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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 nov. 2024, n° 24/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AZ
N° RG 24/01638
N° Portalis DBX4-W-B7I-S3LL
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 04 Novembre 2024
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[I] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 04 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis 12 RUE JULES FERRY – 81200 MAZAMET
représentée par Maître Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [I] [H],
demeurant chez Madame [W] [H], APPARTEMENT 6 – 33 AVENUE DES TOURNESOLS – 31490 LEGUEVIN
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous-seing privé a effet du 03/03/2017, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [I] [H] un logement situé 2 passage Jean Palayre 31100 TOULOUSE.
Madame [I] [H] quittera les lieux le 10/05/2021.
Par acte d’huissier du 03/04/2024, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Madame [I] [H] pour la condamner au paiement de la somme en principal de 2 857,82 € au titre des réparations locatives avec intérêts de droit, de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 02/09/2024, la SA 3F OCCITANIE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes et prétentions.
Madame [I] [H] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Madame [I] [H] absente, n’a jamais contesté le montant des sommes réclamées.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties, les locataires sont obligés :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
Par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et sur la base des factures produites dont le chiffrage est précis et détaillé, Madame [I] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 2 857,82€ au titre des réparations locatives assortie des intérêts au taux légal.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû exposer et non compris dans les dépens.
Madame [I] [H] devra lui payer la somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, et il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [I] [H] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 2857,82€ au titre des réparations locatives assortie des intérêts au taux légal.
Condamne Madame [I] [H] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Condamne Madame [I] [H] aux dépens en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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