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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/122
AFFAIRE N° RG 25/01740 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WVK
Jugement Rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
immatriculée au RCS de MONTPELLIER n° SIREN 492 826 417
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 24 juin 2025 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a assigné M. [E] [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
— Condamner M. [E] [Y] [A] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 81.691,33 € au titre du prêt immobilier N°24424897 outre intérêts au taux conventionnel de 2,55 % l’an à compter du 7 juin 2025 ;
— Condamner M. [E] [Y] [A] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] [Y] [A] aux dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions la banque communique les informations suivantes :
M. [E] [Y] [A] (l’Emprunteur) a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (le Prêteur) une offre de prêt immobilier d’un montant de 105.600 € , d’une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,55 %, amortissable mensuellement.
En raison d’échéances demeurées impayées depuis le 10/08/2024 le Prêteur a notifié à l’Emprunteur, selon courrier distribué le 26.03.2025, une mise en demeure de payer la somme de 4.078,90 € dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme.
Cette démarche préalable amiable est restée vaine.
En application de la clause de déchéance du terme, la banque a estimé que le prêt était exigible pour un montant arrêté provisoirement à la somme de 81.691,33 € selon décompte détaillé des sommes dues arrêté au 6 juin 2025.
M. [E] [Y] [A] a été assigné à son domicile en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ; il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la seule communication des pièces suivantes :
– offre de prêt immobilier émise par le Crédit Agricole le 28/4/2015 au nom de M. [E] [Y] [A] pour un montant de 105 600 € et une durée de 300 mois au taux d’intérêt de 2,55 %,
– tableau d’amortissement
– lettre recommandée reçue par M. [E] [Y] [A] le 26/3/2025 de mise en demeure de régler les mensualités du prêt impayées pour un montant de 4078,90 € avec à défaut annonce de la déchéance du terme pour un solde de prêt de 75 972,38 €
– décompte des sommes dues au 6 juin 2025 pour un montant total de 81 691,33 €,
la banque demanderesse, qui n’a transmis aucun élément établissant l’acceptation du prêt litigieux par le prétendu débiteur, n’a pas prouvé la réalité de sa créance.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande présentée.
Le Crédit Agricole, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de ses entières demandes,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS
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