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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 3 juin 2025, n° 24/09184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [E] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chidé liliane ARBABI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57BI
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 03 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Chidé liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0996
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57BI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 2 juin 2004, M. [B] [O] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 455 euros et d’une provision pour charges de 45 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de [K] [W], pour une durée de six années prenant effet le 1 août 2004.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7150 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [I] le 31 mai 2024.
Par assignation du 25 septembre 2024, M. [B] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [E] [I], autoriser le transport et la sequestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, et subissant les mêmes augmentations qu’eux, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 9660 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 inclus,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 septembre 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mars 2025, aux fins de faire le point sur la situation de surendettement de M. [E] [I].
A cette audience, M. [B] [O] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 février 2025, s’élève à 10310 euros. M. [B] [O] s’oppose au plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par le défendeur, en dépit de la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, depuis le mois de novembre 2024.
M. [E] [I] demande son maintien dans les lieux, moyennant le versement d’une mensualité d’apurement comprise entre 150 et 200 euros pendant 36 mois.
M. [E] [I] a fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Il précise avoir respecté son plan de surendettement, dans lequel n’était pas incluse la créance du bailleur dont M. [B] [O] sollicite le paiement dans le cadre de la présente instance.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [O] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Bien que cela ne soit pas une condition de la recevabilité de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire formée par une personne physique, il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus ou reconduits antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion ou de la dernière reconduction du bail.
En l’espèce, le contrat de bail a pour la dernière fois été reconduit le 2 juin 2022, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, de sorte que le délai de six semaines n’était pas applicable.
Si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 30 mai 2024 et que la somme de 7150 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d’effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur.
Il convient donc de substituer le délai de deux mois au délai de six semaines visé au commandement de payer.
Il sera cependant relevé que le locataire n’avait pas réglé la dette dans le délai compris entre six semaines et deux mois, bien que le bailleur soit à l’origine d’une application dans le temps de la loi qui contrevient aux principes précités, si bien qu’il n’existe pas de grief, qui puisse faire encourir une nullité de commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 31 juillet 2024.
Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette et à la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
2. Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [B] [O] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 mars 2025 , M. [E] [I] lui devait la somme de 10310 euros.
M. [E] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [E] [I] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur le plan d’apurement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes:
(…)
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
(…)
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
En l’espèce, par jugement du 15 décembre 2022, le juge du surendettement a arrêté le montant de la créance de M. [B] [O] à la somme de 5650 euros, et imposé la mesure suivante, à compter du 10 février 2022: le remboursement de deux mensualités de 98,62 euros entre le 10 février 2023 jusqu’au 10 avril 2023, et le paiement d’une mensualité de 5354,14 euros le 10 mai 2023.
Au jour des débats, aucune des deux parties n’a justifié des suites données à ces mesures. Le bailleur ne conteste toutefois pas les allégations du défendeur, selon lesquelles il aurait respecté ce plan, et il résulte du décompte versé aux débats que la créance du bailleur, objet du present litige, s’est constituée à compter du 1 avril 2023. Cette nouvelle dette n’étant pas incluse dans la somme arrêtée par le juge du surendettement, dont il n’est pas contesté qu’elle a été remboursée à la suite des mesures imposées, les dispositions du VI. du texte précité n’ont pas vocation à s’appliquer.
La condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est toutefois satisfaite et il ressort des déclarations de M. [E] [I] à l’audience, du diagnostic social et financier, et de l’attestation de son employeur, qu’il est, depuis le 2 septembre 2024, employé en contrat à durée indéterminée, qu’il n’est plus en période d’essai, et qu’il perçoit un revenu mensuel de 2585 euros, de sorte qu’il peut raisonnablement assumer le paiement d’une somme de 200 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser M. [E] [I] à se libérer de sa dette locative par des versements de 200 € par mois en plus du loyer courant pendant 36 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, et de faire droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement de la dette :
— la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouverait alors au-tomatiquement résilié ;
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— une indemnité d’occupation provisoire égale au montant du loyer révisé, aug-menté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, sera réglée par le défendeur jusqu’à son départ effectif des lieux,
— il pourra être procédé à l’expulsion du défendeur selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [B] [O] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois applicable en l’espèce,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 juin 2004 entre M. [B] [O], d’une part, et M. [E] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 31 juillet 2024,
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à M. [B] [O] la somme de 10310 euros euros (dix mille trois cent dix euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE M. [E] [I] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux-cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [E] [I],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 31 juillet 2024,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [E] [I] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [E] [I] sera condamné à verser à M. [B] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2024 et celui de l’assignation du 25 septembre 2024,
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à M. [B] [O] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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