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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 3 févr. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 26/00020
N° RG 25/00335 -
N° Portalis DBXW-W-B7J-GGZS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 03 [P] 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R]
[Localité 1]
[Localité 2]
représentée par M.[R] [H], avec pouvoir
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2019, [Y] [R] a consenti à [O] [P] la location d’un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 460 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de Justice du 1er octobre 2024, [Y] [R] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 avril 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et en conséquence constater la résiliation du bail signé par les parties,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique / et d’un serrurier,
— condamner le locataire au paiement :
* de la somme de 7900 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, somme à parfaire à l’audience ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose :
— que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables,
— que le locataire n’ayant pas régularisé dans les deux mois les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, celui-ci est résilié de plein droit.
A l’audience devant le Juge des contentieux de la protection, [Y] [R] représentée par son fils, a maintenu ses demandes, actualisant sa créance au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la somme de 11790 euros en principal.
[O] [P], présent, a reconnu être débiteur de [Y] [R] d’une somme au titre des loyers.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le demandeur a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur.
Le locataire a indiqué faire l’objet d’une procédure auprès de la Banque de France.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet 6 semaines au moins avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient dans le délai légal.
L’action en résiliation est donc recevable.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Toutefois, l’article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture. Ce délai ne peut cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Ainsi, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, mais elle reprendra son plein effet dans le cas contraire.
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendetteme nt au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabili té de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.
En l’espèce, le bailleur réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges et des indemnités d’occupation non réglés par le locataire.
A l’appui de sa demande, [Y] [R] verse aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d’un montant de 11040 euros en principal au jour de l’audience. La dette au titre de la taxe des ordures ménagères n’est pas démontrée par Madame [R] qui ne produit aucun démontrant relative à cette taxe.
Le bailleur produit également le commandement de payer notifié au locataire et resté sans effet.
[O] [P] a reconnu le principe de la dette locative arrêtée par le bailleur.
Il a exposé sa situation personnelle et financière. Il a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France. Il lui a été demandé de produire des éléments supplémentaires pour que la commission soit valablement saisie.
A ce jour il ne produit aucune décision démontrant que son dossier ait été déclaré recevable ni surtout aucune preuve qu’il aurait repris le paiement du loyer. Il a précisé lui-même n’avoir aucun revenu.
Il convient en conséquence de condamner [O] [P] à payer à [Y] [R] la somme de 11040 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 2 décembre 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que le locataire a laissé impayées les échéances de loyer auxquelles il était tenu.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail lui a été signifié le 1er octobre 2024.
Ce dernier n’a pas apuré sa dette dans le délai de six semaines suivant cet acte et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de [Y] [R] à la date du 12 novembre 2024.
Sur l’expulsion du locataire :
[O] [P] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 12 novembre 2024, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le bailleur n’établit pas en quoi le non-paiement de son locataire serait constitutif d’un abus, ni en quoi ce comportement lui aurait causé un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Il convient en conséquence de débouter Madame [R] de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [P], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande en l’espèce, eu égard notamment à la situation économique respective des parties, de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
DECLARE recevable la demande de résiliation et d’expulsion formée par [Y] [R].
CONSTATE la résiliation du contrat de bail consenti le 15 avril 2019 par [Y] [R] à [O] [P] portant sur un logement situé [Adresse 2] à compter du 12 novembre 2024.
CONSTATE que [O] [P] ne produit aucune pièce démontrant que sa demande déposée auprès de la commission de surendettement des particuliers du Finistère ait été déclare recevable ni qu’il ait repris le paiement des loyers en cours
DIT que les locaux devront être libérés par [O] [P] à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion de [O] [P] et celle de tout occupant du chef de [O] [P] à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avoir lieu avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE [O] [P] à verser à [Y] [R] la somme de onze mille quarante (11040) Euros au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés.
REJETTE la demande au titre du paiement de la taxe des ordures ménagères
DEBOUTE [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETTE la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [P] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu à s’y opposer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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