Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s1 cont. general, 1er déc. 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 24/01287
N° Portalis DBZU-W-B7I-FEW5
AFFAIRE :
[L] [T] [G] épouse [O], [F] [J], [E] [F] [S] [J]
C/
[T] [C] [B] [J] épouse [P]
Expédition le :
à :
Maître Arnaud LEDRU de la SELARL SELARL LEDRU-ZANOVELLO
Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS
— greffe du juge commis
Exécutoire le :
à :
Maître Arnaud LEDRU de la SELARL SELARL LEDRU-ZANOVELLO
Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général – 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 1er Décembre 2025
DEMANDEURS :
[L] [T] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 24] (60)
demeurant [Adresse 10] – [Localité 1]
[F] [J]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 24] (60)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 16]
[E] [F] [S] [J]
né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 24] (60)
demeurant [Adresse 8] – [Localité 18]
représentés par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
DÉFENDEUR :
[T] [C] [B] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 26] (60)
demeurant [Adresse 14] – [Localité 17]
représentée par Maître Arnaud LEDRU de la SELARL SELARL LEDRU-ZANOVELLO, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Maître Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, Monsieur […] […], siégeant en qualité de Juge unique, assisté de Madame […] […], Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre 2025.
Jugement rendu le 1erDécembre 2025, par mise à disposition au greffe par Monsieur […] […], Président, assisté de […] […], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [B] [G], en son vivant retraitée, née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 19] (60), demeurant [Adresse 27] à [Localité 22] (60), veuve de [Z] [J], est décédée le [Date décès 15] 2019 à [Localité 22] (60).
Elle laisse pour recueillir sa succession :
Madame [T] [C] [B] [J] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 26] (60), Monsieur [S] [A] [J], né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 24] (60), Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 24] (60), Monsieur [E] [F] [S] [J], né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 24] (60),Madame [L] [T] [G] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 24] (60).
Monsieur [S] [A] [J] est décédé le [Date décès 12] 2022, célibataire et sans enfant. Ses sœurs et frères précités ont donc vocation à hériter de lui.
Il ne dépend de ces successions que des liquidités.
Maître [V] [I], notaire associé, a été chargé de procéder au règlement de la succession de Madame [H] [G], mais a constaté dans un courrier du 18 juillet 2023 qu’un des héritiers ne souhaitait pas régulariser la succession.
Par actes de commissaire de justice du 20 juin 2024, Madame [L] [G], Messieurs [F] et [E] [J] ont assigné Madame [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir ordonner l’ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage des indivisions existantes entre les parties suite aux décès de Madame [H] [G] et de Monsieur [W] [J].
La clôture a été fixée au 19 mai 2025 par une ordonnance de la juge de la mise en état rendue le même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Madame [L] [J] et Messieurs [F] et [E] [J] sollicitent du tribunal qu’il :
Déboute Madame [T] [J] de ses demandes plus amples ou contraires à leurs demandes,
Par conséquent,
Qu’il ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existantes entre les parties suite aux décès de Madame [H] [G] et de Monsieur [S] [J], Désigne à cet effet tel notaire qu’il lui plaira de nommer,Commette tout juge du tribunal avec pour mission de surveiller les opérations de comptes liquidation et partage et d’intervenir si nécessaire, Condamne Madame [T] [J] aux dépens, Condamne Madame [T] [J] à payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, ils font valoir que Madame [T] [J] ne s’y oppose pas.
En réponse aux moyens de cette dernière, ils expliquent que Madame [H] [J] était parfaitement lucide, raison pour laquelle elle n’était ni placée sous curatelle, ni sous tutelle. Ils précisent que Monsieur [E] [J] a tenu une compatibilité précise sous le contrôle de la défunte, et qu’il en justifiera devant le notaire désigné. Ils expliquent également que Monsieur [E] [J] s’est présenté à deux reprises au domicile de Madame [T] [J] pour lui présenter les archives de sa comptabilité durant l’année 2019.
Pour voir condamner Madame [T] [J] aux dépens et aux frais irrépétibles, ils expliquent que la succession ne posait aucune difficulté et qu’elle est ouverte depuis 5 années en raison de la résistance infondée de celle-ci. Ils font valoir que Madame [T] [J] n’apporte aucune preuve des mouvements douteux, si ce n’est une attestation de complaisance de son fils et qu’elle n’a pris attache avec la banque que 3 ans après l’ouverture de la succession. Ils précisent enfin qu’elle reconnait que les opérations de partage ont pris du retard de son fait, et qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’engager la procédure pour mettre fin à cette situation.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, Madame [T] [J] sollicite du tribunal qu’il :
Déboute Monsieur [E] [J], Monsieur [F] [J] et Madame [L] [G] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existantes entre les parties suite aux décès de Madame [H] [G] et de Monsieur [S] [J], Commette un juge pour surveiller les opérations de partage, Commette tel notaire pour procéder auxdites opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, Dire qu’en cas d’empêchement des notaires ou juges commis, ils seront remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
En défense, Madame [T] [J] précise qu’elle n’est pas opposée à l’ouverture des opérations de partage. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu l’intention de bloquer la liquidation, mais qu’ayant constaté des mouvements de fonds pour des sommes importantes sur les comptes bancaires de sa mère, alors que cette dernière résidait en Hepad, et sur lesquels se trouvait le prix de la vente du domicile de celle-ci, sur les conseils de son avocat, elle avait effectué des démarches auprès de la banque pour obtenir le détail du compte. Elle précise qu’elle souhaitait connaitre l’origine de ces mouvements avant que la succession ne soit réglée. Elle explique que Monsieur [E] [J] avait une procuration sur ces comptes, et qu’il n’avait pas tenu correctement un compte de gestion.
Pour voir rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les moyens développés ci-dessus, elle fait valoir que Madame [L] [J] et Messieurs [F] et [E] [J] n’ont pas motivé leur demande et qu’elle n’a pas agi dans un but dilatoire. Elle explique que son précédent conseil a pris sa retraite ce qui a entrainé un retard dans ses démarches, et qu’elle est profane du droit et des successions raison pour laquelle il ne lui a pas été aisé de refaire l’historique des mouvements sur le compte bancaire de sa mère.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’ouverture des opérations relatives à l’indivision successorale
Aux termes des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il résulte des dispositions de l’article 840 du même code que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 737 du code civil, lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
En l’espèce, s’agissant de la succession de Madame [H] [J], il ressort des éléments communiqués aux débats et notamment de la procuration et dévolution successorale, et du courrier du 18 juillet 2023 de Maître [V] [I], que celui-ci est chargé de la succession de Madame [H] [J].
En outre, il ressort de ce même courrier qu’un des héritiers de cette dernière ne souhaite pas régulariser la succession.
Si cet héritier n’est pas identifié dans ce courrier, il ressort des débats qu’il s’agit de Madame [T] [J], laquelle explique avoir cherché à connaître l’origine de mouvements de fonds importants sur les comptes bancaires de sa mère. Sur ce point, il convient de relever que Madame [T] [J] n’établit que ses prises de contact avec les banques, mais pas les mouvements de fonds importants qui auraient justifié, selon elle, son opposition à régulariser la succession. En effet, outre les deux courriers de réponse des banques à ses prises de contact, qui ne font état que des frais que générerait la recherche (courrier du [23] du 6 avril 2022) et de l’absence de compte au nom de sa mère (courrier de la [20] du 3 décembre 2019), Madame [T] [J] communique deux attestations. La première émane de son fils et ne présente donc aucune garantie d’objectivité. La seconde émane de Monsieur [N] [X], qui explique qu’en août 2012, il avait envisagé puis renoncé à acheter la maison de Madame [H] [J], après un échange vif avec Monsieur [E] [J], précisant que Madame [T] [J] n’était à l’époque pas au courant des décisions de son frère. Cette attestation, qui vise des faits de 2012, n’est pas de nature à établir que l’opposition de Madame [T] [J] à régulariser la succession était justifiée en 2019, année du décès de Madame [H] [J]. En tout état de cause, ces deux attestations ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, puisque leurs auteurs ne précisent pas qu’elles sont établies en vue de leur production en justice et qu’ils ont connaissance qu’une fausse attestation les expose à des sanctions pénales. Par conséquent, ces attestations ne sauraient emporter la conviction du tribunal.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [J] n’établit pas que son opposition à régulariser la succession de sa mère était justifiée.
En tout état de cause, si Madame [T] [J] précise ne jamais avoir eu l’intention de bloquer la liquidation, elle n’affirme ni ne justifie avoir fait part de son accord au notaire pour le partage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et sans contestation possible qu’aucun partage amiable n’a pu être organisé entre les parties de sorte que la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [J] est parfaitement justifiée.
S’agissant de la même demande portant sur la succession de Monsieur [S] [J], il ressort des éléments communiqués aux débats, et notamment des courriers en date des 28 et 29 septembre 2022 de Maître [V] [I], notaire, que celui-ci est également chargé de la succession de Monsieur [S] [J].
En outre, il convient de relever que ce dernier était héritier de Madame [H] [J], et que ses frères et sœurs sont ses propres héritiers du fait de son décès.
Il relève donc d’une bonne administration de la justice que les opérations relatives à ces deux successions soient menées de concert.
Enfin, il ressort des conclusions de l’ensemble des parties qu’elles demandent toutes l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existantes entre les parties suite aux décès de Madame [H] [G] et de Monsieur [S] [J].
Cette ouverture sera donc ordonnée.
II. Sur la désignation d’un notaire liquidateur
L’article 1364 du Code civil prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage. Dans ce cas, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, l’existence de deux successions à régler, dont l’une est celle de l’un des héritiers de l’autre, rendent les opérations de partage complexes et justifient ainsi la désignation d’un notaire pour y procéder.
En outre, il ressort des éléments produits aux débats que jusqu’à présent, Maître [V] [I] était chargé du règlement des successions de Madame [H] [J] et de Monsieur [S] [J] et qu’il a déjà entrepris des démarches à cette fin.
Par conséquent, et afin de permettre une réalisation rapide des opérations de partage judiciaire, il convient de le désigner selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ces deux successions.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [J] doit être considéré comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 susmentionné, dans la mesure où la présente procédure n’a dû être intentée qu’en raison de son opposition injustifiée à régulariser la succession, ce qui ressort des motifs adoptés ci-avant, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] [J], condamnée aux dépens, et pour les mêmes motifs que ceux adoptés ci-avant, sera condamnée à payer à Madame [L] [J], Monsieur [F] [J] et Monsieur [E] [J], unis d’intérêts et dont la demande est parfaitement motivée, une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [H] [J] et de la succession de Monsieur [S] [J] ;
Commet pour y procéder Maître [V] [I], notaire associé à [Localité 25], y demeurant [Adresse 13] ( Tél. : [XXXXXXXX02]) ;
Dit que le notaire désigné devra dans le cadre de ses missions définies aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile :
— convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission dans un délai qu’il fixera ;
— obtenir le cas échéant directement auprès de l’administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application des articles 1649 A (liste des comptes bancaires) et 1649 ter (contrats de capitalisation), en vertu de l’article L. 151B du Livre des procédures fiscales ;
— dresser dans le délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit au vu des pièces produites, les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, notamment en tenant compte des décisions judiciaires rendues statuant sur les désaccords des parties, et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le projet d’état liquidatif ainsi qu’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et précisant les points d’accord et les points de désaccords ;
Dit que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, telle qu’une injonction sous astreinte, une tentative de conciliation, la désignation d’un représentant en cas d’héritier défaillant, la désignation d’un expert, la prorogation du délai … ;
Dit que le juge commis peut être saisi de toute difficulté par le notaire ou les parties par voie électronique à l’adresse : [Courriel 21] ;
Dit que le notaire commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête en cas d’empêchement ;
Commet Madame [Y] [R] [K] et à défaut le magistrat désigné en qualité de juge commis par l’ordonnance de roulement du Président du Tribunal Judiciaire de Beauvais pour en surveiller le cours et en faire rapport en cas de difficultés ;
Renvoie l’affaire devant le juge commis le XX (audience de mise en état à 6-8 mois) afin de faire le point sur le déroulement de la mesure ;
Condamne Madame [T] [J] épouse [P] aux dépens de l’instance,
Condamne Madame [T] [J] épouse [P] à verser à Madame [L] [J] épouse [O], Monsieur [F] [J] et à Monsieur [E] [J], unis d’intérêts, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable
- Enfant ·
- Aide judiciaire ·
- Père ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Droit de visite
- Liste électorale ·
- Election ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Nom patronymique ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Dérogatoire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard de paiement
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Dessaisissement ·
- Établissement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Acquiescement
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Travail ·
- Affection ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Lien ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Territoire français ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Inondation ·
- Lot ·
- Grève ·
- Conseil d'administration ·
- Syndic ·
- Route
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Traduction ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Règlement amiable ·
- Tunisie ·
- Siège social ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Audience publique ·
- Litige
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Résidence alternée ·
- Mariage ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Eaux ·
- Dommage imminent ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.