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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 mai 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 22 Mai 2026
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36KV
N° Minute : 26/335
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [B] [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR
Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Madame [M] [A] [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [S] [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [B] [D], en date du 16 février 2026, de Monsieur [S] [H] et de Madame [M] [U], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les frais de consignation et les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 10 mars 2026 et du 07 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [S] [H] et de Madame [M] [U], qui à titre principal, sollicitent le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, outre la condamnation de Madame [B] [D] à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui à titre subsidiaire, ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et sollicitent la condamnation de Madame [B] [D] au paiement des dépens de l’instance,
Vu l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [B] [D] ont été reprises et lors de laquelle les demandes de Monsieur [S] [H] et de Madame [M] [U] ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [B] [D] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], auprès de Monsieur [S] [H] et de Madame [M] [U]. La demanderesse expose que peu de temps après la vente, elle a constaté l’apparition d’une humidité ambiante anormale, laquelle n’aurait pas été visible au moment de l’acquisition. Les allégations de Madame [B] [D] quant à l’existence des désordres sont corroborées par le rapport de la société MUR PROTEC, les attestations produites aux débats et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 16 janvier 2026.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la demanderesse a également assigné au fond Monsieur [S] [H] et Madame [M] [U], selon acte introductif d’instance en date du 09 mars 2026. Or la mesure d’instruction judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être ordonnée postérieurement à la saisine des juges du fond.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [D] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [B] [D] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [S] [H] et de Madame [M] [U] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [B] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [B] [D] à payer à Monsieur [S] [H] et à Madame [M] [U] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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