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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 29 janv. 2026, n° 23/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/73
AFFAIRE : N° RG 23/02990 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3EXI
Jugement Rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
Né le 16 Juillet 1988 à BEZIERS (34500)
77 place Vasco de Gama
34350 VENDRES
Représenté par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R]
Né le 03 Juin 1973 à FORT DE FRANCE (97200)
7 Lotissement du Moulin de Réals
34460 CESSENON SUR ORB
Représenté par : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 19/01/26
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025 différée dans ses effets au 09 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 23 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2025 prorogé au 29 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en injonction de payer rendu le 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné Monsieur [I] [R] à payer la somme de 30.000 € à Monsieur [D] [W]. Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023 l’ordonnance d’injonction de payer a été signifié à Monsieur [I] [R], lequel a formé opposition.
Par conclusions enregistrées par RPVA le 16 octobre 2024, Monsieur [D] [W] sollicite de voir :
JUGER l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [R] irrecevable car formée hors le délai légal d’un mois,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 19 juin 2023 en ce qu’elle a condamné Monsieur [R] à payer Monsieur [W] la somme de 30.000 €,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation de payer, et de procédure en ce compris les frais d’opposition,
Par conclusions enregistrées par RPVA le 6 octobre 2025, Monsieur [I] [R] sollicite de voir :
Rejetant toutes conclusions contraires, injustes et mal fondées,
Constater que l’opposition à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 juin 2023 par Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection de BEZIERS, et signifiée le 19 octobre 2023, formée par Monsieur [I] [R] est recevable en la forme, et au fond bienfondé,
Constater que Monsieur [D] [W] ne dispose d’aucune créance certaine, liquide ni exigible à l’encontre de Monsieur [I] [R],
Mettre à néant l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 juin 2023 par Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection de BEZIERS et signifiée le 19 octobre 2023, avec toutes les conséquences de droit,
Débouter Monsieur [D] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnances d’injonction de payer rendue en date du 19 juin 2023 a été signifiée à personne à Monsieur [I] [R] le 19 octobre 2023, laquelle a formé opposition à cette injonction de payer le 28 novembre 2023 soit hors le délai légal d’un mois.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [I] [R] doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu d’allouer la somme de 1500 euros à Monsieur [D] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [I] [R] irrecevable ;
CONFIRME l’ordonnance en injonction de payer rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de BEZIERS en ce qu’elle a condamné Monsieur [I] [R] à payer la somme de 30000 euros (trente mille euros) à Monsieur [D] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer la somme de 1500 € à Monsieur [D] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me David BERTRAND, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE
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