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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA MACIF c/ La SCI TRIBALH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14A
Minute
N° RG 25/01441 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TLX
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL BERNADOU AVOCATS
la SCP TMV AVOCATS
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 21 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SA MACIF
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
La SCI TRIBALH
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas CALLEN de la SELARL GRIMALDI & Associés, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 juillet 2025, la SA MACIF a fait assigner Monsieur [U] et la SCI TRIBALH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, afin de :
— leur voir ordonner de procéder au retrait des affichages litigieux apposés au [Adresse 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— les voir condamnés in solidum à lui payer une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— les voir condamnés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses demandes que la SCI TRIBALH, dont M.[U] était le gérant, exploitait un local commercial qui a été partiellement détruit lors d’un incendie survenu le 10 juin 2022 ; qu’insatisfait par ses propositions d’indemnisation, M.[U] a entamé dès 2023 une campagne de dénigrement à son encontre par l’apposition de banderoles comportant des messages diffamants; qu’il a mis fin à ses agissements suite à des mises en demeure des 30 octobre 2023 puis 03 mars 2025 avant de les réitérer en mai 2025 ; que la mise en demeure du 28 mai 2025 est restée sans effet ; que les propos tenus sont diffamatoires au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’elle est fondée à demander le retrait des affichages qui portent une atteinte manifestement injustifiée à son honneur et à sa réputation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 21 juillet 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes adverses et maintient ses demandes en soutenant :
— à titre principal, l’existence d’un trouble manifestement illicite et la commission d’actes diffamatoires à son encontre ;
— à titre subsidiaire, l’existence d’un trouble manifestement illicite et un manquement contractuel des défendeurs à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’existence d’un trouble manifestement illicite et la commission de faits constitutifs d’un dénigrement ;
— les défendeurs, le 18 juillet 2025, par des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent :
— à titre principal et in limine litis, la nullité de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, qu’il soit jugé n’y avoir lieu à référé ;
— en tout état de cause, le débouté de la MACIF de toutes ses demandes et sa condamnation à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent au soutien de leurs moyens que l’assignation comporte plusieurs irrégularités qui l’entachent de nullité ; que les faits, supports exclusifs du trouble manifestement illicite, sont prescrits ; qu’ils ne sont pas diffamatoires ; qu’ils sont en tout état de cause fondés à invoquer l’excuse de bonne foi.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
Les défendeurs soutiennent, au visa des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que l’assignation est nulle en ce que :
— elle ne précise pas le texte applicable à la poursuite, seul étant visé l’article 29 de la loi sans distinction entre son alinéa 1 et son alinéa 2 alors qu’il traite à la fois de la diffamation et de l’injure, et l’article 32, qui vise la peine applicable, étant omis ;
— elle ne contient pas élection de domicile ;
— elle n’a pas été notifiée au ministère public ;
— le délai de 20 jours prévu par l’article 54 de la loi entre la citation et la comparution n’a pas été respecté.
C’est cependant à bon droit que la société MACIF oppose :
— que l’assignation, qui vise l’article 835 du code de procédure civile et l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et qui détaille dans son corps les faits reprochés, respecte les exigences de l’article 53 précité;
— qu’aux termes de l’article 760 du code de procédure civile, la constitution d’avocat emporte élection de domicile, y compris dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que l’admet la jurisprudence, y compris celle de la cour de cassation (notamment dans un arrêt du 11 décembre 2013 postérieur à celui invoqué par les défendeurs ) ;
— que l’assignation a été notifiée au parquet le 21 juillet 2025 à 11H35, avant la première audience (sa pièce 17) ;
— que le délai de 20 jours ne concerne que les procédures pénales et a d’autant moins vocation à s’appliquer ici qu’il est clairement contraire à la mise en oeuvre d’un référé d’heure à heure dans le cadre duquel le juge doit seulement s’assurer que le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour assurer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Aucune nullité n’étant encourue, l’assignation sera déclarée valable.
Sur la presciption de l’action :
Les défendeurs font valoir que l’action est prescrite, plus de six mois s’étant écoulés depuis la pose des premières banderoles le 30 septembre 2023.
La demanderesse oppose utilement que la présente action porte non sur ces agissements, qui ont cessé en 2023 et mars 2025 suite à ses premières mises en demeure, mais sur les agissements commis en mai 2025, consistant en la pose de nouvelles banderoles différentes des précédentes ainsi qu’il ressort du PV de constat du 27 juin 2025.
L’action n’est donc pas prescrite.
Sur le fond :
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite se caractérise par une perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication de cette allégation ou imputation, qu’elle soit directe ou indirecte, est punissable, même si elle est fait sous forme dubitative ou vise une personne ou un corps non expressément nommés mais dont l’identification est rendue possible par les termes utilisés.
Il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 26 mai 2025 et 27 juin 2025, que les défendeurs ont installé des banderoles très colorées et de grandes dimensions, très visibles, en bordure d’un axe de circulation très passant, comportant notamment les propos suivants : “MAUVAIS PAYEUR LA MACIF ? Suite à sinistre, le propriétaire doit-il payer les factures en attendant son assureur ? OUI AUCUN REMBOURSEMENT DEPUIS PLUS DE 500 JOURS “
Les défendeurs soutiennent que le terme de “ mauvais payeur” n’est pas diffamatoire dans la mesure où ils détiennent effectivement une créance envers la MACIF.
Cette affirmation ne repose cependant sur aucun élément objectif alors que la Macif justifie avoir fait diligenter une expertise amiable, émis des propositions et versé des avances dont les défendeurs contestent le montant sans justifier pour autant avoir engagé la moindre aucune action en justice contre la MACIF qui justifie avoir tenté à plusieurs reprises, sans aucun succès, des démarches amiables.
Ces commentaires sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la demanderesse, ce qui caractérise le délit de diffamation.
Les défendeurs ne peuvent invoquer leur bonne foi alors qu’ils ont retiré à deux reprises les banderoles sur mises en demeure de la MACIF, qu’ils ont fait publier un article de presse, et que le comportement agressif de M.[U] envers des salariés de l’agence MACIF, manifeste sans équivoque sa volonté de nuire à l’intéressée.
La demanderesse est ainsi fondée à faire valoir que ce délit est constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, auquel il convient de mettre fin, dans les conditions précisées au dispositif.
En revanche, les pièces produites ne permettent pas de se prononcer en l’état sur la réalité du préjudice subi par la demanderesse. Sa demande de provision sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les défendeurs seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi du 29 juillet 1881,
DÉCLARE l’assignation valable et la SA MACIF recevable en ses demandes,
Vu les banderoles installées en mai 2025 par Monsieur [U] et la SCI TRIBALH dans des termes constitutifs de faits de diffamation publique envers une personne morale et d’un trouble manifestement illicite,
ORDONNE à Monsieur [U] et à la SCI TRIBALH de procéder au retrait des affichages litigieux apposés au [Adresse 3] dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance et à défaut, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, le Juge des référés se réservant la liquidation de cette astreinte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] et la SCI TRIBALH à payer à la SA MACIF une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] et la SCI TRIBALH aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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