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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 24/07841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le :
copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me Dariusz SZLEPER #R0017
— Me Marie-Aimée de [Localité 2] #J0033
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/07841
N° Portalis 352J-W-B7I-C42PM
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mai 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société SIMCO SPINNING & TEXTILES LTD
[Adresse 6]
[Localité 3] (BANGLADESH)
représentée par Maître Dariusz SZLEPER de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
DEFENDERESSE
Société ON AG
[Adresse 5]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Maître Marie-Aimée de DAMPIERRE du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
Décision du 10 septembre 2025
3ème chambre – 3ème section
N° RG 24/07841 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42PM
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente,
assistée de Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et Alice LEFAUCONNIER greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 22 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit bangladais Simco Spinning & Textiles Ltd. (Ci-après “la société Simco”) se présente comme spécialisée dans le recyclage des textiles et vêtements pour la fabrication de fibres, tissus et textiles, proposant à travers le monde à des marques de vêtements ses services de recyclage de textiles sous la dénomination « Cyclo ».
La société Simco est titulaire de la marque semi figurative de l’Union européenne n°018895949 déposée le 30 juin 2023 et enregistrée le 28 novembre 2023 pour désigner les services de la classe 40:
La société de droit suisse On AG se présente comme spécialisée dans la fabrication de chaussures de sport haut de gamme, proposant à sa clientèle depuis 2020 des services de recyclage de chaussures usagées.
Ayant constaté l’usage par la société On AG du signe « Cyclon » sur son site internet pour commercialiser des services de recyclage de t-shirt, la société Simco, par acte du 17 mai 2024, a fait assigner la société On AG devant ce tribunal en contrefaçon de marque.
Par conclusions du 21 février 2025, la société On AG a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence pour statuer sur les demandes la société Simco en interdiction pan-européenne d’usage de signe reproduisant ou imitant sa marque.
L’incident a été plaidé le 22 mai 2025 et mis en délibéré le 10 septembre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 avril 2025, la société On AG demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 124, 125(5) et 126(2) du Règlement [Localité 4] 2017/1001, les articles 75,81,700 et 789 du code de procédure civile et l’article 14 de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 de :
DEBOUTER la société SIMCO SPINNING TEXTILES & CO de sa demande d’irrecevabilité, et plus généralement la débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
JUGER que l’incident soulevé par la société ON AG est une exception d’incompétence relevant de la seule compétence du juge de la mise en état une fois désigné ;
DECLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur et ordonner les mesures d’interdiction pan-européennes requises par la société SIMCO SPINNING TEXTILES & CO aux termes de son assignation du 17 mai 2024 ;
RENVOYER la société SIMCO SPINNING TEXTILES & CO à se pourvoir devant le Juzgado de lo Mercantil de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante, Espagne);
DEBOUTER la société SIMCO SPINNING TEXTILES & CO de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SIMCO SPINING TEXTILES & CO à payer la somme de 20.000€ à la société ON AG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SIMCO SPINING TEXTILES & CO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Hogan Lovells représenté par Me Marie-Aimée de Dampierre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, la société Simco demande au juge de la mise en état au visa des articles 9, 17, 129 du Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017, des dispositions de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et des articles L.716-4, 716-4-11, 717-1 et 717-2 du code de la propriété intellectuelle de :
CONSTATER que les seuls faits dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris, statuant comme tribunal des marques de l’Union européenne, ont été commis sur le territoire français et sont établis par le PV de constat de Me [X] commissaire de justice du 17 avril 2024 ;
DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée la société On AG en sa prétendue exception d’incompétence, l’en débouter ;
CONDAMNER la société On AG à payer à la société SIMCO Spinning & Textiles Ltd. la somme globale de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société On AG aux dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier, et qui pourront être recouvrés directement par Me Dariusz SZLEPER, avocat postulant ;
REJETER toute autre demande.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Moyens des parties
La société Simco conclut à l’irrecevabilité de l’incident d’incompétence soulevé par la société On AG au motif que la nature et la portée des sanctions pouvant être prononcées en réparation d’actes de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne sont des questions de pouvoir juridictionnel et non de compétence territoriale. Au soutien de ses prétention, elle fait valoir que les articles 125 et 126 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne s’appliquent aux seuls faits de contrefaçon et non aux mesures de réparation qui peuvent être ordonnées.
En réponse, la société On AG oppose que l’étendue de la sanction que le juge peut prononcer en réparation de l’action en contrefaçon de la marque de l’Union européenne est une question de compétence territoriale et non de pouvoir juridictionnel en ce qu’elle suppose de définir qui des juridictions française ou espagnole peuvent prononcer lesdites mesures, soulignant que son incident est fondé sur les articles 125 et 126 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne lesquels concernent respectivement “la compétence internationale” des tribunaux des marques de l’Union européenne et “l’étendue de la compétence”.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 789 (1) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 124 a) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que les tribunaux des marques de l’Union européenne ont compétence exclusive pour toutes les actions en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne.
Selon l’article 125 du même règlement intitulé “compétence internationale” “1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l’article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
2. Si le défendeur n’a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d’un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n’ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre dans lequel l’Office a son siège.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:
a) l’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu’un autre tribunal des marques de l’Union européenne est compétent;
b) l’article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques de l’Union européennes.
5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124, à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l’article 11, paragraphe 2 a été commis.”
L’article 126 de ce règlement intitulé “étendue de la compétence” précise: “1. Un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence est fondée sur l’article 125, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur:
a) les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre;
b) les faits visés à l’article 11, paragraphe 2 commis sur le territoire de tout État membre.
2. Un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence est fondée sur l’article 125, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dans lequel est situé ce tribunal.”
L’article 130 de ce règlement intitulé “Sanctions” prévoit: “1. Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l’Union européenne, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte,
une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.
2. Le tribunal des marques de l’Union européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par le droit applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l’espèce.”
Enfin, l’article 131 du règlement relatif aux mesures provisoires et conservatoires prévoit:“1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d’un État membre à propos d’une marque nationale peuvent être demandées, à propos d’une marque de l’Union européenne ou d’une demande de marque de l’Union européenne, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques de l’Union européenne, de cet État, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques de l’Union européenne d’un autre État membre est compétent pour connaître du fond.
2. Un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence est fondée sur l’article 125, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l’exécution conformément au chapitre III du règlement (UE) n°1215/2012, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n’appartient à aucune autre juridiction.”
Il résulte de ces dispositions que le tribunal de l’Union européenne compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon est compétent pour prononcer les sanctions de nature à y mettre fin, une dérogation à cette compétence étant prévue pour les mesures provisoires et conservatoires, l’étendue de sa compétence résultant des critères combinés des articles 125 et 126 du règlement précité.
Dès lors, la demande de la société On AG visant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce d’Alicante en Espagne pour prononcer une mesure d’interdiction pan-européenne au visa des articles 125 et 126 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, qui met en jeu des règles de compétence internationale, est relative à une exception d’incompétence et non une contestation du pouvoir juridictionnel du tribunal.
Dès lors, l’incident de la société On AG soulevé devant le juge de la mise en état est recevable.
Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence
Moyens des parties
La société ON AG conteste la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour prononcer des mesures d’interdiction pan-européenne au motif que la compétence du tribunal pour statuer sur les demandes de la société Simco est fondée sur le lieu de commission des faits de contrefaçon, et non sur le lieu de domiciliation des parties ou le siège de l’Office.
La société Simco oppose que l’article invoqué par la société ON AG au soutien de ses prétentions ne concerne que les demandes en réparation financière et non les demandes en cessation des faits de contrefaçon. Elle soutient que le tribunal saisi est compétent pour juger les faits de contrefaçon commis en France et ordonner des interdictions sur le territoire de l’Union européenne, conformément à l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
L’article 124 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que les tribunaux des marques de l’Union européenne ont compétence exclusive pour toutes les actions en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne.
Selon l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des actions en contrefaçon des marques de l’Union européenne.
Selon l’article 125 paragraphe 5 du même règlement, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124, à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, peuvent être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis.
L’article 126 paragraphe 2 de ce règlement précise qu’un “ tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence est fondée sur l’article 125, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dans lequel est situé ce tribunal.”
Le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne précise à l’article 1 (2) que: « La marque de l’Union européenne a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de l’Union. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement. »
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue préciser que:-le requérant « selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’Union européenne du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi. En effet, lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur l’article 125, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, elle vise potentiellement les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union, alors que, lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi” (arrêt du 27 avril 2023, Lännen MCE, C-104/22, point 30);
— “la portée territoriale d’une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire, au sens de l’article 98, paragraphe 1, du règlement n°40/94 [devenu article 130 du Règlement 2017/1001], est déterminée tant par la compétence territoriale du tribunal des marques communautaires ordonnant cette interdiction que par l’étendue territoriale du droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire, auquel il est porté atteinte par la contrefaçon ou la menace de contrefaçon, telle que cette étendue découle du règlement n° 40/94 (CJUE, 12 avril 2011, C-235/09, DHL c.Chronopost, point 33).
Il s’ensuit qu’un tribunal compétent selon le critère de rattachement du lieu de commission des faits de contrefaçon excède sa compétence s’il ordonne une interdiction d’usage s’étendant à d’autres États membres.
La compétence des tribunaux, en application de ces articles, s’applique pour l’ensemble des demandes formées par le titulaire d’une marque de l’Union européenne, en ce compris les demandes d’interdiction, et non aux seules demandes de réparation du préjudice financier, comme le soutient à tort la société Simco, aucune distinction à cet égard n’étant faite dans le Règlement.
Au cas présent, la société Simco est une société de droit bangladaise dont le siège social est situé à Dhaka au Bangladesh. La société On AG est une société de droit suisse dont le siège est situé à Zurich en Suisse (pièce On AG n°11).
Aucune de ces sociétés n’a de siège ou d’établissement en France ou au sein de l’Union européenne (pièce On AG n°11).
Aucun accord n’a été conclu entre les parties pour faire trancher le litige devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conséquent aucun des critères de rattachement prévus aux articles 125 (1) à 125 (4) du Règlement 2017/1001 ne peut justifier la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer au regard d’actes de contrefaçon commis sur le territoire de l’Union européenne.
La société Simco produit aux débats un procès-verbal de constat du 17 avril 2024 qui établit l’usage du terme « Cyclon » pour commercialiser des services de recyclage de T-shirt et chaussures sur la version française du site internet de la société ON AG www.on.com/fr-fr/ , plaçant les faits dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris sur le seul territoire français (pièce Simco n°2.2).
Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon en raison du lieu de leur commission, critère de rattachement prévu à l’article 125 (5) du règlement précité, ce qui n’est pas contesté au demeurant par la société ON AG.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur et ordonner les mesures d’interdiction pan-européennes requises par la société Simco Spinning Textiles & Co aux termes de son assignation du 17 mai 2024.
Sur les frais de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’article 790 du même code prévoit que Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’occurrence, il y a lieu de réserver les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, l’instance au fond se poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société On AG;
Déclare le tribunal Judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur et ordonner les mesures d’interdiction pan-européennes requises par la société Simco Spinning Textiles & Co aux termes de son assignation du 17 mai 2024;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir s’agissant des demandes d’interdiction excédant le territoire français;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 novembre 2025 pour les conclusions au fond de la société ON AG
Faite et rendue à [Localité 7] le 10 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Anne BOUTRON
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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