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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juil. 2025, n° 23/04330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 juillet 2025
74Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/04330 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTT5
[H] [I]
C/
[K] [C] [J]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane [K],
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I]
née le 23 Mars 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
intervenant volontaire
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C] [J]
né le 05 Septembre 1972 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde CHASSANY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
M. [K] [J] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 9], cadastré section BI [Cadastre 6].
M. [F] [I] et sa fille Mme [H] [I] sont, pour le premier propriétaire pour moitié et usufruitier pour l’autre moitié, et pour la seconde nue-propriétaire pour moitié, d’un immeuble situé au 4 de la même rue cadastré section BI [Cadastre 1], notamment contigu à la parcelle BI [Cadastre 6].
Après obtention d’un permis de construire, une maison a été construite sur la parcelle BI [Cadastre 1] et implantée en limite de propriété avec la parcelle BI [Cadastre 6].
Par acte délivré le 13 décembre 2023 Mme [H] [I] a fait assigner M. [K] [J] à l’audience du 15 janvier 2024 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant de :
— ordonner à M. [K] [J] de lui consentir une servitude de tour d’échelle sur sa propriété d’une durée de deux jours et sur 6 mètres
— préciser que la servitude de tour d’échelle porte sur l’allée privative de la propriété de M. [K] [J]
— habiliter l’entrepreneur choisi par elle à bénéficier de la servitude de tour d’échelle qui lui sera consentie
— juger qu’il lui appartiendra d’aviser M. [K] [J] du jour de l’exécution des travaux 8 jours à l’avance
— condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de un euro symbolique au titre de son préjudice moral
— condamner M. [K] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties qui négociaient pour parvenir à un accord, M. [K] [J] a pris des conclusions tendant in limine litis à voir la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 juin 2025 pour qu’il soit statué sur cette exception.
M. [K] [J], représenté par avocat, invoque les dispositions de l’article R.211-3-26 du code l’organisation judiciaire et fait valoir que l’action en reconnaissance d’un droit réel immobilier relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, que l’article D.212-19-1 du code l’organisation judiciaire ne donne compétence aux chambres de proximité du tribunal judiciaire que pour les seules servitudes énumérées limitativement parmi lesquelles ne figurent pas celle de tour d’échelle et que l’affaire doit donc être renvoyée devant le tribunal compétent.
Mme [H] [I], et M. [F] [I] qui entend intervenir volontairement à la procédure, représentés par avocat, s’en sont remis à justice sur cette exception d’incompétence.
SUR QUOI
Selon l’article R211-3-26 du code l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière d’actions immobilières pétitoires.
Par ailleurs la chambre de proximité siégeant au Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui n’est pas un tribunal de proximité, est selon l’ordonnance de roulement des services, compétente pour le traitement des contentieux prévus au tableau IV-II du code l’organisation judiciaire prévoyant les compétences matérielles des chambres de proximité.
En outre il découle de l’article 775 du code procédure civile que la procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, la demande formée par Mme [H] [I] a pour objet une servitude de tour d’échelle, et par suite relève d’une action immobilière pétitoire alors que le tableau IV-II du code l’organisation judiciaire ne fait pas figurer cette servitude dans les attributions des chambres de proximité.
Dès lors, c’est à juste titre que M. [K] [J] soulève “l’incompétente” de la chambre de proximité du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire pour traiter ce litige et il convient de renvoyer l’affaire à la 1ère chambre du tribunal judiciaire qui, selon l’ordonnance de roulement, a pour attribution noamment le traitement des actions en matière de servitude, et devant laquelle les parties devront constituer avocat.
Il convient de préciser que le pôle protection et proximité n’étant pas une juridiction distincte du tribunal judiciaire, le transfert du dossier d’une chambre à une autre est une mesure d’administration judiciaire et n’est pas soumis aux dispositions des articles 81 et 82 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par mesure d’administration judiciaire,
Renvoie l’affaire à la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux devant laquelle les parties devront constituer avocat, le greffe les informant ultérieurement de la date de l’audience de mise en état.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdit.
Le Greffier La Présidente
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