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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 août 2025, n° 25/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [X] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Fabien DUCOS-ADER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02844 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LZ4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, pris en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY et ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02844 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LZ4
Par acte en date du 13 mars 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, a fait assigner Monsieur [Z] [X] [W] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 15 217,06 € selon décompte 15 décembre 2023 avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues, ainsi que leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA a exposé que Monsieur [Z] [X] [W] a accepté le 20 septembre 2022 un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile voiture City de marque AIXAM numéro de série [Numéro identifiant 4] immatriculé [Immatriculation 3] ; que le financement est intervenu à hauteur de 14 560 € remboursable en 60 mensualités de 287,94 € (avec assurance) chacune ; que le véhicule a été livré le 23 septembre 2022 ; que dès le mois de mars 2023 le paiement des loyers n’a pas été honoré par Monsieur [Z] [X] [W]; que toutes ses démarches en vue d’obtenir paiement des sommes impayées sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] [W] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
— Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, entre autre:
— le contrat de crédit,
— l’historique des règlements,
— la lettre de clôture,
— les lettres de mise en demeure,
— la lettre de notification de la déchéance du terme,
— les décomptes.
En considération des éléments du dossier , il convient de condamner Monsieur [Z] [X] [W] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA les sommes suivantes :
— 2303,52 € au titre des échéances impayées.
— 11 693,30 € au titre du capital restant dû.
— 174,96 € au titre des intérêts de retard.
Soit en totalité 14 171,78 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation sur 13 996,82 € lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que 100 € au titre de l’indemnité de 8 %, la somme revendiquée, de ce chef, s’analysant en une clause pénale manifestement excessive.
— Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] [W] doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [Z] [X] [W] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 14 171,78 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation sur 13 996,82 € lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que 100 € au titre de l’indemnité de 8 %.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [Z] [X] [W] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Ainsi fait et jugé, le 28 août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décision du 28 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02844 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LZ4
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