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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02101 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNSL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02101 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNSL
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [D] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [R] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 juillet 2008, Monsieur [D] [U] et Madame [F] [G] épouse [U] ont acquis une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] sur un terrain cadastré section AD n°[Cadastre 2].
Suivant acte authentique en date du 19 novembre 2013, Monsieur [R] [C] et Madame [X] [E] épouse [C] ont acquis la parcelle voisine, sise [Adresse 4] à [Localité 5] cadastrée section AD n°[Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Monsieur [D] [U] et Madame [F] [G] épouse [U] ont assigné Monsieur [R] [C] et Madame [X] [E] épouse [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d’ordonner sous astreinte la remise en état de la clôture.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 février 2025.
Monsieur [D] [U] et Madame [F] [G], dans leurs dernières écritures, demandent au juge des référés, de :
— dire qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— ordonner la remise de la clôture en son état antérieur à l’identique, avec un soubassement de parpaings en béton et un grillage métallique tendu sur les poteaux métalliques scellés dans le soubassement aux frais des consorts [C] – [E], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— dire que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— condamner in solidum, consorts [C] – [E] au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 3.000 euros à titre indemnitaire ;
— sous cette même solidarité, les condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] et Monsieur [C] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [Y] [B], Commissaire de justice à [Localité 5], en date du 12 août 2024 ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
De leur côté, Monsieur [R] [C] et Madame [X] [E] demandent au juge des référés, de :
— débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les époux [U] à verser aux époux [C] la somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de remise en état
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 544 du code civil énonce que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
La violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la contestation porte sur l’enlèvement par les consorts [C] – [E] au mois d’août 2024, d’une clôture séparative, grillagée sur soubassement bâti.
Les consorts [C] – [E] ne contestent pas avoir enlevé cette clôture. Plus précisément, estimant que la clôture séparant les deux fonds voisins empiétait sur leur propriété, ils assument avoir procédé à son enlèvement sans avertir leurs voisins, ni obtenir leur autorisation.
Les consorts [U] – [G] s’estimant lésés dans leur droit de propriété sollicitent la remise en état de la clôture sur le fondement du trouble manifestement illicite.
La solution du litige suppose préalablement de déterminer la nature de la clôture litigieuse.
Il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions échangées que la clôture séparant les deux fonds voisins, avant qu’elle ne soit enlevée, était considérée par les consorts [U] – [G] comme une clôture privative. S’il est exact que leur acte notarié de propriété fait référence à l’existence un « terrain clôturé », cela ne signifie néanmoins pas que cette clôture serait exclusivement implantée sur leur terrain et qu’elle serait donc strictement privative.
De leur côté, les consorts [C] – [E], à l’appui d’un plan de masse et d’un bornage, soutiennent que cette clôture leur appartient puisqu’elle a été édifiée exclusivement sur leur parcelle. Cependant, leur titre de propriété ne permet pas de présumer ce caractère privatif.
Il n’est pas inutile de rappeler aux parties que seule une mention explicite figurant distinctement sur le titre de propriété permet de renverser la présomption de mitoyenneté de la clôture. A l’instar de l’action en revendication de propriété, les documents cadastraux, les plans d’arpentage, les procès-verbaux de bornage non contradictoires et non validés en justice, les marques indicatives, la configuration et l’antériorité des lieux … ne sont que des indices qui doivent nourrir un faisceau, lequel doit être suffisamment probant pour permettre à une juridiction de trancher sur la nature d’une clôture et/ou sur la détermination d’une ligne séparative.
Dès lors, sous réserve d’une appréciation plus poussée d’un tel faisceau d’indices par les juges du fonds s’ils étaient saisis, il semblerait que dans le silence des titres, la clôture litigieuse ne pourrait qu’être considérée comme étant mitoyenne en vertu de la présomption figurant à l’article 653 du code civil. Ce texte dispose : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ».
Or, le caractère présumée mitoyen de cette clôture implique également que son assiette soit présumée comme étant la limite séparative au delà de laquelle chaque parcelle est présumée appartenir à son propriétaire.
Cela est d’autant plus vrai qu’il est constant que cette clôture préexistait non seulement au moment de l’achat de leur bien immobilier par les consorts [C] – [E], mais également lors de l’acquisition de leur propriété par les consorts [U] en 2008. Cela signifie que la configuration, l’antériorité et le marquage des lieux constituent des indices qui plaident pour la thèse soutenue par les demandeurs.
La nature présumée mitoyenne de cette clôture aurait sans doute dû pousser les défendeurs à la prudence et qu’ils obtiennent soit une autorisation écrite de leurs voisins, soit une autorisation judiciaire avant de passer unilatéralement à l’action.
En s’abstenant à la fois de justifier d’un titre de propriété sur cette clôture, présumée mitoyenne et de recueillir l’autorisation amiable ou judiciaire pour l’enlever, les consorts [C] – [E] s’exposent à devoir être considérés comme ayant commis une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Il s’en suit que la charge de la preuve s’est inversée. Il incombe aux défendeurs de démontrer, sans l’ombre d’un doute, la réalité de l’empiétement qu’ils invoquent avec cette précision, que cette action en revendication immobilière de type pétitoire n’est en principe recevable que devant le juge du fond. Sauf à démontrer que la clôture édifiée depuis au moins 17 années était implantée en dehors de tout doute sur leur propriété, le juge des référés, juge de l’évidence serait matériellement incompétent pour recevoir ce moyen de défense.
Or, seule une mention claire et non équivoque qui figurerait sur leur titre de propriété selon laquelle la clôture serait mentionnée comme étant privative serait de nature à caractériser cette preuve évidente qui déterminerait le juge des référés à s’estimer compétent pour dénier à ces travaux d’enlèvement unilatéral de la clôture litigieuse leur caractère de voie de fait matérialisant un trouble manifestement illicite
Or, une telle mention ne figure pas sur leur acte authentique de vente. Le fait qu’ils invoquent des indices qui leur semblent satisfaisants, notamment un plan de masse et un procès-verbal de bornage non contradictoire, si cela pourrait emporter la conviction des juges du fond saisis d’une action en revendication de propriété, ne suffit pas dans le cadre d’une analyse moins poussée devant le juge des référés.
L’expertise en bornage sollicité par les consorts [C] – [E] devant le juge du fond en date du 08 janvier 2025 aura pour finalité de trancher la question de la limite de propriété séparant les deux fonds voisins. Elle intervient sans doute un peu trop tard et le juge des référés n’a pas à surseoir à statuer pour retarder d’exercer son office.
En l’état, il résulte de l’examen de ces éléments que l’atteinte au droit de propriété des consorts [U] constitutive d’un trouble manifestement illicite est caractérisée.
Ainsi, en l’état des débats et des éléments versés, la remise en état s’impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonnée comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les consorts [U] – [G] sollicitent la somme provisionnelle de 3.000 à valoir sur les préjudices qu’ils ont subis du fait de l’enlèvement d’une partie de la clôture par la partie défenderesse.
Toutefois, les demandeurs n’apportent pas d’éléments permettant de démontrer et d’évaluer avec certitude le préjudice prétendument subi. Par ailleurs, il serait prématuré, à ce stade des référés et compte tenu de l’instance pendante devant le juge du fond, d’octroyer une somme provisionnelle, qui s’apparente à une action indemnitaire qui relève des juges du fond.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les consorts [C] -[E], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La nature du contentieux ne justifie pas que l’ordonnance soit rendue exécutoire sur minute.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties demanderesses qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [T] [K], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
Sauf pour eux à justifier d’ici là d’un titre exécutoire judiciaire qui conforte leur thèse selon laquelle la clôture enlevée par eux était intégralement située sur leur propriété immobilière fixée par un bornage judiciaire entériné par un jugement bénéficiant de l’exécution provisoire, qui présume implicitement de sa nature privative, CONDAMNONS Monsieur [R] [C] et Madame [X] [E] à procéder à la remise en état de la clôture en son état antérieur à l’identique, avec un soubassement de parpaings en béton et un grillage métallique tendu sur les poteaux métalliques scellés dans le soubassement et sur l’assiette qui était la sienne avant l’enlèvement par leur soins ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SOIXANTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Monsieur [R] [C] et Madame [X] [E] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction judiciaire, les CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 40 euros (QUARANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SOIXANTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour eux d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [U] et Madame [F] [G] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [X] [E] à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [F] [G] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [X] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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