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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 mai 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A. AXA FRANCE IARD, La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 19 Mai 2026
N° RG 26/00182 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37LL
N° Minute : 26/325
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société AM SUD TRAVAUX PUBLICS et de la société MA BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BONNET, avocat au barreau de BEZIERS
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant [J] domicilie en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société AM SUD TP
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 septembre 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MIC INSURANCE COMPANY), en date des 05 et 09 mars 2026, de la société anonyme AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société AM SUD TRAVAUX PUBLIC et de la société MA BATIMENT (ci-après dénommée SA AXA France IARD) et de la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société AM SUD TP (ci-après dénommée SA SMABTP), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 13 décembre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [Y] [O], enfin de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Vu l’audience du 07 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SA SMABTP, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société AM SUD TRAVAUX PUBLIC et de la société MA BATIMENT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SA AXA France IARD a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge des référés
L’article 789, 5° du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; »
Il ressort de la jurisprudence constante applicable à la cause, qu’à partir de la saisine du juge de la mise ne état, le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande postérieurement à cette désignation.
En l’espèce, il est constant que postérieurement à l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2024, une instance au fond a été introduite par les parties.
Il apparait que le juge de la mise en état a été désigné dans le cadre de cette instance. En outre ce dernier a déjà rendu une ordonnance permettant de rendre la mesure d’instruction ordonnée en référé, commune et opposable à la société AM SUD TRAVAUX PUBLIC et à la société MIC INSURANCE.
Enfin aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que le juge de la mise en état est dessaisi de l’affaire.
Il convient donc de dire que la présente juridiction est incompétente au profit du juge de la mise en état de [Localité 1] et de renvoyer l’examen de l’affaire devant lui.
Sur les mesures accessoires
L’instance se poursuivant devant une autre juridiction, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire et en premier ressort ;
Disons que le président du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé est incompétent matériellement pour traiter de la demande, au profit du juge de la mise en état de BEZIERS devant lequel l’instance se poursuivra ;
Disons que le dossier de l’affaire lui sera transmis par notre greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Réservons les dépens de l’instance ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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