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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 nov. 2024, n° 23/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02784
N° Portalis 352J-W-B7H-CZG2R
N° PARQUET : 23/156
N° MINUTE :
Assignation du :
4 janvier 2017
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
domicilié : chez [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2] – MALI
représenté par Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0570
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 20 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02784
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 4 janvier 2017 par M. [F] [K], M. [Y] [K], M. [S] [K] et M. [L] [K], en sa qualité de représentant légal de [T] [K], [X] [K], [Z] [K] et [R] [K], au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2017 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2018,
Vu la réouverture des débats ordonnée le 10 octobre 2018,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 10 janvier 2019,
Vu les conclusions aux fins de rétablissement notifiées par la voie électronique le 19 février 2020,
Décision du 20 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02784
Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience du 8 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 février 2021 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2021,
Vu le jugement de radiation rendu le 6 mai 2021,
Vu les conclusions aux fins de rétablissement notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2021,
Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience du 15 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de disjonction rendue le 15 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [K] notifiées par la voie électronique le 26 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 février 2017. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [S] [K], se disant né le 10 janvier 1998 à [Localité 2] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [L] [K], né le 3 janvier 1968 à [Localité 2] (Mali), titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 12 août 1991, est présumé de nationalite française à compter de cette date et que ce dernier est français tant par filiation paternelle que maternelle.
Sur la demande de « constat »
M. [S] [K] sollicite du tribunal de « constater » qu’il est de nationalité française. Cette demande de « constat » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu’il est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Le demandeur sollicite du tribunal d’ordonner au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [S] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci.
M. [S] [K] soutient que la preuve de la nationalité française de son père, M. [L] [K], est rapportée dès lors que celui-ci dispose d’un certificat de nationalite française délivré le 12 août 1991, lequel n’a fait l’objet d’aucune annulation et n’a pas été obtenu par fraude, de sorte que ce dernier est présumé de nationalité française à compter de la date de délivrance dudit certificat.
Il produit le certificat de nationalité française qui indique que M. [L] [K] est français comme étant né à l’étranger d’un père français, [U] [K], lequel a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Mali (pièce n°11 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que le certificat de nationalite française délivré à M. [L] [K], au motif que le père de celui-ci était français, l’a été à tort et ne peut faire foi, puisque [U] [K] a fait l’objet d’un jugement d’extranéité rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 2 décembre 1997, confirmé par la cour d’appel de Paris le 6 mai 1999.
Il verse aux débats l’arrêt précité confirmant ledit jugement qui a annulé le certificat de nationalité française délivré le 7 juin 1985 à [U] [K] et dit que ce dernier n’avait pas conservé de plein droit la nationalité française à la date de l’accession à l’indépendance du Mali (pièce n°1 du ministère public).
Nonobstant le caractère erroné du certificat de nationalité française délivré à M. [L] [K], le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, dans les instances le concernant, et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Ainsi, M. [S] [K] ne peut en tout état de cause se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à M. [L] [K] et il lui appartient, comme précédemment indiqué, de rapporter la preuve de la nationalité française de ce dernier.
A cet égard, le demandeur fait valoir que sa grand-mère paternelle, Mme [R] [P], est de nationalite française, de sorte que M. [L] [K] est également français par filiation maternelle.
Il expose que Mme [R] [P], née le 31 décembre 1947 à [Localité 2] (Soudan français), a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 17 mars 2010, ce qui signifie qu’elle était française à sa naissance et qu’elle avait antérieurement possédé la nationalité française (pièce n°12 du demandeur).
Or, comme le relève le ministère public, Mme [R] [P] a été réintégrée dans la nationalité française à compter du décret du 17 mars 2010, de sorte qu’il est établi qu’au moment de la naissance de M. [L] [K], en 1968, elle avait perdu la nationalite française suite à l’indépendance du Mali et, par ailleurs, celui-ci, majeur au moment de la réintégration de sa mère dans la nationalité française, n’a pas pu bénéficier de l’effet collectif attaché à cette réintégration.
Ainsi, M. [S] [K] ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de M. [L] [K] par filiation paternelle ou maternelle.
Le demandeur expose également que M. [L] [K] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil le 2 novembre 2010 (pièce n°13 du demandeur). Il n’en tire toutefois aucune conséquence.
En tout état de cause, il est rappelé que l’article 22-1 du code civil dispose que l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française par déclaration de nationalité ne devient français que si son nom est mentionné dans la déclaration.
En l’espèce, comme le relève à juste titre le ministère public, aucun nom n’est indiqué dans ladite déclaration au titre de l’effet collectif. A cet égard, il n’est pas même soutenu que le nom du demandeur serait mentionné dans la déclaration de nationalité française souscrite par M. [L] [K].
M. [S] [K] ne justifie donc pas être de nationalite française par filiation paternelle ni au titre de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père revendiqué.
M. [S] [K] soutient qu’à supposer qu’il ne puisse se prévaloir de la qualité de français en raison de sa filiation, son extranéité ne peut pas être constatée. Il invoque les dispositions de l’article 21-13 du code civil et fait valoir qu’il a joui pendant plus de 10 années de la possession d’état de français, son acte de naissance ayant été transcrit sur les registres du service central de l’état civil.
L’article 21-13 du code civil dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité ».
Comme rappelé par le ministère public, l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le consul.
Or, M. [S] [K] ne démontre, ni même n’allègue, avoir souscrit une telle déclaration. Il ne saurait donc exciper de ces dispositions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [S] [K] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle ainsi que sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française formée par M. [S] [K] ;
Déboute M. [S] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [S] [K], né le 10 janvier 1998 à [Localité 2] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [S] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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