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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 30 sept. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Direction Générale des finances publiques, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/0081
DOSSIER : N° RG 25/00268 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDEX
AFFAIRE : [V] [B], [N] [T] épouse [B] / La Direction Générale des finances publiques prise en la personne de son représentant légal, la [Adresse 5], direction des affaires juridiques,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Août 2025
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Mme [N] [T] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] SUISSE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Direction Générale des finances publiques prise en la personne de son représentant légal, la [Adresse 7],, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Monsieur [J] [H], inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, muni d’un pouvoir.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, M. [V] [B] et Mme [N] [T] ont fait assigner La Direction Générale des finances publiques, La [Adresse 6] Direction des Affaires Juridiques, Pôle des affaires juridiques devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel ils demandent :
Prononcer l’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer du 10 février 2021,Prononcer l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 mai 2021,Prononcer l’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer du 9 décembre 2021, Juger l’acquisition de la prescription du recouvrement à leur profit,Condamner l’administration aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées aux défendeurs le 3 mars 2025, l’Administration des finances publiques demande au juge de l’exécution de déclarer la demande irrecevable.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 26 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
L’article L252 du livre des procédures fiscales dispose que le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes).
Il est par ailleurs constant que doit être déclarée irrecevable la demande tendant à l’annulation d’un acte de recouvrement qui ne serait pas délivrée au comptable public ayant la charge des impositions recouvrées ou à une personne disposant d’une habilitation légale formelle. (Com. 19 décembre 2006, n°05-18.352)
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à :
« La Direction Générale des finances publiques
La [Adresse 5]
Direction des Affaires Juridiques
Pôle des affaires juridiques ».
N’ayant pas été délivrée au comptable public, chargé d’exercer les actions relatives au recouvrement de l’impôt, la demande sera déclarée irrecevable.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE irrecevable la demande de M. [V] [B] et Mme [N] [T] formée par assignation du 29 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [V] [B] et Mme [N] [T] aux dépens ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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