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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 23/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. CREDIT LOGEMENT c/ LA S.C.I. JOFRED |
Texte intégral
Minute n° 26/229
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/03150
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KODJ
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CREDIT LOGEMENT, société de caution, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DEFENDERESSE:
LA S.C.I. JOFRED, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B104
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 janvier 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SA CREDIT LOGEMENT est intervenue pour cautionner au profit de la SA SOCIETE GENERALE un prêt immobilier qu’elle a consenti à société civile immobilière JOFRED le 11 juillet 2005 d’un montant en capital de 157.000 € pour lui permettre l’acquisition d’un immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 1].
La défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du prêt susvisé a conduit la banque SOCIETE GENERALE à mettre en demeure la SCI JOFRED et à prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 30 octobre 2015.
La SA CREDIT LOGEMENT a remboursé le prêteur qui lui a établi des quittances subrogatives le 27 juillet 2015 et le 07 décembre 2015.
La SA Crédit Logement mettait la SCI JOFRED vainement en demeure de lui régler les sommes payées par subrogation.
En raison des remboursements effectués à la place de l’emprunteur et en vertu des deux quittances subrogatives, la SA CREDIT LOGEMENT a entendu assigner la SCI JOFRED en paiement.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 décembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 décembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son Président M., [Z], [X] a constitué avocat et a assigné la société civile immobilière JOFRED prise en la personne de son gérant devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCI JOFRED a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 janvier 2024.
La décision sera contradictoire.
Par mesure d’administration judiciaire rendue le 20 septembre 2024, dont les avocats ont été avisés par le greffe le 25 septembre 2024, le Juge de la mise a état a décidé que la fin de non-recevoir (chose jugée) serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par mesure d’administration judiciaire rendue le 1er avril 2025, dont les avocats ont été avisés par le greffe le 2 avril 2025, le Juge de la mise a état a décidé que la fin de non-recevoir (prescription) serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par mesure d’administration judiciaire rendue le 03 juin 2025, dont les avocats ont été avisés par le greffe le 3 juin 2025, le Juge de la mise a état a décidé que la fin de non-recevoir (prescription) serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°1, notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1101 et suivants, 2288, 2298 et 2305 du code civil, 1355 du même code et 480 du code de procédure civile de :
— REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 12 avril 2022 formulée par la SCI JOFRED ;
— CONDAMNER la SCI JOFRED à payer au Crédit Logement la somme de 87.762,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023 ;
— DEBOUTER la SCI JOFRED de sa demande de dommages et intérêts formée « au titre de l’exercice abusif du droit d’ester » ;
— CONDAMNER la SCI JOFRED en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
— CONDAMNER la SCI JOFRED au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 27 août 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SCI JOFRED demande au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, des dispositions de l’article 1355 du code civil de :
— DECLARER l’action de la société CREDIT LOGEMENT irrecevable car prescrite ;
Subsidiairement :
DECLARER l’action de la société CREDIT LOGEMENT irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée ;
Dans tous les cas :
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à la société civile immobilière JOFRED la somme de dix mille Euros (10.000,00 €) au titre de l’exercice abusif de son droit d’ester ;
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à la société civile immobilière JOFRED la somme de cinq mille Euros (5.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT aux entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle a cautionné le prêt souscrit par la SCI JOFRED avec la SOCIETE GENERALE, que la déchéance de leur terme a été prononcée, qu’elle a acquitté divers paiements de sorte qu’elle est fondé à exercer son recours au regard des quittances subrogatoires dont elle dispose.
Pour voir juger l’action de la SA CREDIT LOGEMENT irrecevable, la SCI JOFRED lui oppose la prescription en ce que ladite action est née à la date à laquelle le prêteur a délivré les quittances subrogatives soit les 27 juillet 2015 et 07 décembre 2015. Elle relève que la SA CREDIT LOGEMENT l’avait assignée en paiement ainsi que les cofidéjusseurs le 15 mars 2016, que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de METZ le 20 mai 2020 a mentionné que la SA CREDIT LOGEMENT ne l’avait saisi d’aucune demande de condamnation à l’encontre de la SCI JOFRED, de sorte que la caution disposait d’un délai de cinq ans pour agir à compter des dates des quittances subrogatives.
La SCI JOFRED fait valoir que « la demande en justice » n’ayant comporté aucune demande de condamnation à son encontre, elle ne peut être considérée comme interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil. La SCI JOFRED considère qu’il doit être admis que la SA CREDIT LOGERMENT s’est désistée de sa demande au sens de l’article 2243 du code civil. Subsidiairement elle demande au tribunal de juger que la demande de la SA CREDIT LOGEMENT à son encontre a été définitivement rejetée dans l’instance introductive le 15 mars 2016.
Dès lors que l’assignation a été signifiée le 18 décembre 2023, la SCI JOFRED conclut à la prescription de l’action en paiement.
Subsidiairement, pour voir juger l’action de la SA CREDIT LOGEMENT irrecevable, la SCI JOFRED lui oppose l’autorité de la chose jugée en ce que les actions introduites le 15 mars 2016 et celle de la présente instance ont le même objet, sont fondées sur la même cause et concernent les mêmes parties. Elle relève que la question contestée figurait dans les conclusions au fond produites en cours d’instance (N°RG 2016/01027) et a donné lieu à débats. Au visa de l’article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, elle s’estime fondée à opposer la chose jugée en considération de l’arrêt rendu le 12 avril 2022 par la Cour d’appel interdisant à la SA CREDIT LOGEMENT d’introduire une nouvelle instance.
La SA CREDIT LOGEMENT réplique que le chef d’un arrêt qui déclare une demande irrecevable comme nouvelle en appel ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée. Elle estime que dès lors qu’elle est fondée à reprendre dans le cadre d’une nouvelle action engagée devant la présente juridiction du premier degré la demande ayant été déclarée irrecevable en appel. Elle demande au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
La SA JOFRED fait grief à la SA CREDIT LOGEMENT d’avoir commis un abus de son droit d’ester en justice aux motifs qu’elle avait abandonné ses demandes et qu’elle les présente à nouveau. Elle a sollicité sa condamnation à lui régler la somme de 10.000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La SA CREDIT LOGEMENT a répliqué qu’elle justifie être fondée à assigner la défenderesse en remboursement de la dette qu’elle n’a pas réglée dès lors que l’irrecevabilité d’une demande présentée pour la première fois en appel n’interdit pas de la reprendre dans le cadre d’une nouvelle action engagée devant la juridiction du premier degré. Elle relève encore qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire de la SCI JOFRED qui tente, depuis 2016, d’échapper à son obligation de paiement. Elle ajoute que la demande est non justifiée et disproportionnée. Elle conclut au débouté.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR, [Localité 2] DE NON-RECEVOIR
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société CREDIT LOGEMENT agit sur le fondement de l’article 2305 du code civil, à savoir sur le recours personnel que la loi ouvre à la caution qui a payé à l’encontre du débiteur principal.
La société CREDIT LOGEMENT se prévaut de la qualité de caution de la SCI JOFRED aux termes d’un engagement donné au profit de la SA SOCIETE GENERALE par un acte sous seing privé fait à PARIS du 30 juin 2005 qu’elle verse aux débats et elle produit deux quittances en date du 27 juillet 2015 et du 07 décembre 2015 émanant de la SA SOCIETE GENERALE certifiant qu’elle a reçu de celle-ci les sommes de 9389,93 euros et 70.344,64 euros, dues par la SCI JOFRED.
Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit comme en l’espèce un prêt immobilier pour financer l’acquisition d’immeubles conformément à son objet. Tel est le cas en l’espèce dès lors que le prêt souscrit par la SCI JOFRED porte sur l’acquisition d’une maison.
Dans ces conditions, l’action en paiement de la caution contre l’emprunteur cautionné est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Selon ce texte, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le point de départ de l’action en paiement de la caution est la délivrance de chacune des quittances subrogatives les 27 juillet 2015 et 07 décembre 2015 permettant à la SA CREDIT LOGEMENT d’agir en l’encontre de l’emprunteur.
Selon l’article 2241 alinéa 1 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ N°RG 2016/01027 le 20 mai 2020 que la SA CREDIT LOGEMENT a assigné la SCI JOFRED par acte d’huissier signifié le 15 mars 2016 en paiement de la somme de 80.586,65 € outre intérêts en exerçant son recours contre la caution.
C’est donc à tort que la SCI JOFRED soutient que la demande en justice, dont le tribunal avait été saisi, ne comportait aucune demande de condamnation à son encontre. De même, elle ne saurait sérieusement prétendre que la demande en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT aurait été rejetée ce qui ne résulte nullement de la lecture du dispositif de la décision rendue le 20 mai 2020.
Dès lors une telle demande a interrompu la prescription.
Dans le jugement rendu le 20 mai 2020, le tribunal a constaté que, dans les dernières conclusions de la SA CREDIT LOGEMENT récapitulatives N°5, il n’était saisi d’aucune demande à l’encontre de la SCI JOFRED à l’exception des frais irrépétibles.
La SA CREDIT LOGEMENT a interjeté appel de ce jugement par une déclaration au greffe de la Cour du 11 juin 2020.
Par un arrêt N°RG 20/00966 rendu le 12 avril 2022, la Première chambre civile de la Cour d’appel de METZ, sur le point litigieux actuellement soumis à la présente juridiction, a déclaré irrecevable la demande de la SA CREDIT LOGEMENT aux fins de condamnation de la SCI JOFRED à lui payer la somme de 81.524,07 €.
Au sens de l’article 2243 du code civil, invoqué par la SCI JOFRED, l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice n’est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s’est désisté de sa demande ou a laissé périmer l’instance, ou si le juge a définitivement rejeté cette demande.
Or, au cas présent, le jugement rendu le 20 mai 2020 n’a mentionné aucun de ces trois cas et la SCI JOFRED ne rapporte pas la preuve d’un désistement de la SA CREDIT LOGEMENT.
Le désistement implicite ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance.
Il ressort du jugement rendu le 20 mai 2020 que la SA CREDIT LOGEMENT a assigné la SCI JOFRED en paiement, que dans ses conclusions récapitulatives N°5 elle a entendu préciser à la juridiction qui l’avait interrogée le fondement juridique de son action contre les cautions et qu’il n’en résulte pas qu’elle ait entendu même implicitement se désister de ses demandes à l’encontre de l’emprunteur, aucune circonstances ne pouvant l’accréditer.
Il apparaît au demeurant que la SA CREDIT LOGEMENT a demandé condamnation de la SCI JOFRED au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle a immédiatement interjeté appel dans les jours suivants le jugement pour obtenir condamnation de l’emprunteur à lui payer les mêmes sommes que celles qu’elle avait réclamées en première instance, ce qui démontre sa volonté manifeste de ne pas renoncer à ses demandes.
Il s’ensuit que la prescription quinquennale, qui avait couru à compter du 27 juillet 2015 et du 07 décembre 2015, a été interrompue à compter du 15 mars 2016 jusqu’à l’arrêt rendu le 12 avril 2022 se prononçant sur l’action en paiement formée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de la SA JOFRED.
Au regard d’une assignation signifiée le 18 décembre 2023, alors que le délai de prescription quinquennale n’était pas expiré, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription présentée par la SCI JOFRED et de déclarer l’action en paiement formée par la SA CREDIT LOGEMENT résultant de son recours personnel recevable.
b) Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
La société JOFRED se prévaut de l’autorité de la chose jugée aux motifs que les demandes formées dans la présente instance par la SA CREDIT LOGEMENT ont été déjà jugées par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ le 12 avril 2022.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt d’appel que la demande en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT n’a été déclarée irrecevable que parce qu’elle était nouvelle en cause d’appel.
Dès lors, le chef d’un arrêt qui déclare une demande irrecevable comme nouvelle en appel ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée. Il s’ensuit que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit présentée dans une nouvelle instance.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée présentée par la SCI JOFRED et de déclarer l’action en paiement formée par la SA CREDIT LOGEMENT résultant de son recours personnel recevable.
2°) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SA CREDIT LOGEMENT
Vu les articles 1101, 2288, et 2308 du code civil ;
Selon ces dispositions, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt à l’habitat émise le 29 juin 2005 et que l’emprunteur a expressément acceptée le 11 juillet 2005 que la SA SOCIETE GENERALE a consenti à la société civile immobilière JOFRED représentée par M., [I], [P], Mme, [D], [P] et Mme, [K], [P] un prêt immobilier « DOUBLE SECURITE +2 -2 »d’un montant en capital de 157000,00€ stipulé remboursable en 216 mois au taux d’intérêt contractuel variable de 3.30% l’an hors assurance.
Comme le tribunal l’a déjà relevé, le contrat de prêt comprend l’accord de cautionnement qui a été donné à la SOCIETE GENERALE par la SA CREDIT LOGEMENT le 30 juin 2005 laquelle a indiqué se porter caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement du prêt accordé à la SCI JOFRED N° M 05 02 5413201 d’un montant de 157 000 €.
Par courrier du 30 octobre 2015, dont la SCI JOFRED a accusé réception le 3 novembre 2015, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 75 159,01 € en raison de l’exigibilité du prêt selon un décompte joint au courrier arrêté au 30 octobre 2015.
La SA CREDIT LOGEMENT produit :
— la quittance que la SA SOCIETE GENERALE lui a établie et signée le 27 juillet 2015 et dont il ressort que l’organisme de caution lui a réglé la somme de 9389,93 € représentant les échéances impayées du prêt immobilier de novembre 2014 à juin 2015 outre une pénalité de retard de 113,37 €;
— la quittance que la SA SOCIETE GENERALE lui a établie et signée le 7 décembre 2015 et dont il ressort que l’organisme de caution lui a réglé la somme de 70.344,64 € représentant les échéances impayées du prêt immobilier de juillet 2015 à octobre 2015, le capital restant dû outre des pénalités de retard de 418,13 €.
Lorsque la société de cautionnement intente son action, elle peut se prévaloir de son seul recours personnel (art. 2305) et ne pas envisager le recours subrogatoire. Elle en a le libre choix.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT fonde son action sur le seul recours personnel.
En application de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a, du seul fait du paiement, son recours contre le débiteur principal, recours qui a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Il apparaît que les deux quittances mentionnent expressément qu’elles sont délivrées « pour valoir ce que de droit et notamment pour l’exercice des recours légaux de la société Crédit Logement ».
Le total des sommes acquittées par le CREDIT LOGEMENT s’élève à 79 734,57 €.
Il y a donc lieu en conséquence, au vu du décompte de créance arrêté au 05 décembre 2023, tenant compte du cours des intérêts courus et échus depuis paiement, de condamner la société civile immobilière JOFRED prise en la personne de son gérant à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son président la somme de 79 734,57 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 sur celle de 9389,93 € et à compter du 07 décembre 2015 sur celle de 70.344,64 € et ce, au titre du prêt immobilier « DOUBLE SECURITE +2 -2 » (références Crédit Logement : M05025413201) .
3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
L’action de la SA CREDIT LOGEMENT a été déclarée recevable et il a été fait droit à ses demandes sur le fond.
Le fait qu’elle ait repris une demande qu’elle avait omise dans une précédente instance, sans y renoncer, ne saurait caractériser une faute.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI JOFRED de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
4°) SUR LES FRAIS ET DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société civile immobilière JOFRED prise en la personne de son gérant, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens en ce y compris les frais de la procédure de demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que ceux de la procédure d’inscription de sûreté et ceux de la prise d’hypothèque judiciaire subséquente dès lors qu’il a été justifié de tels frais par la production du certificat d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire à effet du 12 mars 2027, ledit certificat du 19 juin 2024 émanant du greffier du Livre foncier du Tribunal judiciaire de METZ.
La société civile immobilière JOFRED prise en la personne de son gérant sera en outre condamnée à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société civile immobilière JOFRED de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite le 20 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de la prescription présenté par la société civile immobilière JOFRED ;
REJETTE le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée présentée par la société civile immobilière JOFRED ;
DECLARE en conséquence recevable l’action en paiement formée par la SA CREDIT LOGEMENT résultant de son recours personnel ;
CONDAMNE la société civile immobilière JOFRED prise en la personne de son gérant à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son président la somme de 79 734,57 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 sur celle de 9389,93 € et à compter du 07 décembre 2015 sur celle de 70.344,64€ et ce, au titre du prêt immobilier « DOUBLE SECURITE +2 -2 » (références Crédit Logement : M05025413201) ;
DEBOUTE la société civile immobilière JOFRED de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société civile immobilière JOFRED prise en la personne de son gérant aux frais et dépens en ce y compris les frais de la procédure de demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que ceux de la procédure d’inscription de sûreté et ceux de la prise d’hypothèque judiciaire subséquente ;
CONDAMNE en outre la société civile immobilière JOFRED prise en la personne de son gérant à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société civile immobilière JOFRED de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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