois fiches de paie illisibles et d’un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 qui n’a qu’une valeur déclarative. Quant à la fiche de dialogue qui est également produite et sur laquelle des éléments de solvabilité sont déclarés par Mme [O], il convient de relever qu’elle n’est également que déclarative. Ces éléments d’information sont donc insuffisants et EOS doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Aussi, Mme [O] n’est tenue qu’au remboursement du capital échu au jour de l’assignation (6 000 € – 2 198,21 € soit 3 801,79 €) dont doivent être déduits tous les paiements depuis l’origine (2 982,41 €) et à l’exclusion de toute autre somme, notamment les indemnités d’assurance, les frais ou l’indemnité sur capital.
Elle est ainsi redevable d’une somme de 819,38 € au titre des échéances échues au jour de l’assignation et non payées et déduction faite de tous les intérêts y compris ceux déjà réglés par Mme [J] depuis l’origine.
Par ailleurs, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 5,78 % est comparable au taux d’intérêt légal actuel, lequel pourrait être majoré de 5 points en cas de non-paiement des sommes dans le délai réduit de deux mois, de sorte CONSUMER FINANCE doit être privé du bénéfice de ce dernier, sous peine de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace.
En conséquence, Madame [S] [O] sera condamnée à payer à EOS, au titre du crédit n°50982977649005, la somme 819,38 euros, sans intérêts y compris à taux légal, selon décompte arrêté au 03 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens.
La situation économique des parties sollicite
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société EOS recevable en ses demandes,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE aux droits de laquelle vient la société EOS au contrat de prêt n°50982977649005 consenti à Madame [S] [O] le 08 février 2019 est abusive,
DIT que la société EOS est déchue de son droits aux intérêts conventionnels et légaux,
en conséquence,
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à la SOCIÉTÉ EOS la somme de 819,38 euros, au titre des échéances du crédit n°50982977649005 échues et impayées, sans intérêts y compris à taux légal, selon décompte arrêté au 03 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [S] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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