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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 11 mai 2026, n° 24/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/268
AFFAIRE : N° RG 24/01390 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JU3
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. MARENGO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Anne Lise ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. [D] IGOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
S.A.R.L. [Adresse 3] Représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
[Localité 4]
représentée par : Maître Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier,
en présence de Camille VUS auditrice de justice et Sophie LIET magistrate en service extraordinaire.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.
********
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière (SCI) MARENGO a fait édifier sur un terrain sis [Adresse 6], un immeuble à usage de bureaux professionnels pour lequel la pose de canalisations d’eaux usées a été confiée à l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) [D] IGOR, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), et la maîtrise d’œuvre à la Société A Responsabilité Limitée (SARL) A2L ARCHITECTES.
La SCI MARENGO se plaint de désordres en lien avec les canalisations d’eaux usées.
Par courrier du 22 janvier 2020, la SMABTP a refusé de garantir le sinistre. Selon la compagnie d’assurance de l’EURL [D] IGOR, les désordres résulteraient de l’écrasement des tuyaux de canalisation par les racines d’un olivier planté, postérieurement à la réalisation des travaux, par la SARL [Adresse 3].
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Par ordonnance du 09 décembre 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL LES SERRES DU CANAL qui a réalisé la pose de l’olivier.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été rendu le 04 décembre 2023.
***
Par acte du 17 mai 2024, la SCI MARENGO a assigné la SARL [Adresse 3], l’EURL [D] IGOR et la compagnie d’assurance MAF, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de :
Condamner la SARL [Adresse 3] à lui verser la somme de 306.353 euros en réparation des différents préjudices subis, somme arrêtée au 30 avril 2023, qu’il conviendra d’augmenter de 4.000 euros par mois jusqu’au complet paiement des 9.672 euros nécessaires à la reprise des désordres, avec intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation, Condamner in solidum la MAF et la société [D] IGOR à lui verser 31.007,08 euros, augmentés des intérêts au taux légal, somme correspondant à 11.007,08 euros au titre de la reprise des désordres du marché de l’EURL [D] IGOR et 20.000 euros pour le préjudice financier subi du fait de l’absence de réservation en partie nord, somme à laquelle il conviendra de déduire 1.709,27 euros restants dus à l’EURL [D] IGOR au titre du marché,Condamner in solidum la SARL [Adresse 3], la MAF et l’EURL [D] IGOR à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des dépens en ce compris les frais d’expertise (9.859,32 euros) et les frais d’huissier et postaux engagés (838,40 euros).Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, la SCI MARENGO demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
Condamner la SARL [Adresse 3] à lui verser la somme de 401.831 euros en réparation des différents préjudices subis soit 8.994 euros pour la reprise du désordre relatif à l’olivier, 681 euros de frais relatifs au débouchage des canalisations, et 392.000 euros de préjudice locatif, somme arrêtée au 27 avril 2026, qu’il conviendra d’augmenter de 4.000 euros par mois jusqu’au complet paiement des 10.502 euros nécessaires à la reprise des désordres, avec intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation, Condamner in solidum la MAF et la société [D] IGOR à lui verser 31.007,08 euros, augmentés des intérêts au taux légal, somme correspondant à 11.007,08 euros au titre de la reprise des désordres du marché de l’EURL [D] IGOR et 20.000 euros pour le préjudice financier subi du fait de l’absence de réservation en partie nord, somme à laquelle il conviendra de déduire 1.709,27 euros restants dus à l’EURL [D] IGOR au titre du marché,Condamner in solidum la SARL [Adresse 3], la MAF et l’EURL [D] IGOR à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des dépens en ce compris les frais d’expertise (9.859,32 euros) et les frais d’huissier et postaux engagés (838,40 euros), A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la MAF et l’EURL [D] IGOR à lui verser la somme de 401.831 euros en réparation des différents préjudices subis soit 8.994 euros pour la reprise du désordre relatif à l’olivier, 681 euros de frais relatifs au débouchage des canalisations, et 392.000 euros de préjudice locatif, somme arrêtée au 27 avril 2026, qu’il conviendra d’augmenter de 4.000 euros par mois jusqu’au complet paiement des 10.502 euros nécessaires à la reprise des désordres, avec intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation, Condamner in solidum la MAF et la société [D] IGOR à lui verser 31.007,08 euros, augmentés des intérêts au taux légal, somme correspondant à 11.007,08 euros au titre de la reprise des désordres du marché de l’EURL [D] IGOR et 20.000 euros pour le préjudice financier subi du fait de l’absence de réservation en partie nord, somme à laquelle il conviendra de déduire 1.709,27 euros restants dus à l’EURL [D] IGOR au titre du marché,Condamner in solidum la MAF et l’EURL [D] IGOR à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des dépens en ce compris les frais d’expertise (9.859,32 euros) et les frais d’huissier et postaux engagés (838,40 euros),
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2026, la SARL [Adresse 3] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
Débouter la SCI MARENGO et la compagnie d’assurance MAF de l’ensemble de leurs demandes fin set conclusions dirigées à son encontre, Subsidiairement,
Condamner l’EURL [D] IGOR et la compagnie d’assurance MAF, ès-qualité d’assureur de la société A2L ARCHITECTES, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, Débouter la SCI MARENGO de ses demandes en réparation de préjudice locatif, financier et esthétique, dirigées à son encontre, Fixer le montant des préjudices locatif et financier en considération des seuls désordres imputables à la conception et à l’exécution des travaux, à l’exclusion de tout chef non justifié, Très subsidiairement,
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées au titre de la reprise des désordres sur le réseau des eaux usées, Débouter la SCI MARENGO de ses demandes indemnitaires relatives au préjudice de perte locative à hauteur de 296.000 euros et de remboursement de factures de la société ASSAINISSEMENT PEREZ à hauteur de 681 euros, En tout état de cause,
Condamner la SCI MARENGO, l’EURL [D] IGOR et la compagnie d’assurance MAF à lui verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI MARENGO, l’EURL [D] IGOR et la compagnie d’assurance MAF aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2026, la compagnie d’assurance MAF demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1310 du code civil, ainsi que de l’article 695 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Débouter la SCI MARENGO de l’ensemble de ses demandes fin set conclusions dirigées à son encontre, A titre subsidiaire,
Débouter la SCI MARENGO de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice esthétique d’un montant de 3.000 euros, Limiter le montant relatif à la plus-value des travaux pour les réservations en partie nord à la somme de 6.672,57 euros HT, Rejeter toute demande de condamnation in solidum,Limiter sa condamnation au titre des travaux à la part imputable à son ancien assuré, soit la somme de 4.670,80 euros HT, A titre subsidiaire,
Condamner la société DELCOL IGOR à la relever et garantir de toute condamnation excédant la part imputable à son ancien assuré, soit 70%, Débouter la SCI MARENGO de sa demande relative au préjudice financier,Débouter la SCI MARENGO de sa demande relative à des dépens fondés sur des frais postaux et bancaires,Débouter la SCI MARENGO de sa demande relative aux frais d’expertise judiciaire, A titre subsidiaire,
Prononcer une telle condamnation assortie d’une répartition proportionnelle fondée sur les condamnations au principal, Condamner la société DELCOL IGOR à la relever et garantir de toute condamnation excédant la part imputable à son ancien assuré, soit 70%, Débouter la SCI MARENGO de sa demande relative aux eaux usées formulée à son encontre,En tout état de cause,
Débouter toute demande plus ample ou contraire formulée à son encontre, Ecarter l’exécution provisoire,Condamner tout succombant et notamment la SCI MARENG et la société [D] IGOR à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, l’EURL [D] IGOR n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2025, la clôture a été fixée au 26 janvier 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 09 février 2026, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
MOTIFS
Sur le rabat de la clôture
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
L’article 803 alinéa 1er du même code précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture afin que chacune puisse conclure sur les dernières pièces produites.
En conséquence, compte tenu de la nécessité de respecter le principe du contradictoire, il conviendra d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025, de fixer une nouvelle clôture au 31 août 2026, et de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 09 heures.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025,
FIXE la nouvelle clôture au 31 août 2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 septembre 2026 à
09 heures.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, Me Anne lise ESTEVE, Maître Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS
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