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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 19 nov. 2025, n° 25/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
Renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026 à 10 heures
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/02926 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHWT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le 29 Septembre 1992 à NICE (06000)
139, chemin de Saint Sébastien
06690 TOURRETTE-LEVENS
représenté par Me Florian RUGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SCI LES ACACIAS
26, chemin des Acacias
06130 GRASSE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 08 Octobre 2025,
A l’audience publique du 08 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 à la requête de Monsieur [E] [U] à l’encontre de la SCI LES ACACIAS
La SCI LES ACACIAS ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 8 octobre 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
Monsieur [E] [U] expose que par acte authentique de vente du 30 novembre 2023, il a conclu avec la SCI LES ACACIAS une promesse de vente d’une parcelle de terrain à bâtir située à GRASSE au Chemin de Saint Christophe moyennant le prix de 260.000 € et ladite promesse de vente a notamment stipulé expressément que :
— l’acquéreur a l’obligation de déposer au moyen d’un virement bancaire et au plus tard dans les dix jours de la signature de la promesse de vente un dépôt de garantie de 13.000 € entre les mains de Maître [K] [M], qui est constituée séquestre
— deux conditions suspensives particulières, à savoir celles liés à : • l’obtention d’un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation d’une surface habitable d’environ 200 m2 avant le 30 mai 2024 (Page 8) • l’obtention d’un prêt relais au plus tard dans le mois d’obtention du permis de construire, soit au plus tard le 30 juin 2024, dont les caractéristiques sont : Organisme prêteur : tous organismes bancaires Montant maximal de la somme empruntée : 100.000 € Durée maximale de remboursement : 2 ans Taux nominal d’intérêt maximal : 5 % l’an (hors assurances) (Pages 9 et 10).
— en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées à la promesse de vente, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 30 août 2024 par le ministère de Maître [K] [M] notaire à LEVENS (Page 18)
— l’acquéreur pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives. (Page 11)
Monsieur [E] [U] soutient qu’en exécution de la promesse de vente, il a versé entre les mains du notaire la somme de 13.000 € à titre de dépôt de garantie et que le 10 avril 2024, il a déposé une demande de prêt relais conforme aux conditions contractuelles précitées auprès de la banque LCL, puis le 18 avril 2024, une autre demande de prêt selon les mêmes caractéristiques auprès de la banque Société Générale.
Il soutient que par lettre du 19 avril 2024, la banque Société Générale l’a informé qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à sa demande de prêt relais, que par lettre du 25 avril 2024, la banque LCL a refusé d’octroyer ledit crédit relais sollicité.
Il soutient que par lettre recommandée du 29 avril 2024, il a notifié la non-obtention de l’offre de prêt auprès du vendeur, la SCI LES ACACIAS, mais que cette lettre est restée sans réponse.
Il ajoute que le mail adressé par le notaire séquestre à la SCI LES ACACIAS le 13 mai 2024 est également resté sans réponse.
Il soutient qu’il ressort des articles L.313-41, L.313-40, L.313-1, et L.311-1 16° du Code de la consommation que lorsque la condition suspensive prévue dans une promesse de vente ne s’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
Il invoque la clause « SEQUESTRE » qui prévoit expressément que «L’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption »
Il soutient qu’il a justifié auprès de la SCI LES ACACIAS et du notaire séquestre : – avoir déposé deux demandes de prêt relais conformes aux conditions contractuelles précitées avant le 30 juin 2024, soit avant l’expiration du délai pour obtenir ledit prêt – les refus desdites demandes de prêts relais par les banques Société Générale et LCL lui ont été notifiés les 19 et 25 avril 2024, soit avant même le 30 mai 2024, date avant laquelle un permis de construire pour une maison devait être obtenu.
Il soutient que la condition d’obtention d’un prêt relais n’a pas défailli en raison d’une quelconque faute qui lui serait imputable et que la non réalisation de l’obtention d’un prêt relais conforme aux stipulations contractuelles a pour unique cause les refus des banques Société Générale et LCL respectivement en date du 19 avril 2024 et du 25 avril 2024. Il soutient que le délai pour obtenir le prêt relais ayant expiré le 30 juin 2024, la promesse de vente dont question est devenue caduque le 1er juillet 2024 et que la condition suspensive d’obtention de prêt ayant défailli sans faute, chaque partie se trouve libérée de tout engagement comme si elle n’avait jamais contracté.
Monsieur [E] [U] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1304 et 1304 – 6 du Code civil, L 313 – 41,313 – 40,313 –1, 311 –1 16° du code de la consommation
Condamner la SCI LES ACACIAS à restituer la somme de 13 000 € détenue à titre de dépôt de garantie entre les mains de Maître [K] [M] notaire à Levens
Ordonner la restitution à Monsieur [E] [U] au vu de la minute de la décision, par Maître [K] [M] notaire à Levens constitué en qualité de séquestre, du dépôt de garantie de 13 000 € versé à l’occasion de la signature de la promesse de vente du 30 novembre 2023
Dire que le déblocage de la somme de 13 000 € séquestrée en sa comptabilité par Maître [K] [M] notaire à Levens devra se faire sur présentation de la présente décision et justification de sa signification
Condamner la SCI LES ACACIAS à payer 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCI LES ACACIAS a été régulièrement assignée à son siège social par procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 3 juin 2025 et l’audience du 9 juillet 2025.
Sur les demandes principales
A la lecture des pièces produites, il apparaît que Monsieur [E] [U] ne justifie pas en l’état avoir effectivement réglé la somme de 13 000 € en la comptabilité du notaire. Il convient de renvoyer l’affaire afin que le demandeur puisse compléter son dossier en ce sens. Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et avant-dire droit,
Renvoie l’affaire à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026 à 10 heures
Invite le conseil de Monsieur [E] [U] à compléter son dossier en produisant une attestation du notaire justifiant que la somme de 13 000 € est effectivement séquestrée en sa comptabilité
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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