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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 23/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01463
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me JULIEN TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [E] de la [11], ayant reçu pourvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [A] [F]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me JULIEN TSOUDEROS
S.A.S. [13]
[9] [Localité 12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 17 mars 2020, une déclaration d’accident du travail a été formalisée au profit de Madame [D] [G], employée par la SAS [13], survenu le 16 mars 2020, à savoir des troubles de la vision de l’oeil gauche en vérifiant un lot de pièces.
La déclaration d’accident du travail est appuyée par un certificat médical initial établi le 17 mars 2020 faisant mention d’un trouble oculaire après projection dans l’oeil.
La [8] a notifié le 16 avril 2020 à la SAS [13] la prise en charge de cet accident du travail.
La Caisse a suivant décision notifiée à Madame [D] [G] le 24 septembre 2020 fixé la guérison de ses lésions au 01 novembre 2020.
Contestant l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrits sur la période du 17 mars 2020 au 30 novembre 2020, la SAS [13] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui, par décision du 22 août 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 07 novembre 2023, la SAS [13] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS [13], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête la SAS [13] sollicite que soit ordonnée avant dire droit une expertise judiciaire médicale en vue notamment de déterminer la durée des arrêts de travail et de soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail et de fixer la date de consolidation des lésions subies par la salariée.
Au soutien de ses demandes la SAS [13] s’en réfère à l’avis médical de son médecin consultant, le Docteur [B], qui relève à la lecture des pièces médicales transmises par la Caisse que l’examen ophtalmologique de contrôle de Madame [D] [G] réalisé trois mois après l’accident ne montre plus de déficit fonctionnel avéré, considérant dans ces conditions que les arrêts de travail en rapport avec cet accident vont du 17 mars 2020 au 03 juin 2020 et que la date de consolidation aurait dû être fixée au 03 juin 2020.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [E] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 21 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de rejeter les demandes formées par la SAS [13].
Au soutien de sa prétention la Caisse fait valoir le principe d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [D] [G] au titre de l’accident du travail du 16 mars 2020, telle que confirmée tant par le médecin-conseil que par la [10], ajoutant l’existence d’une continuité des arrêts. Elle relève que la SAS [13] n’apporte pas la preuve chez Madame [D] [G] d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et sans aucune relation avec le travail ou encore d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser cette présomption. Elle ajoute qu’une mesure d’expertise ne saurait suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe eu égard aux avis concordants du médecin-conseil et de la [10].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 1°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [10] contestée a été rendue le 22 août 2023 et notifiée par courrier daté du 07 septembre 2023.
La SAS [13] a formé son recours contentieux le 07 novembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu aux textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par la SAS [13] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de l’avis médical du Docteur [C] [B], médecin mandaté par la SAS [13], en date du 06 novembre 2023, que celui-ci a pu prendre connaissance du rapport du médecin-conseil de la Caisse établi le 06 avril 2023.
A la lecture de ce rapport, le Docteur [B] relève que suite à l’accident du travail survenu le 16 mars 2020 dont les lésions ont consisté à une micro hémorragie rétinienne au niveau de l’oeil gauche, Madame [D] [G] a réalisé un examen ophtalmologique de contrôle le 03 juin 2020 faisant ressortir une acuité visuelle normale à 10/10 avec une correction optique adaptée et un examen ophtalmologique sensiblement normal avec persistance d’une micro hémorragie rétinienne stable par rapport au précédent examen effectué au mois de mars, ce qui démontre selon le médecin consultant de l’employeur l’absence de déficit fonctionnel avéré à la date du 03 juin 2020.
Le Docteur [B] note que les plaintes de la salariée sont toujours présentes sur le dernier certificat médical de prolongation, alors que le médecin-conseil a considéré qu’elle était guérie au 01 novembre 2020, soulignant également que Madame [D] [G] a pu reprendre son travail à mi-temps thérapeutique dès le 01 octobre 2020 traduisant l’absence de retentissement sur sa capacité de travail.
Sur la base de ces éléments le Docteur [B] en conclut que les arrêts de travail en rapport avec l’accident vont du 17 mars 2020 au 03 juin 2020 avec consolidation fixée à cette dernière date.
La Caisse produit de son côté le certificat médical initial établi le 17 mars 2020 prescrivant un arrêt de travail au titre d’un trouble oculaire de l’oeil gauche.
Il apparaît à la lecture de l’attestation de paiement des indemnités journalières à Madame [D] [G] et des certificat médicaux de prolongation également produits par la Caisse que la salariée a été en arrêt de travail continu du 17 mars 2020 au 01 novembre 2020, date de la guérison, et que les prolongations d’arrêt de travail visent systématiquement des troubles oculaires au niveau de l’oeil gauche avec flou visuel et impression de corps flottant.
Il sera par ailleurs relevé sur la base du rapport médical du Docteur [B] qu’à la date de l’examen du 03 juin 2020 il persistait chez Madame [D] [G] une micro hémorragie rétinienne et qu’elle ne reprendra son travail le 01 octobre 2020 que dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avant une date de guérison fixée un mois plus tard, soit le 01 novembre 2020.
L’avis médical du Docteur [B] ne fait par ailleurs ressortir l’existence d’un quelconque état pathologique préexistant ni de toute cause postérieure étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 16 mars 2020 des soins et arrêts prescrits à Madame [D] [G] à compter du 17 mars 2020.
A défaut de plus amples éléments avancés par la SAS [13] et notamment de commencement preuve sur l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause postérieure totalement étrangère en lien avec les lésions décrites, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la SAS [13], une telle mesure d’instruction ne devant avoir pour objet de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve lui incombant.
En conséquence les demandes formées par la SAS [13] seront rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la SAS [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SAS [13] ;
REJETTE les demandes formées par la SAS [13] ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 22 août 2023 ayant rejeté la contestation de la SAS [13] et confirmé l’imputabilité à l’accident du travail survenu le 16 mars 2020 de l’ensemble des prestations, arrêts de travail et soins prescrits à Madame [D] [G] ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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