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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00281 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXJY
AFFAIRE : S.C.I. LA CROIX DE MISSION C/ S.A.S.U. LCPA, S.A. BPCE ASSURANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Juin 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CROIX DE MISSION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. LCPA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A. BPCE ASSURANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025
DELIBERE : audience du 05 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SCI La Croix de Mission est propriétaire d’une maison mitoyenne d’habitation, composée de trois niveaux élevés sur caves, avec jardin attenant, située [Adresse 2].
Elle a confié à la société LCP des travaux visant à la réalisation de dix appartements.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 08 avril 2025, la SCI La Croix de Mission a fait assigner la SASU LCPA et la SA BPCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle la SCI La Croix de Mission maintient ses demandes et expose qu’au début de l’année 2024, des désordres sont apparus au sein de plusieurs appartements, qu’elle les a déclaré à l’agence immobilière en charge des locations et que seuls cinq des dix appartements sont louables. Elle précise qu’une déclaration à l’assureur décennal de la SASU LCPA a été effectuée, que la SA BPCE IARD a dénié sa garantie pour l’un des désordres relevés et que la question de l’origine des désordres est toujours soulevée.
La SASU LCPA, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas.
La société BPC IARD formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et sollicite de voir débouter la demanderesse de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, aux termes d’un courrier de la SA BPCE IARD du 20 janvier 2025, reprenant les termes d’un rapport d’expertise amiable qui n’est pas versé aux débats, deux désordres ont été constatés :
— Soulèvement du lino dans la salle de bains puis dans tout l’appartement et dans un autre appartement ;
— Chute des meubles haut de cuisine.
La SCI La Croix de Mission justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI La Croix de Mission, qui profite seule de la mesure, est condamnés à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [K] [E], AUDA ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06 09 70 18 17 Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 5 janvier 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par la SCI La Croix de Mission avant le 5 juillet 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE la SCI La Croix de Mission du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI La Croix de Mission aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 05 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me GIOVANI
COPIES à :
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [K] [E](Expert)
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