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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/315
AFFAIRE : N° RG 25/00575 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E327G
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2025, déposé en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamner Madame [S] [U] à payer sans délai la somme principale de 8605,60 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 août 2025 ,
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Madame [S] [U] à la somme de 8605,60 € majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 26 août 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
— condamner Madame [S] [U] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1473,79 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Madame [S] [U] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner Madame [S] [U] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— condamner Madame [S] [U] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 6 février 2026, la défenderesse n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 février 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [S] [U] a souscrit par voie électronique le 12 avril 2023 auprès de CA CONSUMER FINANCE un contrat prêt personnel SOFINCO d’un montant de 10000 € remboursable en 60 mensualités de 193,82 € hors assurance, suivant taux nominal de 6,106 %, et Taux Annuel Effectif Global de 6,280 % (pièce n° 1 de la société de crédit).
A compter du 5 octobre 2024, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 5). Madame [U] a été mise en demeure par CACF de régulariser la situation par lettres simples du 22 octobre 2024, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2025 (pli avisé et non réclamé), et finalement s’est vu dénoncer le 15 avril 2025 la déchéance du terme avec mise en demeure de payer une somme de 8633,67 € représentant le solde du crédit. Une ultime mise en demeure lui a été adressée le 24 avril 2025, lui réclamant une somme de 8651,87 € avec détail de la créance (pli avisé non réclamé – pièces n° 3)
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 26 août 2025 se décompose comme suit :
— principal restant dû 7878,46 €
— indemnité légale 8% 609,89 €,
— assurance 117,25 €,
soit un total de 8605,60 €
(pièce n° 5).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 30 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 5 octobre 2024.
Si la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats divers éléments permettant de s’assurer qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteuse, en revanche on cherchera en vain dans les pièces une preuve de la consultation du Fichier des Incidents de paiement des crédits aux particuliers, obligatoire en application de l’article L 312-6 du Code de la consommation. La SA CA CONSUMER FINANCE se verra ainsi infliger la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
La déchéance du terme du contrat de prêt n° 81665048271 a été valablement prononcée le 15 avril 2025.
Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Madame [U] ne reste redevable envers CA CONSUMER FINANCE que de 6630,88 € (10000 € moins 16 versements de 210,57 €, donnant un total de 3369,12 €, montant vérifié à partir de l’historique du compte – pièce n° 5).
En définitive Madame [S] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 6630,88 € portant intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, date d’ultime mise en demeure.
Madame [U], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner solidairement Madame [S] [U] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le prêt personnel n° 81665048271 souscrit le 12 avril 2023 par Madame [S] [U] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme au 15 avril 2025 du prêt personnel n° 81665048271 souscrit par Madame [S] [U] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6630,88 € (SIX MILLE SIX CENT TRENTE EUROS ET QUATRE-VINGT HUIT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier La présidente
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