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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 mai 2026, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/270
AFFAIRE : N° RG 24/00767 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IFO
Jugement Rendu le 18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE D’ERPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 383 451 297
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Madame [U] [V] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 2]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Laurent CARETTO, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 avril 2026, prorogé au 18 Mai 2026 ;
Le Cabinet ELEOM ayant déposé son dossier et Me Laurent CARETTO entendu en sa plaidoirie.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 7] a consenti à M.[N] [J] et Mme [U] [G], un prêt d’un montant de 405.000 € pour une durée de 300 mois, afin d’acquérir d’une résidence secondaire située [Adresse 3] [Adresse 4].
Les époux [J] se sont montrés défaillants dans le remboursement dudit prêt, ce qui a provoqué le prononcé de la déchéance du terme.
Par conséquent, un premier commandement valant saisie immobilière a été notifié en date du 26/04/2019 et publié au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 07/06/2019 volume 2018S N°45 ET 46.
Les débiteurs n’ont pas réglé les sommes dues dans le délai imparti dans le commandement.
Une assignation était délivrée le 5 juillet 2019 et le juge de l’exécution ordonnait la vente aux enchères.
Les époux [J] n’ayant pas été touchés par l’assignation ont interjeté appel du jugement. Suivant arrêt en date du 21 octobre 2021, la Cour d’Appel de [Localité 2] a déclaré nulle et de nul effet l’assignation du 5 juillet 2019 devant le juge de l’exécution.
Par jugement en date du 15 février 2022, le juge de l’exécution de [Localité 1] a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 avril 2019.
Par exploit en date du 7 avril 2023, la Caisse d’Epargne a assigné les époux [J] à comparaitre à l’audience d’orientation du JEX en date du 22 mai 2023 en faisant état d’un nouveau commandement valant saisie immobilière en date du 6 janvier 2023.
Suivant jugement en date du 21 novembre 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Béziers a constaté la prescription biennale de l’action de la banque sur le fondement de l’article L 218-2 du Code de la consommation et a débouté la Caisse d’épargne de l’intégralité de ses demandes.
Par arrêt en date du 25 juillet 2024, la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé le jugement rendu le 21 novembre 2023 déclarant l’action prescrite.
Par exploit du 20 mars 2024 la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a saisi le tribunal judiciaire de Béziers d’une action en responsabilité contractuelle contre les époux [J] en considérant que la prescription constatée résulte de la mauvaise foi des demandeurs lesquels n’auraient pas réglé les échéances de leur emprunt pendant plusieurs années en profitant de leur éloignement géographique complexifiant l’exécution forcée de leurs obligations et auraient manifesté un comportement estimé fuyant.
Par ses conclusions récapitulatives la CAISSE D’ÉPARGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 à 1231-4 du Code civil, 514 du Code de procédure civile,
— DECLARER la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 7] recevable et bien fondée,
— JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 7] a manifestement été diligente, alors que les époux [J] se sont montrés de mauvaise foi,
Par conséquent,
— CONDAMNER solidairement M. [J] et Mme [G] à verser la somme de 409.377,25 € à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 7], somme arrêtée au 26/12/2022,
— REJETER l’ensemble des demandes de M. [J] et Mme [G],
— JUGER que la procédure n’est aucunement abusive,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement M. [J] et Mme [G] à verser la somme de 3.000 € à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement M. [J] et Mme [G] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Yannick CAMBON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par leurs dernières conclusions en réponse les époux [J] demandent au tribunal de :
Vu les pièces produites et la procédure ayant conduit au prononcé de la prescription
— DEBOUTER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes,- CONDAMNER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 7] à payer aux époux [J], outre les dépens la somme de 3.500 € pour procédure abusive et 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,En tant que de besoin et conformément à l’article 514-3 du Code de procédure civile ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir et ce si par extraordinaire le Tribunal prononçait une condamnation à l’encontre des défendeurs .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article L218 – 2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En application de cet article le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers, par décision du 21 novembre 2023 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 25 juillet 2024, a décidé que l’action en saisie immobilière entreprise sur la base du non-paiement du solde d’un prêt immobilier était prescrite.
Cependant ces décisions n’ont pas pour conséquence d’annuler la créance en elle-même.
Le tribunal constatera qu’aucune fin de non-recevoir n’a été régulièrement opposée à la nouvelle action engagée par la banque sur la base de l’inexécution des termes du contrat de prêt immobilier commise par les époux [J].
De plus la créance déclarée par la banque résultant de la déchéance du terme dudit contrat prononcée le 7 février 2018 n’est pas contestée tant dans sa nature que dans son montant qui, en considération des seules pièces communiquées, sera fixé à une somme de 333 674,43 € .
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement M.[N] [J] et Mme [U] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 7] la somme de 333 674,43 €, somme arrêtée au 7/2/2018.
La solution retenue prive de base la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive des époux [J] qui sera rejetée.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum les époux [J], parties succombantes, à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1500 € pour les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M.[N] [J] et Mme [U] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 7] la somme de 333 674,43 €, somme arrêtée au 7/2/2018,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M.[N] [J] et Mme [U] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 7] la somme de 1500 € au titre dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.[N] [J] et Mme [U] [G] aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Yannick CAMBON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 8], Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI
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