Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 11 mai 2026, n° 25/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/248
AFFAIRE : N° RG 25/02737 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32DK
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [N]
né le 04 septembre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [L] [N]
née le 06 Juin 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Maître Eliette SANGUINETTI avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
DEFENDERESSE :
Société SAS CENTRE HELIO MARIN [Q] [P]
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 391 053
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date 18 décembre 2026 différée en ses effets au 26 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au
09 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026, puis prorogée au 11 Mai 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025 déposé en l’étude, Monsieur [G] [N] et Madame [D] [L] [N] ont fait assigner la SAS CENTRE HELIO MARIN [Q] [P] devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre
— juger que le CENTRE HELIO-MARIN [Q] [P] fait entrave au droit de propriété de Monsieur [G] [N] et Madame [D] [L] [N] sur le mobil home IRM long Island 2 sis sur l’emplacement situé à [Localité 5] – Centre naturiste [Q] [P] – [Adresse 3] ;
— juger que le CENTRE HELIO-MARIN [Q] [P] a violé les dispositions contractuelles liant les parties ;
— juger que les dispositions contractuelles liant les parties génèrent un déséquilibre significatif au détriment des époux [N] ;
— condamner le CENTRE NATURISTE [P] à procéder à la suppression du poteau implanté sur l’emplacement de stationnement sis sur la parcelle B [Cadastre 1] sur laquelle est implantée le mobile home des époux [N], ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner le CENTRE NATURISTE [P] à payer à Monsieur [G] [N] ainsi qu’à Madame [D] [L] [N] , les sommes de
¤ 55.410,30€ à titre de dommages et intérêts du fait de la moins-value du mobil home IRM long Island 2,
¤ 10.000 € à parfaire au titre des frais de déménagement,
¤ 4.473 € au titre de la perte de jouissance,
¤ 4.000 € au titre du préjudice moral ;
— condamner le CENTRE NATURISTE [P] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le CENTRE NATURISTE [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Les époux [N] sont propriétaires d’un mobil home de marque IRM modèle Long Island acquis en 2017 et livré au CENTRE NATURISTE OLTR par KHEOPS UNIVERSAL le 17 mars 2017 (leur pièce n° 2). Ils indiquent avoir fait installer ce mobil home sur l’emplacement n° B 125 dont ils se disent locataires depuis 2017. Ils versent pour en rapporter la preuve le bail signé par voie électronique le 13 novembre 2023 (pièces n° 1 et 10).
Pour des raisons personnelles ils ont souhaité se séparer de leur mobil home. Il auraient eu un contact souhaitant acquérir le mobil home (échanges de SMS – pièces n° 9), mais se seraient vu opposer lors d’un entretien le 30 avril 2024 avec Monsieur [E] [P], gérant du centre, le fait que le CENTRE HELIO MARIN n’accepterait pas d’examiner les candidatures proposées par les époux [N] et que les deux seules options pour la revente de leur installation étaient
— le rachat via HESTIA HOME CAMP (HHC – structure dédiée à la revente des mobil homes sur le camping,
— ou la sortie du mobil home à leurs frais en dehors des période de haute fréquentation du camping, i.e. du 15 mai au 15 septembre
(leur pièce n° 20 – lettre recommandée avec A14)R du 7 mai 2024 – réceptionné par Monsieur [P] le 14). A la suite de quoi HHC aurait effectivement refusé de vendre leur mobil home au prospect par eux présenté (pièce n° 22).
Après moult échanges infructueux, les époux [N] ont finalement résolu d’engager la présente action.
La SAS CENTRE HELIO MARIN [Q] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025, avec clôture différée au 26 janvier 2026, et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au plus tard le 9 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré pour prononcé le 11 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’état des éléments versés au dossier, on constate en premier lieu qu’il n’est pas justifié que les époux [N] fussent effectivement locataires comme ils le prétendent en 2024, le contrat de bail d’un emplacement n° Bacchus 125, étant précisé que ledit contrat (pièces n°1 & 10 aurait été signé par voie électronique le 13 novembre 2023, mais qu’il n’est versé aucune preuve délivrée par l’organisme certificateur.
A fortiori il n’est versé aucun élément laissant supposer que les locataires aient renouvelé leur location pour 2025, de sorte que, sans information concrète sur le sort du mobil home,(photos non datée ni localisées, échanges de SMS non démontrés) l’action de Monsieur et Madame [N] est dénuée de fondement.
Au surplus les courriers recommandés adressés à Monsieur [E] [P] ne sont que des preuves délivrées à soi-même d’une prétendue contrainte de vendre le mobil home par le truchement de HESTIA HOME CAMP que rien ne vient confirmer.
En conséquence Monsieur [G] [N] et Madame [D] [L] [N] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [G] [N] et Madame [D] [L] [N], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [D] [L] [N] de l’ensemble de leurs demandes ,
LES CONDAMNE in solidum aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Côte ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire ·
- Résiliation
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Mali ·
- Délivrance ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Mentions
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Vice caché ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Action ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire
- Archives ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Barème ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire
- Pénalité ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Location ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Maladie professionnelle
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative de logement ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- État ·
- Eaux
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Blessure ·
- État antérieur ·
- Consignation
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Caution solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.