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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2026, n° 23/09723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [C] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09723 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RYE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1] [Localité 2][Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [Q] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
Maître [C] [O] domicilié [Adresse 5], ès qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, dont le siège social est [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09723 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RYE
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] ont commandé le 7 février 2013 auprès de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, après démarchage à domicile, une installation solaire photovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 25 900 euros TTC.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 25 900 euros, souscrit le 7 février 2013 par M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] auprès de BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle est venue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remboursable en 169 échéances mensuelles de 234 euros hors assurance au taux débiteur de 5,60% (TAEG de 5,75%) à l’issue d’une période de report de 11 mois suivant la mise à disposition des fonds.
Une attestation de fin de travaux a été signée par M. [X] [W] le 26 février 2013 par laquelle il atteste que les travaux sont terminés et conformes au devis.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Evry le 19 novembre 2021. A la requête des demandeurs, Maître [C] [O] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES par ordonnance du 25 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 3 août et du 9 août 2023, M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [C] [O] es qualité mandataire ad hoc de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 25 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 18 198,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du prêt souscrit, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 21 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— DECLARER leurs actions recevables ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 7 février 2013 entre M. et Mme [W] et la société SARL France SOLAIRE ENERGIES ;
— PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre M. et Mme [W] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par M. et Mme [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
o 25 900,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
o 18 198,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA à verser à M. et Mme [W] les sommes de :
o 5000 euros au titre de leur préjudice moral.
o 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes des époux [W] ;
Subsidiairement, au fond
A titre principal : DEBOUTER les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire, si une faute de BANQUE SOLFEA était retenue,
— SURSEOIR à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [W] ;
— ORDONNER, au besoin sous astreinte, la production par les époux [W] des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec FRANCE SOLAIRE ENERGIES ; du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite ; des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER les époux [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— CONDAMNER in solidum M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [C] [O] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la juridiction a sollicité des parties et en particulier de xx par courriel du 26 novembre 2025 de la qualité à défendre de Me [O].
Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, les débats ont été réouverts à l’audience du 12 février 2026.
Par courriel du 10 février 2026, le conseil de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé au greffe l’ordonnance du tribunal de commerce d’Evry désignant Me [O].
Bien que régulièrement convoquées, les parties n’ont pas comparu à l’audience du 12 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 7 février 2013 il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandes des époux [W] sont irrecevables en raison de la prescription extinctive entachant leur action.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande étaient parfaitement visibles.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF et que faute pour les demandeurs de verser cette facture il a y a lieu de considérer que celle-ci a été établie au plus tard en janvier 2015.
Selon les demandeurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Les requérants considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement d’arrêts rendus par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 24 janvier 2024, 12 mars 2025 et 28 mai 2025 selon lesquels la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] arguent d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes ou insuffisantes sur le bon de commande.
Au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation, jugeant notamment que sans relever d’autres circonstances, la seule reproduction des textes du code de la consommation au bon de commande ne pouvait suffire à caractériser la connaissance des vices par l’acheteur, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont néanmoins à relever.
La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l’article L 121-23 du code de la consommation permet d’apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande.
Le présent contrat en date du 7 février 2013 reproduit de manière lisible le contenu de l’article L121-23 du code de la consommation, au verso du bon de commande, ce qui permettait aisément de vérifier cette adéquation. Dès lors, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour sa validité, ce d’autant qu’ils invoquent l’absence de mention de la marque des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau solaire, informations pourtant essentielles s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie et qui suppose un investissement sur le long terme, la mention précise de la marque permettant de garantir l’origine du produit et l’identification du fabricant qui est garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits.
En outre, faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, les demandeurs ne permettent pas au vendeur le cas échéant de convenir avec lui de la régularisation dudit bon de commande, ou à ce dernier d’utiliser l’action interrogatoire nouvelle de l’article 1183 du code civil, applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 au 01/10/2016, l’article 9 de cette ordonnance disposant expressément que « Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ».
Au surplus, si M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné au verso du bon de commande de sorte que M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Ainsi, le délai pour agir est expiré depuis le 7 février 2018, de sorte que l’action en nullité du contrat de vente au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation ainsi que du caractère définitif du contrat signé en ce que la société venderesse aurait faussement présenté aux acquéreurs l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 7 février 2013, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Or, les demandeurs ne produisent aucune facture d’électricité, de sorte qu’ils échouent à démontrer un éventuel report de la date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription.
En outre, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 7 février 2013.
Leur action est donc prescrite à compter du 7 février 2013, date de signature du contrat de vente.
II- Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 7 février 2013 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente est donc également irrecevable.
III- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car les demandeurs étaient informés des modalités de délivrance des fonds dès la signature du contrat de crédit et que le fait générateur de la responsabilité de la banque est le déblocage des fonds réalisé à la demande de M. [X] [W] le 26 février 2013.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués au plus tard le 7 mars 2013 (pièce n°2 des demandeurs), de sorte que le délai pour en agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 7 mars 2018.
Par conséquent, l’action est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
IV- Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque oppose la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 7 février 2013, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 7 février 2018 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
V- Sur les demandes accessoires
M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] en nullité du contrat de vente conclu 7 février 2013 avec la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] en nullité du contrat de vente conclu le 7 février 2013 avec la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 7 février 2013 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
DEBOUTE M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] de leur demande en manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à son devoir de mise en garde ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA formée par M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09723 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RYE
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