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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 3 sept. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 7]
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A. CREATIS
C/
[P] [Y]
[G] [Z] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [Y]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [G] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00572 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 7] et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 4 mars 2020, la société anonyme (SA) CREATIS a consenti à M. [P] [Y] et Mme [G] [Z] épouse [Y] un crédit n°28970000937784 dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant de 34 500,00 euros, au taux débiteur fixe de 4,40% et au taux annuel effectif global de 5,70%, remboursable en 132 mensualités de 394,00 euros, assurance incluse.
Le 30 novembre 2021, le dossier de surendettement déposé par M. [Y] et Mme [Z] auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 8] a été déclaré recevable.
Par décision du 17 février 2022, entrant en application le 31 mai 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 8] a imposé à M. [Y] et Mme [Z] des mesures de rééchelonnement de leurs dettes. Ainsi, le plan conventionnel prévoyait un rééchelonnement du crédit litigieux, prévoyant 7 mensualités à 0 euros, 7 mensualités à 14,29 euros et enfin 70 mensualités à 241,78 euros.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception, reçues le 29 avril 2024, la SA CREATIS a mis en demeure les débiteurs d’avoir à lui régler la somme de 522,24 euros sous quinzaine à peine de caducité du plan.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 20 février 2025, la SA CREATIS s’est prévalue auprès des deux débiteurs de la déchéance du terme du contrat de crédit et leur demandé le remboursement de la somme de 29733,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SA CREATIS a assigné M. [Y] et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection pour solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
principal : 27.587,54 euros avec intérêts au taux de 4,40% l’an à compter du 18 février 2025, indemnité légale : 2.202,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties et, en conséquence,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
principal : 27.587,54 euros avec intérêts au taux de 4,40% l’an à compter du présent jugement, indemnité légale : 2.202,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
La SA CREATIS, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Mme [Z] a sollicité lors de l’audience des délais de paiement, proposant la somme mensuelle de 200 euros par mois. Elle a indiqué que M.[Y] était en retraite et percevait 1810 euros de ressources. Mme [Z] a indiqué percevoir 440 euros de revenus.
La SA CREATIS a précisé s’en rapporter quant à la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs.
M.[Y], régulièrement cité à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R.632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Partant, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient en conséquence de vérifier l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant d’étudier la demande de la société demanderesse.
Sur la demande principale en paiement de la SA CREATIS
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifiées, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
L’article poursuit en indiquant que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Aux termes de l’article 721-5 du code de la consommation, la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, un plan conventionnel de redressement a été adopté par la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 8], ce plan étant entré en vigueur le 31 mai 2022. Le point de départ du délai de forclusion est donc le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption dudit plan.
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident impayé remonte au 14 janvier 2025.
Or, la SA CREATIS a assigné l’emprunteur le 17 avril 2025.
En conséquence, la société demanderesse sera déclarée recevable en son action.
Sur l’exigibilité du solde du prêt :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ 1re, 11 janvier 2023, n°21-25.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. 1ère Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure.
En application de l’article L 733-16 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l’ancien article L331-9 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
L’article R732-2 du code de la consommation énonce que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
Ainsi, par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité et le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. (Cass. civ 2ème du 13 avril 2023, n°21-18.121).
En l’espèce, les stipulations contractuelles (I – 2 Exécution du contrat de crédit) prévoient que « En cas de défaillance de votre par dans les remboursements, Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés ».
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du reçues le 29 avril 2024, la SA CREATIS a mis en demeure les débiteurs d’avoir à lui régler la somme de 522,24 euros sous quinzaine à peine de caducité du plan de redressement. La SA CREATIS s’est ensuite prévalue par lettres recommandées du 20 février 2025 de la déchéance du droit aux intérêts.
Or, les courriers réceptionnés le 29 avril 2024 ne peuvent pas valoir mise en demeure préalable à la déchéance du terme en ce qu’ils ne précisent pas qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Il en résulte que, nonobstant la caducité du plan de surendettement, la SA CREATIS ne peut se prévaloir de manière légitime de la déchéance du terme sur ce fondement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de constat de la déchéance du terme à l’égard des défendeurs.
Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
Il résulte de l’article R732-1 du code de la consommation que le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l’accord des créanciers est réputé acquis en application de l’article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l’ensemble des parties. Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l’approbation de ce plan.
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 8] a imposé à M. [Y] et Mme [Z] des mesures de rééchelonnement de leurs dettes. Ainsi, il résulte du plan conventionnel produit que, s’agissant de la créance issue du crédit litigieux, les défendeurs devaient respecter un rééchelonnement dudit crédit, à savoir 7 mensualités à 0 euros, 7 mensualités à 14,29 euros et enfin 70 mensualités à 241,78 euros.
Cependant, à la lecture du décompte fourni par la SA CREATIS, il ressort que les défendeurs n’ont pas payé les mensualités échues pour le mois de janvier 2025 et de février 2025, soit des mensualités qui étaient prévues par le plan conventionnel de redressement.
Ces manquements sont suffisamment graves, dès lors que pendant deux mois consécutifs M. [Y] et Mme [Z] n’ont pas payé les mensualités échues, obligation portant essentielle de leur contrat de prêt et de leur plan de redressement.
Par conséquent, il sera prononcé la résolution du contrat de crédit n°28970000937784.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA CREATIS se prévaut de son droit aux intérêts contractuels, il lui incombe alors d’apporter la preuve de son respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchu de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une fiche d’informations européennes normalisées (FIPEN).
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la SA CREATIS verse aux débats une FIPEN non paraphée et non signée. Si le contrat de crédit contient une clause type par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la FINEN, cette clause ne constitue qu’un indice et doit être corroborée par d’autres éléments afin de démontrer la remise effective de ladite fiche. Or, un document émanant de la seule banque ne peut corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Dès lors, le prêteur n’apporte pas la preuve de la remise de la FIPEN aux emprunteurs.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS pour le prêt n°28970000937784 à compter du 4 mars 2020.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
— au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— au paiement des intérêts échus mais non payés ;
— au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation, de sorte que la demande de la SA CREATIS formée en ce sens sera rejetée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du décompte du 6 mars 2025 produits que M. [Y] et Mme [Z] ont réglé la somme totale de 10915,84 euros et qu’ils ont emprunté la somme de 34500,00 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 34500 – 10915,84 = 23584,16 euros.
Ainsi, M. [Y] et Mme [Z] sont donc redevables de la somme de 23584,16 euros au titre du capital restant dû.
Sur les échéances d’assurance
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA CREATIS ne justifie pas d’un pouvoir de ACM VIE SA et de SERENIS ASSURANCES SA pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 4,40% et le taux d’intérêts au taux légal second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts équivalent à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat contient une clause de solidarité, les emprunteurs sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
***
Par conséquent, M. [Y] et Mme [Z] seront condamnés solidairement à payer la somme de 23584,16 euros au titre du solde du crédit n°28970000937784 à la SA CREATIS, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [Z] sollicitent l’octroi de délais de paiement, proposant une mensualité de 200 euros par mois.
Au vu des pièces versées au débat et des déclarations des défendeurs, il apparaît que M. [Y] perçoit des revenus de 1810,00 euros et Mme [Z] des revenus de 440,00 euros.
Pour régler leur dette dans un délai de deux années, ils devraient régler une mensualité de 982,67 euros.
Or, cette mensualité est bien supérieure à celle proposée par les défendeurs. En outre, leur situation financière ne leur permet pas de s’acquitter d’une telle mensualité.
Par conséquent, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] et Mme [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA CREATIS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de constat de la déchéance du terme du contrat de crédit n°28970000937784 à l’égard de M. [P] [Y] et Mme [G] [Z] épouse [Y] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n°28970000937784 à l’égard de M.[P] [Y] et Mme [G] [Z] épouse [Y] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CREATIS à compter du 4 mars 2020 ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [Y] et Mme [G] [Z] épouse [Y] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 23 584,16 (vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et seize centimes) au titre du solde du crédit n° 28970000937784 sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE de M. [P] [Y] et Mme [G] [Z] épouse [Y] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [Y] et Mme [G] [Z] épouse [Y] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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