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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mai 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mai 2025
N° RG 24/01076 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICW2
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (République Centrafricaine)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 306 522 665
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Emeric DESNOIX, avocat au Barreau de TOURS, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 25 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Mai 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Me Anne-Sophie ROUILLON – 9 le
N° RG 24/01076 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICW2
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 5 avril 2024, M. [J] [B] a saisi le tribunal judiciaire du Mans d’une demande en paiement de l’indemnité d’assurance au contradictoire de la société ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA, assureur de son véhicule BMW immatriculé DS 150 JS, suite au vol de celui-ci survenu le 16 août 2023.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [B] sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 27 400 € au titre de l’indemnisation du vol dont il a été victime en application du contrat d’assurance, outre la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive et celle de 3 000 € correspondant à ses frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’en application de l’article L113-8 du code des assurances, il n’a nullement cherché à tromper son assureur alors qu’il a répondu exactement que son permis de conduire n’avait pas été ni annulé ni suspendu. S’il reconnaît qu’il avait été invalidé pour solde de points nul, il soutient que cette notion est distincte de celles résultant du questionnaire soumis, notamment en ce qu’elle ne résulte pas d’une décision judiciaire ou préfectorale, que la question de l’invalidation ne lui a pas été posée et qu’elle ne figure pas aux termes du contrat d’assurance. En outre, il souligne que son permis a été invalidé pour des excès de vitesse mineurs, que c’est sa compagne qui a rempli le questionnaire, outre qu’il n’y a pas de lien entre l’invalidation de son permis et le vol qu’il a subi ensuite. Il relève encore qu’il apparaît étonnant de la part de l’assureur d’avoir accepté une indemnisation des dégradations de son véhicule qu’il avait antérieurement subies au titre du même contrat et d’en solliciter postérieurement la nullité.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, ABEILLE ASSURANCES conclut au débouté des demandes adverses, à la nullité du contrat d’assurance, ainsi qu’à la condamnation de M. [B] aux dépens dont distraction au profit de Me BOUTARD et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur entend voir constater la nullité du contrat sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances au motif que M. [B] a commis une fausse déclaration en indiquant qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une annulation ou d’une suspension de permis alors qu’il l’avait manifestement perdu et avait même dû le repasser. ABEILLE ASSURANCES soutient encore qu’il est malvenu de jouer sur la sémantique alors que les effets d’une annulation et d’une invalidation sont identiques. Il précise qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier si la fausse déclaration intentionnelle a pu diminuer l’opinion du risque de l’assureur, estimant que s’il avait connu cette information, il n’aurait jamais accepté d’assurer le risque.
Concernant la demande de dommages et intérêts, ABEILLE ASSURANCES rappelle qu’elle n’a commis aucun manquement ni défaut de diligence, rendant particulièrement injustifiée les prétentions adverses.
La procédure a été clôturée le 28 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat :
L’article L113-8 du code des assurances dispose qu’ indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il incombe à l’assureur de prouver d’une part que l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer, et d’autre part que ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque.
Préalablement il convient de souligner que les parties ne sont pas en accord sur la date de conclusion du contrat, M. [B] faisant référence à un contrat signé le 7 décembre 2020 alors que ABEILLE ASSURANCES évoquant un contrat du 28 décembre 2021.
N° RG 24/01076 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICW2
Il résulte de la pièce numéro 1 de la société ABEILLE ASSURANCES, à savoir des conditions personnelles d’assurance automobile qui « annulent et remplacent celles délivrées précédemment » que M. [B] aurait acquis son véhicule en novembre 2021, de sorte que le contrat relatif à son véhicule volé ne peut être antérieur à cette date.
Le 28 décembre 2021, M. [B] a signé les conditions particulières du contrat d’assurance concernant ce véhicule, en se soumettant notamment aux questions relatives à une annulation de permis de conduire, à une suspension du permis de conduire de plus de 62 jours, et à une suspension de permis de conduire sous l’emprise d’un état alcoolique ou de stupéfiants, trois questions auxquelles il a répondu à chaque fois par la négative.
Force est de constater que la question relative à une éventuelle invalidation pour solde nul de points ne lui a pas été posée alors que l’assureur a pris soin d’acter par un écrit les questions et d’en poser trois distinctes et précises au sujet du permis de conduire de l’assuré.
Or, chacune des réponses de M. [B] à chacune de ces trois questions est rigoureusement exacte, à savoir qu’il n’a jamais fait l’objet ni d’une annulation ni d’une suspension de son permis. Il ne peut être reproché à M. [B] d’avoir menti à l’assureur à ce sujet.
Si la juridiction est moins affirmative quant à une éventuelle omission de donner une information utile à l’assureur, à savoir le fait qu’il s’était vu retirer le permis le 27 avril 2020 pour six mois en raison d’un solde nul de points, il y aura lieu de constater qu’en tout état de cause, la preuve cumulative de la modification de l’appréciation du risque par l’assureur n’est pas rapportée. En effet, ABEILLE ASSURANCES se contente d’affirmer qu’elle « n’aurait pas assuré le risque si M. [B] avait tenu des propos sincères », ce qui est insuffisant, alors que les causes d’une annulation, d’une suspension et celles d’une invalidation du permis ne résultent pas d’un comportement identique du conducteur, comportement qui demeure l’élément principal permettant à l’assureur de se faire une opinion du risque à couvrir.
Dès lors, les éléments ne sont pas réunis pour annuler le contrat d’assurance. ABEILLE ASSURANCES sera déboutée de ce chef.
Sur la demande d’application du contrat :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de plus d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’assureur ne conteste pas le montant réclamé par M. [B] en application du contrat ; de ce fait, la somme de 27 400 € sera allouée à M. [B] en exécution de la garantie pour le vol de son véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [B] ne caractérise pas la résistance abusive de l’assureur qui, en refusant sa garantie pour un motif sérieux, a exercé ses prérogatives.
Il ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice en lien avec le défaut d’exécution du contrat, aucune pièce n’étant versée à ce titre.
Il n’y aura pas lieu de faire droit à cette demande.
N° RG 24/01076 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICW2
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ABEILLE ASSURANCES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société ABEILLE ASSURANCES, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 2 000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande de nullité du contrat d’assurance ;
CONDAMNE la SA ABEILLE ASSURANCES à payer à M. [J] [N] [B] la somme de 27 400 € (vingt sept mille quatre cents euros) en exécution du contrat d’assurance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SA ABEILLE ASSURANCES à verser à M. [J] [N] [B] une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE ASSURANCES aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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