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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 déc. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMGE Page sur
Ordonnance du :
19 Décembre 2025
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
[F] [M]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Alain ROTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMGE
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O], de nationalité Française, demeurant 71, Lotissement Nouvin – Espérance – 97111 MORNE-A-L’EAU
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M], de nationalité Française, demeurant Lotissement Nouvin – Espérance – 97111 MORNE-A-L’EAU
Représenté par Me Régis MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 28 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 19 décembre 2025
Ordonnance rendue le 19 décembre 2025
***
Faisant valoir que son voisin, Monsieur [F] [M], entreprend la construction d’un mur à moins de 50 centimètres des 3 fenêtres Nord de sa mezzanine rendant impossible l’ouverture des contrevents en bois de ces fenêtres comme attesté suivant procès-verbal de constat en date du 14 juin 2025, Madame [O] déclarant être propriétaire d’une maison d’habitation sise sur une parcelle cadastrée section AC n°473 Lotissement Nouvin, Espérance à Morne-à-l’Eau (Guadeloupe).a, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, fait assigner Monsieur [M] par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de :
— Enjoindre Monsieur [F] [M] à cesser la construction de son mur à dater de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner à Monsieur [F] [M] de démolir le mur sous astreinte de 500€ par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés,
— Condamner Monsieur [F] [M] à indemniser Madame [Y] [O] à hauteur de 2170€
Vu l’article 699 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice et seront recouvrés par Me Alain ROTH, avocat à la cour.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 10 octobre 2025 puis a été renvoyée à celle du 14 novembre puis à celle du 28 novembre suivant pour y être retenue.
À cette date, Madame [O] représentée par maître RIZED substituant maître ROTH, a sollicité le renvoi de l’affaire.
En défense, Monsieur [M] représenté par maître MERAULT, s’en est rapporté à ses conclusions notifiées le 21 octobre 2025 et déposées à l’audience, savoir :
— Débouter Madame [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Et si par extraordinaire une condamnation devait intervenir, écarter l’exécution provisoire de la décision,
Et à titre provisionnel, il est demandé à Monsieur le président du tribunal judiciaire de :
— Condamner Madame [Y] [O] à procéder à l’élagage des arbres situés en limite de sa propriété et donnant sur la propriété de M. [F] [M], et ce, sois astreinte de 100 euros par jour, courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Faire interdiction à Madame [Y] [O] de positionner une caméra orientée vers l’entrée de la maison de M. [F] [M] sous astreinte de 100 euros par jour courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner Madame [Y] [O] au paiement des entiers dépens, ainsi qu’à 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMGE Page sur
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le conseil de Madame [O] étant autorisé à déposer son dossier au plus tard mardi 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’irrecevabilité des écritures de Madame [O] notifiées le 2 décembre 2025
Sous délibéré, Madame [O] a demandé, par conclusions datées du 2 décembre 2025, de :
Ordonner la réouverture des débats afin que Madame [O] puisse insérer un constat d’huissier prouvant les mensonges résultant des demandes reconventionnelles
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes en troubles de voisinage résultant de :
— L’élagage des arbres,
— Le prétention déversement des eaux usées sur la servitude,
— Débouter Monsieur [F] [M] de sa demande reconventionnelle visant à ôter la caméra de surveillance en raison d’une contestations sérieuse relative à l’orientation du bloc optique dont il n’est pas démontré par l’huissier que celui-ci filmerait vers la propriété de Monsieur [M].
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune autorisation n’a été donnée à la requérante pour déposer une note à l’appui de ses demandes de sorte que ses conclusions de réouverture des débats sont irrecevables.
Au surplus, il est fait observer que les parties ont été avisées à l’audience du 14 novembre 2025 de la retenue de l’affaire à l’audience du 28 novembre suivant.
Dès lors que les demandes reconventionnelles de Monsieur [M] ont été notifiées à la requérante le 21 octobre 2025, soit plus d’un mois avant l’audience de retenue du 28 novembre précitée, il appartenait à Madame [O] de faire valoir ses observations soit par écrit avant cette date, soit par observations orales à l’audience.
II. Sur la demande de réparation du trouble allégué par Madame [O]
2.1 Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire […] peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent […] soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
L’application de ce dernier article n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse, étant souligné que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge des référés statue et avec l’évidence qui s’impose à lui, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Dans cette optique, l’illicéité du trouble doit être manifeste, la seule méconnaissance d’une règlementation étant à cet égard insuffisante. Ainsi, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur.
En l’espèce, si Madame [O] soutient que Monsieur [M] a fait édifier un mur à moins de 50 centimètres de ses fenêtres en violation des dispositions de l’article R. 111-7 du Code de l’urbanisme qui prohibe toute construction à moins de 3 mètres en limite parcellaire, les pièces versées aux débats par les parties démontrent qu’elles ne sont pas propriétaires des parcelles qu’elles occupent.
En effet, il résulte d’une attestation établie par le maire de la commune de Morne-à-l’Eau intitulée « Autorisation du propriétaire » et d’un document intitulé« Attestation de propriété » rédigée par le deuxième adjoint au maire de la commune de Morne-à-l’Eau que les habitations occupées par les parties font partie de structures d’accueil de Nouvin, lotissement Devarieux et que celles-ci leur ont été attribuées, savoir le lot n°27 à Madame [O] et le lot n°28 à Monsieur [M] [F].
Ces attestations précisent, pour Madame [O], que l’acte de propriété est en cours, la municipalité se chargeant des dernières formalités et pour Madame [W] [M], qu’une démarche de régularisation foncière est entreprise par cette dernière.
Il s’en déduit qu’en ne justifiant pas être propriétaire du lot n°27, Madame [O] ne peut alléguer, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, un trouble manifestement illicite à un droit de propriété.
2.2 Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut, en cas d’urgence, ordonner les mesures sollicitées que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, à supposer établie l’existence d’un droit d’occupation de Madame [O] sur le lot n°27 consenti par la commune de Morne-à-l’Eau, l’action en cessation du trouble dirigé contre Monsieur [M] au moyen de la démolition du mur litigieux sous astreinte s’analyse nécessairement en une action en réparation du trouble anormal du voisinage qui ne saurait prospérer qu’autant qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Or, aucun plan cadastral n’est fourni par Madame [O] permettant de connaître les limites séparatives entre les deux fonds et l’implantation exacte des constructions par rapport à ces limites alors que Monsieur [M] reproche à la requérante d’avoir construit en limite de son bâti, point sur lequel cette dernière ne fournit aucune explication.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse sur l’emprise des bâtiments au regard des limites parcellaires, l’action en réparation du trouble anormal de voisinage dirigée contre Monsieur [M] ne saurait prospérer étant relevé au surplus qu’une telle action doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative et ce, à peine d’irrecevabilité conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
III. Sur la demande reconventionnelle en cessation des troubles allégués par Monsieur [M]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
A supposer établie l’existence d’un droit d’occupation de Monsieur [M] sur le lot n°28 consenti par la commune de Morne-à-l’Eau, l’action en cessation du trouble dirigé contre Madame [O] au moyen de l’élagage des bougainvilliers et de la cessation de tout déversement d’eaux usées s’analyse nécessairement en une action en réparation du trouble anormal du voisinage.
Cependant, une telle action doit nécessairement, pour prospérer devant le juge des référés, juge de l’évidence, ne se heurter à aucune contestation sérieuse. Or, en l’espèce, aucun plan cadastral n’est fourni par Monsieur [M] permettant de connaître les limites séparatives entre les deux fonds et l’implantation exacte des constructions par rapport à ces limites.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse, l’action en réparation du trouble anormal de voisinage dirigée contre Madame [O] ne saurait prospérer étant relevé au surplus qu’une telle action doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative et ce, à peine d’irrecevabilité conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant de la demande d’interdiction de l’orientation de la caméra de Mme [O] sur l’entrée de la maison de Monsieur [M], il est rappelé qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, M. [M] invoque l’existence tant d’un dommage imminent que d’un trouble manifestement illicite en lien avec une atteinte à sa vie privée.
S’agissant du dommage imminent, si le procès-verbal de constat établi le 16 septembre 2025 produit par le défendeur mentionne la présence d’une caméra posée en haut à gauche de l’abri extérieur existant devant la maison de Madame [O] pointant en direction de la route, aucun autre élément technique ne vient établir qu’il s’agit d’une caméra ou d’un autre système de vidéosurveillance. La production de ce seul procès-verbal ne peut donc caractériser un quelconque dommage imminent relatif à une atteinte à la vie privée de Monsieur [M].
S’agissant du trouble manifestement illicite, M. [M] ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, une atteinte à sa vie privée et subséquemment, l’existence d’un trouble et l’illicéité de celui-ci.
En conséquence, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant chacune en leurs prétentions, les dépens seront partagés par moitié.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 445 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les écritures notifiées le 2 décembre 2025 par Madame [O] postérieurement à la clôture des débats;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Disons que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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