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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/423
AFFAIRE : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SSH
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 455 502 096
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
domicilié : chez Madame [B]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— déclarer les demandes de la société anonyme BANQUE CIC NORD OUEST recevables et bien fondées, et en conséquence :
— condamner Monsieur [G] [M] à payer à la société anonyme BANQUE CIC NORD OUEST :
§ la somme de 18945,78 € arrêtés au 5 décembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 6 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de regroupement de crédits n° 30027 16121 00020400402 (et non n°300271612 00020400402 comme écrit par erreur en divers endroits – manque un chiffre) souscrit le 12 mars 2022 ;
— déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
et en conséquence
— condamner Monsieur [G] [M] à payer à la société anonyme BANQUE CIC NORD OUEST, les intérêts échus ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [G] [M] à payer à la société anonyme BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [M] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés au dossier que Madame [S] [L] et Monsieur [G] [M] ont souscrit auprès de la SA BANQUE CIC NORD OUEST le 12 mars 2022 par voie électronique un prêt de regroupement de crédits n° 30027 16121 00020400402 d’un montant de 19000,38 € remboursable en 60 mensualités de 381,12 €, assurance facultative comprise, suivant taux nominal de 4,75 % et taux annuel effectif global de 4,86 % (pièces n°° 1 et 2).
Madame [S] [L] aurait déposé un dossier de surendettement le 14 septembre 2022 et, après prononciation de la recevabilité de son dossier le 11 octobre 2022, aurait finalement été admise au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 décembre 2022 par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime.
La banque tient grief à Monsieur [M] d’avoir cessé d’honorer les mensualités de son n° 30027 16121 00020400402 à compter du mois de janvier 2023.
Par courrier du 28 avril 2023 (pièce n° 11) la banque a demandé à Monsieur [M] de régulariser sa dette sous huit jours à peine de déchéance du terme (pli avisé non réclamé).
En l’absence de réaction du débiteur le CIC a notifié à Monsieur [M] la résiliation de son contrat de prêt et l’a mis en demeure de régler au plus tard le 17 juin 2023 la somme totale de 18164,82 € (pièce n° 12 – pli avisé et non réclamé).
Monsieur [M] n’a pas satisfait à cette demande.
C’est dans ce contexte que le CIC a été amené à engager la présente procédure.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 312-35 du Code de la consommation,
« […] Les actions en paiement engagées devant lui [le tribunal] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
[…] ».
Il s’évince de l’examen de l’historique du prêt n° 30004 0060700062156448 31 que le premier impayé non régularisé remonte effectivement au 5 janvier 2023 (pièce n° 15).
L’action en paiement introduite par assignation du 4 février 2025, intervenue plus de deux ans après le premier paiement non régularisé se trouve donc forclose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CIC NORD OUEST irrecevable en son action pour cause de forclusion ;
CONDAMNE la SA CIC NORD OUEST aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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