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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 10 juil. 2025, n° 24/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/ 172
Affaire N° RG 24/03312 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E[Immatriculation 9]
ORDONNANCE du 10 Juillet 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Juillet 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (59)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Monsieur [D] [N]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
MSA MIDI PYRÉNÉES NORD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
La cause mise au rôle à l’audience du 10 juin 2025, a été régulièrement appelée.
Me Philippe DESRUELLES a déposé son dossier de plaidoirie ;
Me Florent LARROQUE, substitué à l’audience par Me Sarah GUERRA-MAURIN, a été entendu en sa plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 15 décembre 2024 par lequel M. [L] [E] a assigné le Dr [D] [N] et la MSA devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu le rapport médical de la CCI,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [L] [E]
— Dire et juger que les préjudices se chiffrent comme il suit :
• Déficit fonctionnel temporaire : 9.731,25 €
• Souffrances endurées : 25.000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
• Dépenses de santé actuelles : 1.037,15 €
• Assistance à tierce personne temporaire : 20.825 €
• Perte de gains actuels : 11.109,15 €
• Dépenses de santé future : 116.394,75 €
• Assistance à tierce personne : 5.460 € à parfaire au titre des arrérages échus et 219.901,50 € au titre des arrérages à échoir capitalisés
• Frais de logement adapté : 61.328,73 €
• Frais de véhicule adapté : 6.963 €
• Incidence professionnelle : 92.524,05 €
• Déficit fonctionnel permanent : 61.625 €
• Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
• Préjudice d’agrément : 10.000 €
• Préjudice sexuel : 5.000 €
• Perte de chance de se soustraire à l’acte réalisé : 5.000 €
Soit la somme globale de 664.899,58 € à parfaire.
— Condamner le Dr [N] à payer à M. [L] [E] la somme de 664.899,58 € à parfaire
— Condamner le Dr [N] à payer à M. [L] [E] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner le Dr [N] aux entiers dépens .
Vu la procédure d’incident engagée par le Dr [D] [N],
vu les dernières conclusions sur incident du Dr [D] [N] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles L.1142-1 du code de la santé publique, 789 du code de procédure civile,
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être qualifié en matière de chirurgie orthopédique et disposer de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert,
— Réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident en réponse de M. [L] [E] demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil, 145 du code de procédure civile,
Vu le rapport médical de la CCI,
* A titre principal,
— Rejeter la demande d’expertise judicaire,
* A titre subsidiaire,
— Condamner le Dr [N] à payer à M. [L] [E] la somme de 34.731,25 € à titre de provision
— Condamner le Dr [N] à payer à M. [L] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC s’agissant de la procédure d’incident.
MOTIVATION
Les atteintes au contradictoire dans la procédure d’expertise médicale CCi tenant à l’absence de convocation utile du Dr [D] [N] et de son conseil lors de l’accedit du 28 septembre 2023 non suivi de réunions d’expertise ultérieures malgré demandes en ce sens et à l’absence de pré-rapport communiqué aux parties, alors que les demandes d’indemnisation présentées par M. [L] [E] reposent principalement sur les conclusions de ladite expertise, justifient qu’une expertise médicale judiciaire contradictoire soit désormais ordonnée selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
Cependant les éléments médicaux d’ores et déjà établis permettent d’allouer à M. [L] [E] une indemnisation provisionnelle que les incertitudes persistantes du dossier imposent toutefois de limiter à la somme de 5000 €.
Les demandes de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de M. [L] [E] ;
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder :
le Docteur [M] [I]
Hôpital [12]
[Adresse 10], chirurgie de la main [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
expert près la Cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
— Convoquer M. [L] [E] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix,
— Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’examens et d’opération, dossier médical, expertise CCI…),
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activité professionnelle, son statut et/ou ses formations s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
À partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accident antérieurs) en soulignant ses antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.): Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de leur incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant ses maladies traumatiques (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Donner toute précision sur la période séparant la fin de l’incapacité permanente de travail (totale ou partielle) et la date de la consolidation si cette dernière ne suit pas immédiatement la fin de l’incapacité visée supra,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique des victimes après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victimes à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier ses orientations, ou renoncer a une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties,
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation .
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) .
3-2-2) Souffrances endurées permanentes : Décrire les souffrances endurées après consolidation, tant physiques que morales ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-3) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-4) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-5) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-6) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soit précisé leurs noms, prénoms et domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
DIT qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
DIT qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [L] [E] qui devra consigner à cet effet la somme de 1200 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises sauf décision d’aide juridictionnelle,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
DIT que l’expert adressera l’original du rapport définitif au tribunal et une copie à chacune des parties,
CONDAMNE le Dr [D] [N] à payer à M. [L] [E] une indemnité provisionnelle de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ,
RÉSERVE pour le surplus les droits à indemnisation de M. [L] [E],
SURSEOIT à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
DIT que l’affaire sera rappelée à la mise en éat à la demande de la partie la plus diligente,
RÉSERVE l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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