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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 10 mars 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 10/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAFU
N° de minute : 26/00299
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX MARS
DEMANDEUR :
[K] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle PETITJEAN, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[N] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 16/12/2025, le 17/02/2026, le 03/03/2026 et rendue le 10/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [K], [O] [L], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Mayenne),
et
Monsieur [N] [S] [Q] [U], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Manche).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (Mayenne).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 29 août 2022, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir fixer le point de départ d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [N] [U] ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame [K] [L] le véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1] ;
RAPPELLE que Madame [K] [L] et Monsieur [N] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] et [D] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [T] et [D] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [N] [U] bénéficiera, à défaut de meilleur accord entre les parties, d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 17h30 au dimanche 19 heures ;
Périodes de petites vacances scolaires y compris Noël : années impaires : 2ème moitié ; années paires : 1ère moitié Vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ; A charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller et chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [N] [U] devra verser à Madame [K] [L] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] et [D] d’un montant de 175 euros par mois et par enfant, soit 350 euros par mois pour les deux enfants, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, tant que l’enfant est à la charge des parents ; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier et la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA chaque année,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [L], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux deux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de mutuelle relatifs aux enfants,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [K] [L] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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