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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2026, n° 25/58705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58705 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPAT
N°: 6
Assignation du :
18 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Q] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS – #K0146
DEFENDEURS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS – #E1784
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], Représenté par son syndic en exercice, la société GID, Société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS – #P0290
S.A.S. GID
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Q] [W] est propriétaire occupante d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [R] [K] et Madame [O] [V] sont propriétaires non occupants d’un logement situé au-dessus de celui de Madame [W].
La société GID est le syndic en exercice de la copropriété.
Madame [Q] [W] se plaint de dégâts des eaux récurrents, que des mises en demeure adressées à ses voisins du dessus n’auraient pas fait cesser.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 18 décembre 2025, Madame [Q] [W] a assigné Monsieur [R] [K] et Madame [O] [V], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la société GID devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir condamner in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [O] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer une provision de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— de voir condamner in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [O] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût de la facture du commissaire de justice du 20 octobre 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [Q] [W] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, Monsieur [R] [K] et Madame [O] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] forment protestations et réserves sur la demande d’expertise, mais s’opposent aux demandes financières présentées à leur encontre.
Régulièrement assignée par acte remis à personne, la société GID n’était pas représentée.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, les pièces produites par Madame [Q] [W] démontrent l’existence de dégâts des eaux dans le logement de cette dernière, avec des désordres très importants dans le double-séjour de l’appartement (plafond, murs, parquet). Les infiltrations sont probablement actives puisque le commissaire de justice qui a réalisé un constat le 20 octobre 2025 relève un taux d’humidité de 70% sur un mur et 100% sur un plafond.
A ce stade, l’origine des désordres ne peut être déterminée avec certitude. Si Monsieur [R] [K] et Madame [O] [V] justifient du remplacement d’un joint d’étanchéité sur le bac à douche de leur logement le 6 octobre 2025, et évoquent d’autres travaux en 2022, rien ne permet de retenir en l’état que ces travaux ont solutionné la cause des désordres subis par la demanderesse.
Il apparaît ainsi que Madame [Q] [W] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, s’il est bien démontré que Madame [Q] [W] vit dans un environnement dégradé, source certaine d’anxiété, aucun élément n’est produit ce jour pour permettre de retenir que Monsieur [R] [K] et Madame [O] [V] ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sont responsables des dommages subis par la demanderesse. Ce d’autant que l’origine des désordres peut se trouver dans des parties privatives et/ou communes, ce que l’expertise ordonnée ce jour a précisément pour mission de déterminer.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Q] [W].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Madame [Q] [W] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 4] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
6. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité;
7. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
8. Fournir tous autres renseignements utiles ;
9. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
10. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
11. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Q] [W] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 16 décembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons la demande de dommages et intérêts provisionnels ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [Q] [W] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 16 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [F]
Consignation : 5 000 € par Madame [Q] [W]
le 16 Avril 2026
Rapport à déposer le : 16 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 5].
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