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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01045 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6NZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00821
N° RG 24/01045 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6NZ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [E] [I]
CAAA DU BAS-RHIN
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [J] [H], Assesseur employeur AGRICOLE
— [V] [D], Assesseur employeur AGRICOLE
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [K], muni d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 janvier 2024, la [8] ([6]) du Bas-Rhin octroyait à Monsieur [I] [E] un taux d’incapacité permanente de 05 % pour son syndrome de compression des nerfs ulnaires du coude gauche.
Le 01 mars 2024, Monsieur [I] [E] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 08 août 2024, Monsieur [I] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 24 mars 2025, le Docteur [U], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en proposant un taux d’incapacité permanente de 08 % pour indemniser le syndrome de compression des nerfs ulnaires du coude gauche.
Le 26 mai 2025, la [7] concluait à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 08 %.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties, qui exprimaient toutes les deux leur accord pour que le taux d’incapacité permanente du demandeur soit fixé à 08 % et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [I] [E].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [9] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que l’article L. 751-8 du Code rural élargit l’application des dispositions du Code de la sécurité sociale aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des salariés agricoles ;
Attendu que face à l’accord des deux parties pour fixer le taux d’incapacité permanente à 08 %, la juridiction de céans ne peut que valider cet accord ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [I] [E].
N° RG 24/01045 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6NZ
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [7] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [I] [E] ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [E] pour l’indemnisation de son syndrome de compression des nerfs ulnaires du coude gauche à 08 % ;
CONDAMNE la [7] à verser l’indemnisation due pour cette maladie professionnelle dans les plus brefs délais ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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