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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 12 mai 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 422
AFFAIRE : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VQA
Copie à :
Monsieur [W] [R]
Le :
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [W] [R]
né le 02 Janvier 1948 à [Localité 2] (Espagne)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [U] [E]
née le 11 novembre 1989 à [Localité 4] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Romain VINET, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Béziers par ordonnance du 11 décembre 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Romain VINET, Juge placé
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Romain VINET, juge placé au tribunal judiciaire de Béziers, assisté de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête du 16 décembre 2024 en injonction de payer de la monsieur [W] [R] à l’encontre de madame [U] [E] concernant des factures impayées pour un montant de 7566 euros outre 2000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal judiciaire de Béziers du 17 décembre 2024 pour un montant de 7566 euros en principal,
Vu la requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Béziers le 13 mai 2025 de madame [U] [E] déclarant faire opposition à une injonction de payer.
Vu le jugement du 16 janvier 2026 ordonnant la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026.
Vu les dernières conclusions de madame [U] [E] déposées et reprises oralement à l’audience des plaidoiries du 13 mars 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de se déclarer incompétent et subsidiairement de de sursoir à statuer dans l’attente du jugement sur l’annulation du mariage et le condamner à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier de monsieur [W] [R] reçu au greffe du tribunal le 4 février 2026 demandant le report de l’audience postérieurement au 15 avril 2026, date de son retour du Sénégal.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026
MOTIFS
Selon l’article L.2133 du code de l’organisation judiciaire, Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
(…)
Selon l’article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
En application des articles 1406 et suivants du code de procédure civiles, le tribunal judiciaire est compétent pour connaitre des oppositions aux ordonnances d’injonction de payer qu’il a délivré.
L’incompétence sera rejetée.
Monsieur [W] [R] fonde sa demande de paiement au titre du devoir de secours qu’il a versé à madame [E] suite à l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 28 novembre 2019 l’ayant condamné à lui payer la somme de 650 euros par mois au titre du devoir de secours, outre 4000 euros de dommages et intérêts. Le jugement du 10 mai 2022 a prononcé le divorce et mis fin, de fait, au versement du devoir de secours.
Monsieur [W] [R] estime avoir trop versé au titre de son devoir de secours, il s’agit donc d’une action en répétition de l’indu fondée sur une obligation alimentaire. En outre, l’action en répétition de l’indu en matière de pension alimentaire n’est ni une créance de nature contractuelle, ni une obligation de caractère statutaire. Par conséquent, la procédure d’injonction de payer n’est pas applicable, et le créancier renvoyé à saisir la juridiction compétente selon la procédure applicable.
Madame [U] [E] sollicite 2000 euros de dommages et intérêts sans justifier ou étayer sa demande, celle-ci sera par conséquent rejetée. En outre, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Se déclare compétent,
Met à néant l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
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