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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Société c/ SOCIAL, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTKT
N° MINUTE 26/00068
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Société, [1]
Prise en la personne de son Directeur,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE, [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Mme, [Q], [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, assesseur représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 7 février 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la société, [1] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 25% attribué à Monsieur, [T], [B], des suites de la maladie professionnelle du 24 juillet 2018 (lésions chroniques du ménisque genou gauche confirmées par IRM ou chirurgie), consolidée à la date du 7 avril 2023, pour les séquelles suivantes « limitation de la flexion du genou gauche».
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [C], [S].
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 avril 2025. L’expert judiciaire conclut à un taux d’incapacité de 25 % d’après l’examen du médecin-conseil relevant une flexion de 35° à gauche et d’après le barème qui retient un taux d’incapacité de 25 % quand la flexion ne peut se faire au-delà de 45°.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société, [1] et la caisse se sont référées à leurs écritures, respectivement déposées le 23 septembre 2025 et le 28 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente :
L’employeur demande, à titre principal, la fixation d’un taux d’incapacité de 7 % au plus dans ses rapports avec la caisse, à titre subsidiaire, une expertise complémentaire, en tout état de cause, l’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros.
La caisse conclut à la confirmation du taux de 25 % et au rejet de toutes les demandes.
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Concernant les troubles présentés par Monsieur, [T], [B], le barème d’invalidité AT propose au point 2.2.4. un taux de 25 % lorsque la flexion du genou ne peut se faire au-delà de 45°.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, les conclusions claires et étayées de l’expert judiciaire, qui a répondu précisément aux dires de l’employeur, et qui a notamment retenu que le taux fixé par le médecin conseil de la caisse correspondait aux valeurs issues de l’examen clinique de l’assuré (mettant en évidence une raideur importante du genou), que le taux de 7 % proposé par le médecin mandaté par l’employeur était difficilement compréhensible même à supposer qu’il faille retirer une part de l’obésité présentée par l’assuré sur l’évaluation fonctionnelle, et que le déficit fonctionnel est bien lié à un phénomène dégénératif du genou gauche favorisé par l’activité professionnelle et aggravée par l’obésité, conduisent à confirmer le taux d’incapacité initial de 25%, et ce d’autant que l’emploi occupé par l’assuré depuis 34 ans est compromis, ce qui démontre une incidence professionnelle importante, que si l’assuré était en situation d’obésité à la date de l’examen clinique, il ne se trouvait avant les immobilisations qu’en situation de surcharge pondérale (ayant pris entre-temps 12 kg), et qu’aucun élément ne permet d’objectiver l’éventuelle participation de la surcharge pondérale à l’apparition de la maladie.
Le tribunal fait donc siennes les conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, de maintenir à 25% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur, [T], [B] des suites de la maladie professionnelle du 24 juillet 2018, consolidée à la date du 7 avril 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696, la société, [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société, [1] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
MAINTIENT, dans les rapports entre la société, [1] et la Caisse générale de sécurité sociale de, [Localité 2], le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [T], [B] à 25% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 24 juillet 2018, consolidée à la date du 7 avril 2023,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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