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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01641 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/01641 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLWP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 161
Monsieur [C] [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 161
DEFENDERESSE :
S.A.S. BeHOME (BH) RCS [Localité 1] N° 837 515 196
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [K] et Monsieur [C] [K] [H] ont notamment confié à la SAS BEHOME la réfection d’une chambre pour un montant de 2388.00 euros TTC selon devis n°2024-8124 du 17 mai 2024, ramené à la somme de 1910.40 euros selon facture n°2424/53 du 26 juin 2024 en l’absence de fourniture et pose d’une porte de placard laquée prévue au devis et l’aménagement d’une cuisine selon devis n°2024-8115 du 5 juillet 2024 pour un montant de 15764.70 euros, second devis pour lequel un acompte de 6300.00 euros a été réglé le 10 juillet 2024.
Faisant valoir que l’aménagement de la cuisine n’a toujours pas été été réalisé plusieurs mois après la signature du devis, Monsieur [N] [K] et Monsieur [C] [K] [H] ont mis en demeure, après plusieurs relances, la SAS BEHOME par lettre recommandée du 6 décembre 2024 avec accusé réception signé le 11 décembre 2024 de leur restituer l’acompte versé sous 7 jours sous peine de procédure judiciaire.
Par requête déposée au greffe le 13 février 2025, Monsieur [N] [K] et Monsieur [C] [K] [H] ont saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de résolution du contrat conclu sous forme de devis le 5 juillet 2024 et de condamnation de la SAS BEHOME en restitution de l’acompte versé et à des dommages et intérêts.
La SAS BEHOME a été convoquée à l’audience du 27 juin 2025 par la voie du greffe par lettre recommandée avec accusé réception signé le 30 avril 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de vérifier le solde de la créance.
A l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [N] [K] et Monsieur [C] [K] [H], représentés par leur conseil, ont indiqué que la créance a été soldée et qu’ils sollicitent la condamnation de la SAS BEHOME au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2000.00 euros, des dépens et de la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [K] et Monsieur [C] [K] [H] considèrent, sur le fondement des article 1217 et 1231-1 du code civil, avoir subi un préjudice du fait de l’absence de fourniture et de pose de la porte de placard laquée dans la chambre et de réalisation de la cuisine plus de 8 mois après la signature du devis justifiant la condamnation de la SAS BEHOME à leur régler la somme de 2000.00 euros.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS BEHOME ne s’est ni présentée ni fait représenter. La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée
Sur la demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce il est produit :
— le devis n°2024-8124 du 17 mai 2024 pour un montant de 1990.00 euros HT soit 2388.00 euros TTC afférent à la réfection d’une chambre dont la fourniture et la pose d’une porte de placard en mélaminé blanc pour un montant de 360.00 euros HT soit 432.00 euros TTC,
— la facture n°2024-53 du 26 juin 2024 pour un montant de 1592.00 euros HT soit 1910.40 euros TTC représentant 80 % de la prestation réalisée, soit une diminution de prix par rapport au devis de 2388.00 euros – 1910.40 euros de 477.60 euros TTC,
— le devis n°2024-8115 du 5 juillet 2024 pour un montant de 15764.70 euros afférent à l’aménagement d’une cuisine pour lequel un acompte de 6300.00 euros a été réglé le 10 juillet 2024 selon sans indication d’un délai de réalisation.
— les échanges de sms et courriels du 1er septembre 2024 au 25 novembre 2024 relatifs à la date de pose de la porte du placard de la chambre et d’aménagement de la cuisine,
— deux mise en demeure du 6 décembre 2024 avec accusé réception signé le 11 décembre 2024 et du 20 janvier 2025 avec accusé réception signé le 22 janvier 2025 aux fins de restitution de l’acompte de 6300.00 euros réglé le 10 juillet 2024 et faisant état du préjudice causé par l’absence d’aménagement de la cuisine.
Il ressort des échanges de sms et courriels que la SAS BEHOME, non comparante, ne conteste pas l’absence de réalisation de la cuisine et de pose de la porte du placard de la chambre, peu importe qu’il soit fait état de difficultés, non justifiées, rencontrées avec des fournisseurs qui ne relèvent pas d’un cas de force majeur.
Aux termes de l’article L 216-1 du code de la consommation, à défaut d’indication ou d’accord quant à la délivrance ou la fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Il résulte des échanges écrits entre les parties qu’un accord pour l’aménagement de la cuisine a été conclu pour fin septembre/début octobre 2024 et que par courriel du 2 octobre 2024, la SAS BEHOME a informé Monsieur [N] [K] et Monsieur [C] [K] [H] ne pouvoir réaliser l’installation de la cuisine avant la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024 puis d’un courriel du 5 novembre 2024 qu’en définitive les délais ne pourront pas être respectés.
Il est par ailleurs soutenu que la SAS BEHOME a accepté de restituer l’acompte réglé le 10 juillet 2024 dans le cadre d’une résolution amiable du contrat formé par le devis n°2024-8115 du 5 juillet 2024 afférent à l’aménagement de la cuisine et il ressort de la facture n°2024-53 du 26 juin 2024 afférent à la réfection de la chambre qu’une somme de 477.60 euros TTC représentant un peu plus du coût de la pose non réalisée d’une porte de placard, a été déduite du montant du devis.
Si Monsieur [N] [K] et Monsieur [C] [K] [H] ne justifient pas du préjudice subi du fait de l’absence de la pose d’une porte de placard de la chambre, il est légitime de penser que l’absence d’aménagement de la cuisine dans les délais prévus à fin septembre 2024/octobre 2024 a perturbé quelques mois leur vie quotidienne jusqu’à la réalisation d’une cuisine dont la date n’est pas justifiée.
Par conséquent la SAS BEHOME sera condamnée à payer à Monsieur [N] [K] et Monsieur [C] [K] [H] la somme de 400.00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS BEHOME, partie perdante, supportera la condamnation aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS BEHOME, supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à Monsieur [N] [K] et Monsieur [C] [K] [H] la somme de 600.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique du locataire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS BEHOME à payer à Monsieur [N] [K] et Monsieur [C] [K] [H] la somme de 400.00 euros (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS BEHOME à payer à Monsieur [N] [K] et Monsieur [C] [K] [H] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BEHOME aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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