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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 mai 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 22 Mai 2026
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37GQ
N° Minute : 26/338
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Y] [P], en date du 13 mars 2026, de Madame [A] [R], afin d’être autorisée à bénéficier d’une servitude de tour d’échelle aux fins de réalisation de travaux de ravalement, remise en état du solin d’étanchéité, ainsi que de reprise et réalisation des enduits de façade ouest sur l’immeuble sis [Adresse 3] à LA SALVETAT SUR AGOUT, cadastré section BH [Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], de juger qu’à cette fin les entreprises mandatées par Madame [Y] [P] seront provisoirement autorisées à passer sur le fond de Madame [A] [R] durant les travaux, pour accéder au toit terrasse du garage et pour l’implantation d’un échafaudage, en outre de juger que si les travaux dépassent la durée initiale de 4 jours, une indemnité de 30,00 € par jour sera due à Madame [A] [R] par Madame [Y] [P], sans que les travaux ne puissent excéder 15 jours, encore de juger que Madame [Y] [P] devra communiquer à Madame [A] [R], la date retenue pour le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours avant le commencement des travaux, de juger qu’en cas d’intempéries, la durée des travaux sera automatiquement prolongée sans la continuité, en outre de constater que les entreprises mandatées par Madame [Y] [P] seront autorisées à travailler au-dessus de la propriété de Madame [A] [R] du lundi au vendredi de 08 heures à 18 heures, en outre de voir condamner Madame [A] [R] à lui régler une somme provisionnelle de 8.184,72 € au titre de sa résistance abusive, une seconde provision de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral, de débouter Madame [A] [R] de ses demandes et de la condamner enfin à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 07 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [A] [R], qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre reconventionnel, souhaite voir ordonner une mesure d’instruction judiciaire contradictoire et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Madame [Y] [P] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [Y] [P], qui a titre principal, a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite que Madame [A] [R] supporte les frais de consignation et qui sollicite enfin la modification des chefs de mission de l’expert à intervenir,
Vu l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient de rappeler que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle, que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000,00 €.
Il convient enfin d’ordonner une médiation en subordonnant celle-ci au recueil du consentement des parties par le médiateur. La médiation portera sur l’intégralité du litige pendant une durée de cinq mois.
Chacune des parties consignera la somme de 600,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder l’Association biterroise pour l’accès au droit et à la médiation dont les coordonnées sont les suivantes :
Association biterroise pour l’accès au droit et à la médiation
[Adresse 4], Maison de la vie Associative
[Adresse 5]
Bureau 1/58
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000,00 € (dix-mille euros) ;
ORDONNONS, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur, une médiation ;
DESIGNONS pour y procéder
[O] [U], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], magistrat honoraire, , dont les coordonnées sont les suivantes :
[Adresse 6]
Mob. 06.80.76.26.29
Mél. [Courriel 2]
DISONS que ladite médiation aura une durée de cinq mois ;
FIXONS l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 600,00 € (six-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera de la présence ou de l’absence des parties au premier rendez-vous puis de l’acceptation ou non du processus de médiation ;
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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