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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 23/08132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08132 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DMV
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [I] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Isabelle TETAZ-MONTHOUX de LERIOUX LS SENECAL AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0407 et par Me Emilie BURNIER-FRAMBORET du Cabinet RIBES & Associés, avocats plaidant au Barreau de BONNEVILLE et des Pays du Mont Blanc, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08132 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DMV
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 octobre 2015, M. [E] [C], praticien hospitalier au sein de l’hôpital des enfants de [Localité 4], a dressé un signalement avec compte-rendu médical à l’attention du ministère public concernant [B] [J] [I], né le [Date naissance 1] 2015, alors âgé de 8 mois, lequel présentait des fractures d’âge et de mécanisme différents, associées à quelques traces ecchymotiques, d’origine traumatique, dont deux fractures des fémurs paraissant récentes. Un complément de signalement, avec compte-rendu psychologique, a été rédigé le 6 octobre 2015.
Le 7 octobre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse a saisi la brigade de recherche de Toulouse Saint-Michel afin d’effectuer, en urgence, une enquête sur des faits susceptibles d’être qualifiés de violences volontaires sur mineur de 15 ans par ascendant ou par personne ayant autorité.
Le 13 octobre 2015, deux officiers de police judiciaire de cette brigade se sont transportés au domicile de M. [U] [J] et de Mme [G] [I], épouse [J] (les époux [J]), parents d'[B] [J], afin de réaliser un état des lieux avec prise de photographies et une perquisition accompagnée de la saisie d’un siège bébé dans une remorque de vélo, d’une clé USB, et d’un planning détaillé du 28 septembre au 1er octobre 2015. Les époux [J] ont été entendus en qualité de témoin. Un examen médico-légal d'[B] [J] a été pratiqué, évaluant son incapacité totale de travail à 120 jours.
Le 14 octobre 2015, les officiers de police judiciaire se sont rendus domicile de Mme [T] [P], épouse [X], nourrice d'[B] [J], et y ont également effectué un état des lieux avec photographies. Mme [P] épouse [X] a été entendue en qualité de témoin.
Le 19 octobre 2015, un examen médico-légal a été réalisé sur [R] [J], frère aîné d'[B], au terme duquel aucun signe de maltraitance n’a été retrouvé.
Le 20 octobre 2015, les époux [J] et Mme [X] ont été placés en garde à vue.
Par ordonnance du 21 octobre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné le placement d’urgence de [R] et [B] [J] et, selon réquisitoire introductif du même jour, sollicité l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre des époux [J] pour violences volontaires sur mineur commis par ascendant.
Parallèlement, suivant réquisitoire introductif du 21 octobre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse a requis l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre des époux [J] pour des faits de violences volontaires sur mineurs commis par un ascendant.
Les époux [J] ont été placés sous le statut de témoins assistés à l’issue de leur interrogatoire de première comparution le 21 octobre 2015.
Le 23 octobre 2015, le juge d’instruction en charge du dossier a délivré différentes commissions rogatoires aux fins de saisine des dossiers médicaux d'[B] [J] et d’audition de toute personne ayant été en contact avec lui, désigné un expert avec pour mission de procéder à l’examen psychiatrique des époux [J] et désigné un mandataire ad’hoc afin de préserver les droits d'[B] [J].
Par ordonnance du 28 octobre 2015, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Toulouse a maintenu le placement de [R] et [B] [J] pour une durée de 6 mois, avec autorisation d’hébergement des enfants chez leurs grands-parents maternels, et désigné la protection judiciaire de la jeunesse aux fins de procéder à une mesure d’investigation éducative.
Les rapports d’expertise psychiatrique des époux [J] ont été déposés le 1er décembre 2015.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, le juge d’instruction saisi a désigné des experts médicaux aux fins d’examiner les blessures d'[B].
Par ordonnance de soit-communiqué du 12 janvier 2016, le juge d’instruction saisi a transmis le dossier au ministère public pour réquisition ou avis sur la délivrance d’un réquisitoire supplétif contre X du chef de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans.
Un réquisitoire supplétif conforme a été rendu le 19 janvier 2016.
Le 2 février 2016, Mme [G] [I] épouse [J] a été entendue en qualité de témoin assisté par le juge d’instruction. Le même jour, Mme [T] [X] et son conjoint, M. [S] [X], ont été placés en garde à vue et auditionnés.
Le 21 mars 2016, les officiers de police judiciaire ont rendu compte des investigations téléphoniques réalisées à l’égard des époux [J], des grands-parents maternels et de la grand-mère paternelle d'[B] [J], d’une aide-ménagère intervenant au domicile des époux [J] et d’un ancien collègue de Mme [G] [I] épouse [J].
Le 29 mars 2016, les officiers de police judiciaire ont rendu compte des investigations téléphoniques menées à l’égard des époux [X] ainsi que des différentes auditions.
Par jugement du 16 avril 2016, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement d'[B] et instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d’un an.
Le 17 octobre 2016, les experts ont déposé leur rapport concernant les blessures d'[B] et, tout en excluant l’hypothèse de secousses, conclu à l’intervention d’un tiers dans la survenance des lésions.
Par ordonnance du 2 décembre 2016, le juge d’instruction a dit la constitution de partie civile de Mme [G] [I] épouse [J] irrecevable.
Le 10 janvier 2017, à la demande des parties civiles et des témoins assistés, le juge d’instruction a ordonné un complément d’expertise médicale d'[B] dont le rapport, déposé le 28 avril 2017 et transmis aux parties le 17 mai 2017, a exclu qu’un enfant de 6 ans et/ou une chute soient à l’origine des lésions constatées.
Le 16 juin 2017, Mme [T] [P] épouse [X] a été entendue par le juge d’instruction en qualité de témoin assisté.
Par courrier du 9 janvier 2018, les conseils des époux [J] ont sollicité du juge d’instruction que des actes complémentaires soient diligentés, notamment une expertise psychiatrique des époux [X] ainsi que l’identification de [H] [X] à laquelle Mme [T] [X] a envoyé 22 sms le 29 septembre 2015.
Le 23 janvier 2018, les parties civiles ont été entendues par le juge d’instruction dans le cadre d’une première audition de parties civiles.
Le 15 mars 2018, M. [S] [X] a été entendu en qualité de témoin assisté.
Par ordonnances du 20 mars 2018, le juge d’instruction a ordonné l’expertise psychiatrique de Mme [T] [X] et fait partiellement droit à la demande d’actes formée par les époux [J] en adressant à M. [S] [X] un soit-transmis aux fins de communication des coordonnées postales et téléphoniques de Mme [H] [X], réceptionnés le 9 avril 2018.
Le 12 avril 2018, le juge d’instruction a délivré une nouvelle commission rogatoire aux fins de procéder à l’audition de Mme [H] [X].
Le rapport d’expertise psychiatrique de Mme [T] [P] épouse [X] a été déposé le 23 mai 2018.
Le 26 juin 2018, Mme [H] [X] a été auditionnée par officier de police judiciaire.
Le 14 septembre 2018, un avis de fin d’information a été notifié aux parties par le juge d’instruction.
Une demande d’acte a été formée par Mme [G] [I] épouse [J] le 6 décembre 2018 et par M. [J] le 10 décembre 2018.
Par soit-transmis eu 27 décembre 2018, le juge d’instruction a sollicité du procureur de la République la transmission du dossier d’information judiciaire communiqué au règlement du 14 décembre 2018, et adressé aux époux [J] un soit-transmis les informant faire partiellement droit à leur demande d’actes complémentaires, s’agissant notamment d’une confrontation avec Mme [P] épouse [X].
Le même jour, une commission rogatoire aux fins d’investigations complémentaires a été délivrée par le juge d’instruction.
Le 5 février 2019, Mme [F] [V] a été auditionnée par officier de police judiciaire.
Les 26 et 27 février 2019, des réquisitions ont été adressées par officier de police judiciaire au rectorat de l’académie de [Localité 1] et à la direction enfance et famille du conseil départemental de Haute-Garonne, ancien employeur de Mme [P] épouse [X], documents réceptionnés les 25 et 26 mars 2019.
Le 7 mars 2019, M. [L] [D] a été entendu par officier de police judiciaire.
Les 26 et 29 mars 2019, Mmes [Q] [Y] et [N] [Z] ont été auditionnées par officier de police judiciaire.
Le 14 mai 2019, une nouvelle commission rogatoire a été délivrée à fin d’audition de Mme [K] [P], mère de Mme [T] [P] épouse [X]. Cette dernière a été auditionnée par officier de police judiciaire le 24 mai 2019.
Par soit-transmis du 1er octobre 2019, le juge d’instruction a informé les époux [J] et les parties civiles faire partiellement droit à leur demande d’actes complémentaires s’agissant, notamment, de la confrontation avec Mme [T] [P] épouse [X]. Une commission rogatoire complémentaire a été adressée aux officiers de police judiciaire.
Par ordonnance du même jour notifiée le 10 octobre 2019, le juge d’instruction a ordonné l’expertise psychiatrique de M. [S] [X]. Le rapport d’expertise a été déposé le 2 décembre 2019 et adressé aux parties les 9 et 10 janvier 2020.
Par courrier du 3 février 2020 reçu le 5 février 2020, M. [J] et ses parents, parties civiles, ont sollicité l’organisation d’une confrontation avec Mme [P] épouse [X].
Par soit-transmis du 13 février 2020, le juge d’instruction a informé ces derniers qu’une confrontation serait organisée courant mai 2020.
[A] [J], partie civile, est décédé le [Date décès 1] 2020.
Le 10 décembre 2020, une confrontation entre les époux [J] et Mme [P] épouse [X] a été organisée par le juge d’instruction.
Par courrier du même jour réceptionné le 11 décembre 2020, Mme [G] [I] épouse [J] a indiqué vouloir exercer ses droits en application de l’article 175 alinéas 4 et 5 du code de procédure pénale.
Le 4 janvier 2021, un avis de fin d’information a été notifié aux parties et, par ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le juge d’instruction a ordonné que le dossier de la procédure soit transmis au procureur de la République.
Suivant réquisitoire définitif du 6 avril 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu.
Des observations de fin d’information ont été déposées par les parties les 28 avril, 3, 10 et 12 mai 2021.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge d’instruction saisi a prononcé un non-lieu.
Par courriers des 8 juillet, 15 septembre et 25 novembre 2022, les époux [J] ont demandé au procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse une copie du dossier d’instruction.
Par courrier du 8 juillet 2022 réceptionné le 16 septembre 2022, les époux [J] ont saisi l’Agent judiciaire de l’Etat d’une demande de résolution amiable du litige, sur le fondement de l’article L. 141-0 du code de l’organisation judiciaire, transmise le 19 septembre au service précontentieux du ministère de la justice.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 16 juin 2023, les époux [J] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité de l’Etat pour faute lourde et déni de justice sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, les époux [J] demandent au tribunal de :
— juger que la responsabilité de l’Etat français du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice est engagée à leur égard, tant pour faute lourde que pour déni de justice ;
— juger que l’Etat français est tenu de réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à leur payer la somme de 30.000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3.000,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens.
Les époux [J] soutiennent que les magistrats et enquêteurs chargés de l’affaire ont commis des fautes qui ont ralenti son instruction et empêché que soient éclaircies l’origine et les circonstances des blessures d'[B], toujours inconnues à ce jour, traduisant un manque d’impartialité des magistrats et des enquêteurs en charge de l’affaire, un manque de discernement et l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Ils exposent ainsi que l’extrême tardiveté de l’expertise psychiatrique de Mme [T] [X], réalisée à leur demande, est constitutive d’un manquement fautif de la part des magistrats en charge du dossier, d’autant plus qu’elle a conclu à l’existence d’une personnalité pathologique de Mme [P], à qui était confiée la garde de leurs enfants, confirmée par les investigations complémentaires réalisées à leur demande après notification d’un premier avis de fin d’information.
Ils reprochent également à l’Etat un déni de justice résultant de l’absence de diligences pendant sept mois entre juin 2017 et janvier 2018 et de la durée totale de l’instruction sans ce délai, de 5 ans et 7 mois, ne soit justifié par la nature ou la complexité de l’affaire.
Ils se prévalent d’un préjudice résultant de l’absence d’établissement d’une vérité judiciaire sur l’auteur des violences subies par leur fils alors âgé de 8 mois, du placement de leurs enfants en urgence et de la durée de l’information clôturée par un non-lieu général.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à reconnaître la responsabilité de l’Etat :
— débouter les époux [J] de leurs demandes indemnitaires ;
* en tout état de cause,
— débouter les époux [J], de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [J] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat conteste les manquements invoqués par les époux [J] au titre de la faute lourde et fait valoir que :
— durant la phase d’enquête, la partialité et les négligences imputées aux enquêteurs ne sont pas établies, la décision du procureur de la République de requérir l’examen médical de [R] [J] était justifiée et l’examen médical d’autres enfants pouvait être sollicité à titre d’investigations complémentaires, la décision de placement d'[B] et [R] [J] ne peut être reprochée au procureur de la République au vu de l’examen médical et des fractures constatées sur [B] [J], alors âgé de 8 mois et apparaît conforme à l’intérêt des enfants au jour de la décision, le choix de requérir l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre des époux [J] relève du principe de l’opportunité des poursuites, prérogative du ministère public, et en conclut que la responsabilité de l’Etat ne saurait découler des éléments relevés par les demandeurs pendant la phase d’enquête ;
— durant l’instruction, des actes ont été diligentés par le juge d’instruction contre Mme [P] épouse [X], le délai dans lequel ils sont intervenus ne pouvant être imputé à l’Etat dès lors que les actes critiqués (expertise psychiatrique de Mme [P], audition de la mère de celle-ci et obtention d’un rapport concernant son activité d’assistante maternelle) n’ont pas été sollicités antérieurement par les époux [J] ;
— il n’a pas été interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance ayant rejeté la constitution de partie civile de Mme [I] épouse [J] de sorte que faute pour les demandeurs d’avoir exercé un recours utile contre une décision, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée du chef de cette décision ;
— l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ne permet pas une critique de la décision.
Contestant également le déni de justice invoqué, il soutient que les époux [J] sont mal fondés à se prévaloir d’un délai déraisonnable de sept mois entre le 16 juin 2017 et le 23 janvier 2018 dès lors qu’ils n’ont pas demandé la clôture de l’instruction comme le leur permet l’article 175-1 du code de procédure pénale et qu’ils ont eux-mêmes sollicité des investigations complémentaires après avis de fin d’information.
Il conteste également tout déni de justice résultant de l’absence de mise en examen de Mme [T] [P] épouse [X] motif pris que l’appréciation de l’existence d’indices graves et concordants relève du pouvoir d’appréciation du juge d’instruction.
A titre subsidiaire, sur le montant des dommages-intérêts sollicités, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que les préjudices invoqués ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur quantum.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a conclu au rejet des prétentions des demandeurs.
S’agissant des fautes lourdes imputées à l’Etat, il relève que le manque de discernement imputé par les demandeurs aux enquêteurs du fait de leur mise en cause a été réparé par le non-lieu prononcé à leur égard, que les griefs allégués au titre de la faute lourde consistent en une divergence d’appréciation entre les juridictions saisies et les justiciables qui ne peut caractériser un fonctionnement du service public de la justice, qu’il n’a pas été interjeté appel des décisions de placement des enfants.
Eu égard au déni de justice invoqué, il souligne une certaine complexité de l’affaire en raison des incertitudes sur l’origine des blessures constatées sur l’enfant qui n’était pas en état de parler, de la nécessité des diligences et investigations réalisées, et des actes sollicités par les parties. Il relève enfin qu’un nombre conséquent d’actes a été réalisé ou ordonné à intervalle régulier, sans qu’un délaissement du dossier soit caractérisé.
Rappelant le principe d’appréciation de l’opportunité des poursuites par le ministère public, posé par l’article 40 du code de procédure pénale, il souligne qu’une action en responsabilité de l’Etat ne peut porter atteinte à sa liberté d’appréciation, et en déduit que la faute lourde imputée n’est pas caractérisée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 février 2025 le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas – sauf dispositions particulières – de faute lourde ou de déni de justice.
* Sur la faute lourde
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
Au cas présent, les époux [J] se prévalent, au titre de la faute lourde qu’ils imputent à l’Etat, d’un défaut d’impartialité des enquêteurs, du placement de leurs enfants à l’extérieur de leur domicile, et de la tardiveté des investigations menées à l’égard de l’assistante maternelle à qui étaient confiés leurs enfants.
Il est constant que l’origine et les circonstances des violences dont a été victime [B] [J] en 2015 alors qu’il était âgé de 8 mois, signalées au ministère public par le docteur [C] après qu’il a, notamment, constaté deux fractures récentes des fémurs de l’enfant, n’ont pu être déterminées en dépit de l’information judiciaire ouverte par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse aux termes de laquelle une ordonnance de non-lieu a été rendue.
Cependant, le placement des époux [J] sous le statut de témoin assisté dès l’ouverture de l’information judiciaire, le refus de constitution de partie civile de Mme [I] épouse [J] et la date des investigations diligentées à l’égard de l’assistante maternelle à qui [B] et son frère étaient confiés et de son placement sous le statut de témoin assisté, dont les époux [J] font état pour reprocher aux enquêteurs un défaut d’impartialité, ne caractérisent pas une faute grave imputable à l’Etat. En effet, les investigations diligentées, tant à l’endroit des époux [J] que concernant Mme [X], étaient justifiées compte tenu de la nature des faits et du très jeune âge de la victime. Ces investigations ont en outre abouti à une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 31 mai 2021, sur réquisitions conformes du ministère public, et appel n’a été interjeté à l’égard d’aucune des ordonnances rendues par le juge d’instruction. Aucun élément ne permet en outre d’établir un lien de causalité entre la temporalité des investigations menées à l’égard de Mme [P] épouse [X] et l’absence de mise en examen de cette-dernière, un réquisitoire supplétif conforme ayant été rendu contre X le 19 janvier 2016 et l’opportunité des poursuites relevant de la seule appréciation du ministère public. Le grief tiré de la partialité des enquêteurs et du juge d’instruction n’est ainsi pas caractérisé. Il ne sera donc pas retenu de faute lourde de ces chefs.
Le placement en urgence des enfants par le ministère public, décidé par ordonnance du 21 octobre 2015 dans l’intérêt des enfants tel qu’apprécié au jour de la décision en considération de l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre des époux [J] pour violences sur mineurs par ascendants, et à l’encontre de laquelle appel n’a pas été interjeté, ne peut non plus être qualifié de faute lourde imputable à l’Etat.
En l’absence de déficience caractérisée du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, les demandes formées par les époux [J] sur le fondement de la faute lourde de l’Etat seront rejetées.
* Sur le déni de justice
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
Par ailleurs, l’action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’a pas pour objet de remettre en question des décisions juridictionnelles en dehors de l’exercice des voies de recours, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de l’instruction litigieuse en considération du temps séparant chaque acte intervenu au cours de la procédure.
Il est constant que l’information judiciaire, ouverte à l’encontre des époux [J] pour des faits de violences volontaires sur mineurs commises par ascendant le 21 octobre 2015, a été clôturée par un non-lieu prononcé par ordonnance du 31 mai 2021, et qu’elle a duré 5 ans et 7 mois.
Il ressort de l’analyse de la procédure que des actes ont été régulièrement diligentés par le juge d’instruction en charge de l’affaire.
Les délais entre chaque acte d’instruction s’établissent ainsi :
— deux jours entre l’ouverture de l’information et la délivrance de commissions rogatoires et la désignation d’un expert psychiatrique pour examiner les époux [J] ;
— deux semaines entre le dépôt de ces rapports d’expertise le 1er décembre 2015 et la désignation d’un expert aux fins d’examiner les blessures de l’enfant par ordonnance du 14 décembre 2015 ;
— un mois pour transmission du dossier au ministère public par ordonnance de soit-communiqué du 12 janvier 2016 pour réquisitoire supplétif contre X du chef de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours sur mineur de 15 ans ;
— une semaine pour que soit rendu un réquisitoire supplétif conforme le 19 janvier 2016 ;
— deux semaines entre le réquisitoire supplétif et l’audition de Mme [I] épouse [J] par le juge d’instruction et le placement en garde à vue de Mme [X] et son conjoint le 2 février 2016 ;
— 2,5 mois pour réaliser des investigations sur commission rogatoire sur l’entourage de Mme [J] et celui des époux [X] ;
— 3 mois entre le dépôt le 17 octobre 2016 du rapport d’expertise médicale des blessures de l’enfant et le complément d’expertise ordonné le 10 janvier 2017 ;
— 6 mois entre le dépôt de ce rapport et l’audition de Mme [P] époux [X] en qualité de témoin assisté par le juge d’instruction le 16 juin 2017 ;
— 7 mois entre l’audition de Mme [P] épouse [X] et l’audition des parties civiles le 23 janvier 2018 ;
— 2 mois entre l’audition des parties civiles et l’audition de M. [X] le 15 mars 2018 ;
— 5 jours entre l’audition de M. [X] et l’ordonnance désignant un expert psychiatre pour examiner Mme [P] épouse [X] le 20 mars 2018 ;
— un mois entre l’audition de M. [X] et la commission rogatoire aux fins d’audition de Mme [H] [X] datée du 12 avril 2018 ;
— 2,5 mois entre cette commission rogatoire et l’audition de Mme [H] [X] le 26 juin 2018 ;
— 3 mois entre le retour de la commission rogatoire pour audition de Mme [H] [X] et l’avis de fin d’information notifié le 14 septembre 2018 ;
— 3 semaines entre la demande d’acte formée par les époux [J] les 6 et 10 décembre 2018, et le soit-transmis du juge d’instruction au procureur de la République le 27 décembre 2018 pour transmission du dossier communiqué aux fins de règlement, ainsi que la délivrance d’une commission rogatoire aux fins d’investigations complémentaires ;
— 3 mois entre la commission rogatoire et la réalisation des investigations sollicitées entre le 5 février 2019 et le 29 mars 2019 ;
— 1,5 mois pour que soit délivrée une nouvelle commission rogatoire tendant à l’audition de Mme [K] [P] le 14 mai 2019 ;
— 10 jours entre cette commission rogatoire et l’audition de Mme [P] le 24 mai 2019 ;
— 5 mois entre cette audition et la délivrance d’une commission rogatoire complémentaire ainsi que l’ordonnance tendant à l’expertise psychiatrique de M. [X] en date du 2 décembre 2019 ;
— 3 mois entre l’expertise psychiatrique ordonnée à l’égard de M. [X] et sa communication aux parties les 9 et 10 janvier 2020 ;
— 1 mois entre cette communication et le soit-transmis du juge d’instruction daté du 13 février 2020 informant M. [J] et les parties civiles qu’une confrontation serait organisée ;
— 10 mois entre ce soit-transmis et la confrontation, devant le juge d’instruction, entre les époux [J] et Mme [P] le 10 décembre 2020 ;
— 1 mois entre cette confrontation et l’avis de fin d’information notifié aux parties le 4 janvier 2021 ;
— 5 mois entre l’avis de fin d’information et l’ordonnance de non-lieu rendue le 31 mai 2021.
Il ressort de ces éléments que pendant les 5 ans et 7 mois durant lesquels l’instruction a été diligentée, de très nombreux actes d’enquête et d’expertise ont été réalisés, à intervalles réguliers, dont certains à la demande des époux [J] consécutivement, notamment, à un premier avis de fin d’information notifié aux parties, de sorte qu’aucun délaissement du dossier n’est caractérisé. Eu égard à la complexité de l’affaire tenant au très jeune âge de l’enfant victime qui n’a donc pu être auditionné et à la proximité des liens entre l’enfant victime et les personnes placées sous le statut de témoin assisté, aucun délai excessif n’est caractérisé.
Les époux [J] seront en conséquence également déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les époux [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [U] [J] et Mme [G] [I] épouse [J] de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [U] [J] et Mme [G] [I] épouse [J] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [U] [J] et Mme [G] [I] épouse [J] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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