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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, paf tous ctx, 11 juin 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
DEMANDEUR
LE :
Copie simple à :
— Me DE LA ROCCA
— Me LE AIN
Copie exécutoire à :
— Me DE LA ROCCA
— Me LE LAIN
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par la SAS [Adresse 9], es-qualité de Syndic,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE REALITES SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT,
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
La SARL FONCIERE REALITES SANTE est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble GREY PARK située [Adresse 2] à [Localité 8] des lots 4 à 7 (bureaux), 10 à 24 (parking) et 49 à 59.
Le 24 octobre 2024, le syndicat de copropriété GREY PARK a mis en demeure la SARL FONCIERE REALITES SANTE de régler la somme de 6 567,83 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 14 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] PARK a assigné la SARL FONCIERE REALITES SANTE devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond. La défenderesse a été réassignée au siège social à la demande du président par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025.
Dans ses conclusions signifiées le 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 17 945,28 euros outre les appels de fonds trimestriels de 3 444,31 euros et l’homologation du protocole d’accord régularisé par les parties le 29 avril 2025 aux fins de le rendre exécutoire.
Il fait valoir que le protocole d’accord transactionnel, signé par les 29 et 30 avril 2025, indique que la SARL FONCIERE REALITES SANTE reconnait devoir au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREY PARK la somme totale de 17 945,28 euros correspondant à :
15 895,61 euros de dette actuelle 1 465 euros de frais d’avocat109,67 euros de frais d’huissier475 euros de frais de rédaction et suivi du protocole Il s’ajoute à cela les appels de fonds trimestriels de 3 444,31 euros qui continueront à courir pendant la durée du protocole.
Il fait en outre valoir que les parties ne conservent pas la charge de leurs frais et dépens, cette question faisant l’objet d’un accord aux termes de l’article 2-1 du protocole.
Dans ses conclusions signifiées le 13 mai 2025, la SARL FONCIERE REALITES SANTE sollicite que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] soit débouté de toutes ses demandes fins et conclusions et l’homologation de l’accord transactionnel en lui accordant force exécutoire.
Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] PARK n’a pas respecté ses engagements issus du protocole en introduisant une procédure judiciaire tendant à la condamnation immédiate de la SARL FONCIERE REALITES SANTE au paiement de l’intégralité des sommes dues, sans tenir compte du moratoire accepté, et qu’elle est donc contrainte de solliciter l’homologation de l’accord.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel :
Selon l’article 1565 du Code de procédure civile,
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Selon l’article 1567 du Code de procédure civile,
« Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction »
La SARL FONCIERE REALITES SANTE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] PARK ont signé les 29 et 30 avril 2025 un protocole d’accord transactionnel indiquant que la SARL FONCIÈRE RÉALITÉS SANTÉ reconnaissait devoir la somme de 17.945,28 euros, se décomposant comme suit :
− 15.895,61 € au titre de la dette principale ;
− 1.465 € au titre des frais d’avocat ;
− 109,67 € au titre des frais de commissaire de justice ;
− 475 € au titre des frais de rédaction et de suivi du protocole,
outre la somme de 3.444,31 € au titre des appels de fonds trimestriels à venir.
En contrepartie, le syndicat des copropriétaires GREY PARK accepte un règlement échelonné de la dette par versements mensuels de 1.700 euros sur une période de quinze mois à compter du 5 mai 2025, avec règlement des futurs appels de fonds trimestriels à leurs échéances respectives.
Aucune des parties ne s’oppose à l’homologation de cet accord.
Le protocole d’accord transactionnel signé les 29 et 30 avril 2025 sera homologué.
Sur la fixation de la créance :
Il est sollicité la « fixation de la créance » à la somme de 17 945,28 euros outre les appels de fonds trimestriels de 3 444,31 euros par la demanderesse. Une telle demande, qui ne tend pas à la condamnation de la partie défenderesse, n’est pas une prétention au sens de l’article 31 du code de procédure civile et ne peut qu’être rejetée. Elle est au demeurant sans objet au regard de la force exécutoire accordée à l’accord homologué.
Sur des dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’accord entre les parties a mis à la charge de La SARL FONCIERE REALITES SANTE les « frais d’huissier : 109,67 euros » disposition qui ne couvre pas l’ensemble des dépens. Il convient donc de dire que chacun conservera la charge de ses dépens à l’exception des frais d’assignation qui sont compris dans la somme due en principal.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique par jugement mis à disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 29 et 30 avril 2025 annexé, et lui donne force exécutoire.
Rejette la demande de fixation de créance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Dit que chacun conservera ses dépens à l’exception du coût de l’assignation mis à la charge de la SARL FONCIÈRE RÉALITÉS SANTÉ par le protocole.
Le présent jugement a été mis à la disposition des parties le 11 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signé par eux.
La Greffière Le Président
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