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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 juin 2025
Affaire :N° RG 23/00536 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIBZ
N° de minute : 25/00516
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me WULVERYCK
1 CCC à Me VIEL
1 CCC à Me THIBAUD
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4] (77)
représenté par Maître Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 5]
représentée par Madame [H] [U] agent audiencier
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Maître Marie-Laure VIEL
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2023, Monsieur [G] [S], employé en qualité d’agent de nettoyage auprès de la société [8] et mis à disposition de la société [9] dans le cadre d’un contrat de mission temporaire a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes « la victime était en train d’effectuer les nettoyages des machines, en appliquant la mousse dans la machine du mélangeur, le tuyau est happé par la machine, en volant récupérer le tuyau sa main se fait happer par la machine et sectionne deux doigt et casse deux autres en retirant sa main ».
Le certificat médical en date du 24 janvier 2032 fait état de « amputation D2, D3, D4 main droite ».
Par courrier du 24 mars 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [S], la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Par requête, réceptionnée au greffe en date du 18 septembre 2023, Monsieur [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en vue la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 24 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 novembre 2023, et à celle du 21 mars 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024 et enfin à celle du 14 avril 2025.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, soutenue à l’audience, Monsieur [G] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que Monsieur [S] a été victime d’une faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
Ordonner la désignation d’un expert médical pour rendre un rapport sur tous ses préjudices,Allouer une provision de 30.000 €,Condamner la Société à 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en vertu de l’article 515 du CPC,Laisser les dépens à la charge de la Société défenderesse.
En défense, aux termes de ses conclusions reprises à l’oral, la société [8] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [G] [S] de ses demandes, fins et moyens. A titre subsidiaire :
Si le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MEAUX reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable.
Constater que la SAS [8] n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [S], le 24 janvier 2023 ; Condamner la société [9] à la garantir de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable que ce soit au titre des préjudices extra-patrimoniaux, ou de la majoration de rente et tous frais notamment d’expertise ou frais irrépétibles ;Condamner [9] à lui rembourser le surcoût des cotisations accident du travail généré par l’accident dont a été victime M. [S] le 24 janvier 2023, correspondant aux prestations en espèces et en nature versées à l’assuré autres que la rente, laquelle fera l’objet de la modification de la répartition de son coût ;
Vu l’absence de consolidation de Monsieur [G] [S].
Débouter Monsieur [G] [S] de ses demandes d’organisation d’une mesure d’expertise ou à tout le moins, surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation du demandeur. DEBOUTER Monsieur [G] [S] de sa demande de provision. SURSEOIR A STATUER sur la demande formulée par la SAS [8] de modification de la répartition du coût de l’éventuelle rente à intervenir. SURSEOIR A STATUER sur la demande formulée par la SAS [8] de condamnation de la société [9] à lui rembourser le surcoût des cotisations accident du travail généré par l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [S], le 24 janvier 2023. CONDAMNER la société [9] à verser à la SAS [8] la somme de 3.000,00 € à titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [9] en tous les dépens.
La société [9], également représentée par son conseil, demande quant à elle au tribunal de :
A titre principal :
Juger que M. [G] [S] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société [9];
En conséquence :
Débouter M. [G] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;Débouter M. [G] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Ordonner le sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [S] ;Subsidiairement, limiter la mission de l’expert aux chefs de mission suivants :*déterminer le déficit fonctionnel temporaire éventuel,
*décrire et évaluer les souffrances endurées (sur une échelle de l à 7),
*décrire et évaluer le préjudice esthétique, qu’il soit temporaire ou permanent (sur une échelle de l à 7),
*dire si du fait de son accident M. [S] a subi un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
*dire s’il existe pour M. [S] un préjudice d’agrément en lien direct avec son accident du 7 juillet 2022.
Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne devra faire l’avance des éventuelles condamnations et du coût de l’expertise médicale,Débouter M. [G] [S] de sa demande de provision,Subsidiairement, ramener à plus juste proportions la demande de provision de M. [G] [S] sans pouvoir excéder 5000 €,Débouter M. [G] [S] de sa demande d’exécution provisoireSubsidiairement, subordonner l’exécution provisoire au dépôt par M. [G] [S] d’une somme équivalente auprès de la Caisse des Dépôts et de consignations ;Débouter la société [8] de ses demandes formées à l’encontre de [9],En tout état de cause :
Condamner M. [G] [S] à verser à la société [9] la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la Caisse, aux termes de ses conclusions reprises par l’agent audiencier, demande au tribunal de :
Prendre acte de ce que la Caisse s’en remet sur le fond à la sagesse du Tribunal, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux et de la majoration de rente ou d’indemnité en capital susceptible d’être allouée, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables, Ramener a de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par Monsieur [G] [S], Condamner la Société [8] ou son mandataire à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, Mettre définitivement à la charge de la Société [8] ou de son mandataire les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Par ailleurs, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 'Ces mesures comprennent : '1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; '2° Des actions d’information et de formation ; '3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 'L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.' L’article L. 4121-2 du même code précisant que : 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : '1° Eviter les risques ; '2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; '3° Combattre les risques à la source ; '4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; '5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1; '8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé et a obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le demandeur ne se prévaut pas de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4154-3 du code du travail au profit des intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé.
Il convient, en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’entreprise utilisatrice [9], sont réunis.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont Monsieur [G] [S] a été victime le 24 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Monsieur [G] [S], intérimaire au sein de la société [8], a été missionné auprès de la société [9] en tant qu’agent de nettoyage. Le 24 janvier 2023, après que le tuyau que tenait M. [S] se soit fait happer par la vis du mélangeur, fonctionnant en mode « nettoyage », la main du salarié qui tente de rattraper le tuyau est également happée par les bras du mélangeur à viande. Cet accident a pour conséquence l’amputation de trois doigts de la main droite du salarié intérimaire.
Son poste n’était pas spécifié comme présentant un risque particulier. Pourtant il l’exposait à des machines munies de dispositifs dangereux parmi lesquelles les mélangeurs à viande, et sa mission imposait le « nettoyage de l’atelier (cutters, preblending) », actions impliquant le contact de machines présentant une dangerosité certaine. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il était muni de chaussures de sécurité comme seuls équipements individuels de protection, apparaissant au contrat de mission de 2021. Aucun équipement n’est indiqué comme nécessaire sur le contrat de mission temporaire en date du 23 janvier 2023, veille de l’accident du travail dont a été victime M. [S].
La société [9] ne conteste pas avoir laissé M. [S] sans équipements de protection, à l’exception de chaussures de sécurité. Elle ne verse aux débats aucun document unique d’évaluation des risques professionnels, et les « règles d’or » dont elle justifie l’affichage ne font pas état de la dangerosité des machines, hormis celle rappelant de ne pas intervenir sur une machine en fonctionnement. Sur la fiche précisant cette règle, il est spécifié : « Remarques : bâchage des machines lors du nettoyage ? ». Cette mention suggère que les conditions dans lesquelles les salariés procèdent au nettoyage des machines peut encore être améliorée et que l’employeur avait conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés lors de ce nettoyage. Si l’employeur paraît s’interroger sur les conditions du nettoyage de ses machines, force est de constater que les mesures nécessaires à éviter le risque de blessure des salariés n’ont pas été prises par la société [9].
Or, s’agissant d’un mélangeur à viande, machine munie d’une vis et de bras destinés au mélange, accessibles directement par les salariés, même lorsque la machine est en fonctionnement, présente une dangerosité intrinsèque que la société utilisatrice, propriétaire desdites machines, ne pouvait ignorer.
Il est établi et non contesté que M. [S] a tenté de rattraper le tuyau qui a été happé par les bras du mélangeur, lorsque sa main droite a été happée à son tour. Il a ainsi manqué à l’interdiction d’intervenir sur une machine en fonctionnement. Toutefois, il résulte également des explications de la société [9] que lors du nettoyage du mélangeur, cette machine se trouve en fonctionnement, dans un mode spécifique « nettoyage ». Aucune protection particulière n’est malgré cela fournie aux salariés affectés sur ces postes, qu’il s’agisse d’équipements de protection individuels ou bien de dispositifs de protection inhérents à la machine et permettant son arrêt en cas de difficulté.
En effet, les photographies jointes aux écritures de la société [9] permettent de comprendre que la vis ayant happé le tuyau distribuant le produit de nettoyage est directement accessible par le salarié, qui a pu voir sa main happée, sans qu’un système d’arrêt d’urgence ou de garde-fou ne permette d’éviter l’accident.
Le fait que le salarié ait manqué à l’une des règles de sécurité dont il est démontré qu’il a eu connaissance (la fiche d’émargement état signée de sa main au 12 mai 2022), bien qu’étant l’une des causes de l’accident, n’est pas sa seule cause, et l’absence de mesures prises par la société utilisatrice demeure donc une cause nécessaire de la survenance de l’accident.
Ainsi, en laissant Monsieur [G] [S] travailler sur une machine présentant un danger pour la sécurité des salariés sans assurer sa sécurité ni lui fournir les équipements individuels de protection nécessaires, la société [9] ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’a pas mis en œuvre les mesures propres à l’en préserver.
La société [8] a de toute évidence manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à l’égard de Monsieur [G] [S]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur l’absence de consolidation
L’article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte des éléments du dossier et des échanges intervenus à l’audience, qu’au jour de celle-ci, M. [G] [S] n’était pas consolidé.
Il ne peut donc être statué en l’état sur la majoration d’une rente non encore versée, le taux d’IPP n’ayant pas été fixé par la Caisse.
De même, en l’absence de consolidation, l’état de santé de M. [S] demeure par définition, susceptible d’évolution. Il ne peut donc en l’état être statué sur ses préjudices. L’expertise, nécessaire à une exacte évaluation de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident, ne peut de même intervenir avant que l’état de santé du salarié victime de l’accident ne soit consolidé.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande d’expertise, dans l’attente de la décision de consolidation.
Sur la demande de provision
Monsieur [G] [S] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il verse aux débats son dossier médical à la suite de l’accident faisait état des opérations chirurgicales qu’il a eues à subir et de leurs suites, étant rappelé que l’accident a eu pour conséquence l’amputation de trois de ses doigts de la main droite.
Il n’est par ailleurs, pas consolidé à ce jour.
Bien que les frais de santé soient forfaitairement couverts par les prestations de l’organisme de sécurité sociale, ces éléments médicaux justifient d’allouer à Monsieur [G] [S] une provision d’un montant de 15 000 € dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [8] le montant de
— la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires pouvant être accordées postérieurement
— ainsi que les frais d’expertise à venir le cas échéant
— et le capital représentatif de la majoration de la rente ou la majoration du capital, également à venir à la suite de la consolidation.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l’espèce, aucun manquement n’a été articulé par le demandeur ni même par l’entreprise utilisatrice elle-même à l’encontre de la société [8] la société [9] déclare seulement que [8] aurait dû s’informer sur les conditions d’exécution des missions proposées. Toutefois, aucun manquement ne peut lui être imputé sur ce point ; le poste de M. [S] n’étant pas spécifié comme à risque sur le contrat de mission et la fiche de poste de ce dernier.
Les circonstances de l’accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de l’entreprise utilisatrice.
Dans ces conditions, la société [9] doit être condamnée à garantir la société [8] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que les indemnisations qui seront éventuellement allouées à l’assuré et les frais d’expertise, outre le surcoût des cotisations accident du travail.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société [8] auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité des lésions subies ainsi que des séquelles présentés par Monsieur [G] [S], le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prévoir la consignation des sommes par le demandeur à la caisse des dépôts et consignations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision mixte contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [G] [S] a été victime le 24 janvier 2023 est dû à une faute inexcusable de [9], substituant dans la direction la société [8], son employeur ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes :
d’expertisede majoration de la rente ou du capital
dans l’attente de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne concernant la consolidation de l’état de santé de M. [G] [S] à la suite de l’accident du travail du 24 janvier 2023 ;
ALLOUE à Monsieur [G] [S] une provision d’un montant de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne versera directement à Monsieur [G] [S] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente à venir, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la Société [8] à rembourser à la CPAM 77 les sommes dont elle aura fait l’avance ;
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la société [8] le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité du capital représentatif de la rente majorée ou du capital majoré qui pourront être alloués à M. [G] [S] à la suite de sa consolidation, ainsi que les indemnisations qui seront éventuellement allouées à l’assuré et les frais d’expertise, outre le surcoût des cotisations accident du travaill;
CONDAMNE la société [8] à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 500 € ( CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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