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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 21/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [F] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00825 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I5YL
Minute N° :
CONTENTIEUX [F] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Madame [H] [N] épouse [E]
170 Allée de la Treille
84700 SORGUES
représentée par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [M] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [A] [P], Juge,
Monsieur Michel [F] SAINT AUBAN, assesseur employeur
Madame Elodie DEVILLERS, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé le 12 mars 2025 et a été prorogé à la date du 26 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 02/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [N] épouse [E], salariée de la société NORAUTO, en qualité vendeuse, a déclaré avoir été victime le 19 août 2020 à 10h30 d’un accident du travail.
Un certificat médical établi le 20 août 2020 fait état d’un “syndrôme anxieux réactionnel”.
Le 03 janvier 2021, la requérante a établi à destination de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident du travail.
Le 18 février 2021, la société NORAUTO a également établi une déclaration d’accident du travail mentionnant “Déclaration non réalisée car pas d’accident connu (cf réserves envoyées le 22/12/20). Date, heure et circonstances inconnues.”
La société NORAUTO a émis des réserves par courrier en date du 22 décembre 2020 indiquant “Par ce courrier nous émettons les plus expresses réserves quant à la reconnaissance éventuelle d’un accident du travail pour Madame [H] [E]. En effet, depuis le 20 août 2020 Madame [E] est en arrêt maladie. Avant cette date, nous n’avons eu connaissance d’aucun accident survenu au temps et au lieu du travail. De même, il n’y a aucun témoin d’un accident. En date du 22 décembre 2020, nous avons reçu sur notre centre un arrêt initial d’accident du travail daté du 20 août 2020 (cf. PJ). Ceci est surprenant car le certificat est antidaté de plus de 3 mois. De plus, il n’y a pas de date d’accident indiqué sur le cerfa. Par ailleurs, comme indiqué précédemment il n’y a eu aucun accident sur notre centre et Madame [E] n’a pas respecté les 24 heures réglementaires pour prévenir son employeur d’un supposé accident. D’ailleurs à cette date, les 22/12/2020, seul le certificat fait état d’un accident et Madame [E] nous a informé d’aucun accident survenu au temps et au lieu du travail : raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir une déclaration d’accident. (…) L’ensemble de ces éléments remet en cause la matérialité d’un accident sur le lieu du travail. »
La CPAM HD AVIGNON a diligenté une enquête et par courrier du 06 mai 2021, elle a informé Madame [H] [N] épouse [E] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant: “Il n’existe pas de preuve qu l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la famille ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.”
Madame [H] [N] épouse [E] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 03 novembre 2021 a explicitement confirmé la décision de rejet des services administratifs.
Par recours du 05 novembre 2021, Madame [H] [N] épouse [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM HD AVIGNON.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [N] épouse [E] demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 6 juillet 2021 ;
— dire et juger que l’arrêt de travail de Madame [H] [E] à compter du 19 août 2020 a un caractère professionnel;
— voir condamner la caisse primaire d’assurance-maladie au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :
— dire et juger que la caisse s’en rapporte à son appréciation concernant la qualification en accident du travail défait survenu le 19 août 2020.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025, prorogé au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS [F] LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [H] [N] épouse [E] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le caractère professionnel de l’accident de Madame [H] [N] épouse [E]
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail, sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci, et que dès lors que le salarié, ou la personne subrogée dans ses droits, rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418).
Il en résulte que la preuve de la survenance de la lésion physique au temps et au lieu du travail est libre mais qu’elle ne peut être rapportée par les seules déclarations du salarié qui doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Civ.Soc., 8 octobre 1998, n°9710914 ; Civ. 2ème, 28 janvier 2012, n° 11-18.308) qui peuvent résulter notamment d’un certificat médical confirmant la réalité des lésions établi le jour même ou très peu de temps après l’accident (Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n° 07-21.726 ; Civ. 2ème, 8 janvier 2009, n° 07-20.506 ; Civ. 2ème, 12 juin 2007, n° 06-12.833) ou d’un témoignage (Civ. 2ème, 25 juin 2009, n° 08-17.155 ; Soc. 1er juillet 1999, n° 97-20.526).
En ce qui concerne la lésion de nature psychique, il résulte du texte précité qu’il convient de distinguer selon qu’il est soutenu par la victime qu’elle se serait manifestée au temps et au lieu du travail par des signes extérieurs révélateurs d’un choc ou d’un traumatisme émotionnel, tel qu’un malaise, des pleurs ou tout comportement de la victime de nature à laisser supposer une perturbation d’ordre psychique, la victime devant alors établir pour bénéficier de la présomption d’imputabilité l’existence d’une manifestation extérieure suffisante à caractériser la lésion (en ce sens que caractérise une lésion l’endormissement du salarié sur son lieu de travail nécessitant son hospitalisation et dont il s’était ensuite avéré qu’il résultait d’une tentative de suicide Civ 2e 20 janvier 2012 n° 10-27.456 / en ce sens que le malaise provoqué sur le lieu de travail par la prise de médicaments pour calmer des angoisses est une lésion l’arrêt du 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10.180 / en ce sens que la victime ayant subi un malaise au temps et au lieu du travail à la suite d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, l’accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-16.286) ou selon qu’il n’est pas soutenu par la victime ou qu’il n’est pas démontré par elle l’existence d’un tel signe extérieur suffisant à établir la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail auquel cas elle ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité mais doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la lésion psychique qu’elle a fait constater en dehors du temps et du lieu du travail et son activité professionnelle (2e civ 1er juillet 2003, n°02-30576: affaire dans laquelle la victime avait déclaré avoir été soudainement atteinte d’une dépression nerveuse deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d’affectation et elle soutenait que cette dépression était consécutive à cet entretien et la cour de cassation retient que les juges du fond ont souverainement apprécié que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail / 2e civ 15 juin 2004 n°02-31194: rejette le pourvoi contre un arrêt d’appel ayant retenu que le salarié avait été victime d’un accident du travail en relevant que ses troubles psychologiques étaient la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par l’agression dont il avait été victime sur son lieu de travail. / 2e civ 28 mai 2009 n°08-16.719 rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant retenu, aux termes de son pouvoir souverain d’appréciation, au vu d’expertises médicales judiciaires, que les troubles psychiatriques du salarié résultaient d’une intervention chirurgicale au coude elle-même rendue nécessaire par l’agression dont il avait été victime et qu’il existait donc un lien de causalité entre l’agression et les troubles en question/ A l’inverse, 2e civ du 3 avril 2014 n°13-14.863 approuve les juges du fond d’avoir écarté l’existence d’un lien entre un état dépressif et le travail en relevant que les actes de discrimination imputés par le salarié à l’employeur comme étant à l’origine de sa dépression avaient cessé plus de deux ans et demi avant l’apparition de la dépression et que le lien entre cette dernière et l’activité professionnelle n’était pas établi. Et approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu l’existence d’un tel lien : civ 24 janvier 2019 pourvoi n°16-26957, 2 avril 2015 n°14-14437 et n°14-11.512 ; civ 4 juillet 2019 n°16-15.520).
En l’espèce, Madame [H] [N] épouse [E] précise les circonstances de son accident survenu le 19 août 2020 faisant état dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a elle même établie:
— date et heure de l’accident: “19.08.2020 – 10h30”
— lieu de l’accident: “Norauto Avignon Nord”
— activité de la victime lors de l’accident: “entretien avec Monsieur [L] [D], mon responsable de vente”
— nature de l’accident: “entretien avec mon responsable de vente sur mon positionnement au sein de 1 entreprise au vu d’un nouvel organigramme au sein de l’entreprise”
— objet dont le contact a blessé la victime: “au vu de cet entretien je suis repartie très stressée en pleurant”
— éventuelles réserves motivées: “-”
— siège des lésions: “dépression”
— nature des lésions: “dépression”
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident: “09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00”
— accident constaté le “19.08.2020” à “20h00” décrit par la victime
— première personne avisée: “Monsieur [V] [U]”
— témoin: “-” .
Madame [H] [N] épouse [E] en conclu que la présomption d’imputabilité des lésions de l’accident survenues au temps et au lieu du travail doit trouver application et qu’il appartient à la caisse de démontrer la survenance d’un fait totalement étranger au travail.
Au soutien de ses affirmations, elle produit un certificat médical initial établi par le docteur [X] [G] le 20 août 2020 mentionnant comme date de survenance de l’accident le aucune date et comme lésions “syndrôme anxieux réactionnel”.
Il importe à cet effet de rappeler que les certificats médicaux n’ont de valeur probante que pour les constatations médicales qu’ils opèrent et en aucun cas pour l’origine de celle-ci qui résulte des seules déclarations des patients.
En défense, la CPAM HD AVIGNON indique s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant la qualification en accident du travail des faits survenus le 19 août 2020.
Il est constant que Madame [H] [N] épouse [E], exerçant la fonction de vendeuse, devait travailler le 19 août 2020.
Il est également constant qu’afin d’apprécier le caractère professionnel des déclarations d’accident de travail établies respectivement par l’assurée et l’employeur, en l’état des réserves émises par ce dernier, la caisse a initié une enquête.
Dans le questionnaire assuré renseigné le 16 mars 2021, Madame [H] [N] épouse [E] explique avoir été victime d’un accident le 19 août 2020, dans les circonstances suivantes :
«J’ai appelé ma DRH de mon domicile pour avoir le fin mot de la situation, elle m’a confirmé ma perte de responsabilité en soutenant que celle-ci n’était pas liée à ma fiche de poste. La conversation a eu lieu le 19/08/20 au matin, j’ai échangé par mail avec mon directeur stagiaire l’après-midi, il est resté sur ses positions et le soir vers 20 heures j’ai été prise d’une crise d’angoisse, mon compagnon m’a amené chez SOS médecin qui m’a établi un arrêt.
Préciser la date et l’heure à laquelle vous avait signalé votre accident, (…)
« J’ai eu un entretien avec mon responsable le 14/08/20 m’exposant ma rétrogradation de fait et la perte de toutes mes responsabilités, j’ai pleuré au cours de cet entretien, je me suis sentie mal tout le week-end, le lundi je me suis rendue sur mon poste de travail à Cavaillon où il m’avait envoyé. La perspective de retourner sur le centre du Pontet sans mes responsabilités antérieures devenait de plus en plus intolérable. Le 19/08/20 j’ai appelé la DRH qui est allée dans le sens de mon directeur, j’ai craqué et je me suis rendue à SOS médecins pour crise d’angoisse.
Pour quelle raison votre employeur n’a-t-il pas établi lui-même la déclaration d’accident ?
Parce qu’il ne considère pas qu’il s’agit d’un accident de travail, pourtant la dégradation de mon état de santé s’est produite avec l’entretien du 14/08/20 où j’ai craqué puis l’appel de la DR H les 19/08/20, j’ai d’ailleurs pleuré au téléphone.
Avez-vous des témoins de votre accident, à défaut des personnes qui pourraient témoigner de votre état de santé avant et/après-midi d’accident ?
Le 14/08/20 lors de mon entretien avec mon responsable, je me suis effondrée en pleurant. Plusieurs salariés ont assisté à la scène.
Quels sont selon vous le ou les faits précis et datés ayant conduit à votre accident du travail ?
L’annonce par mon responsable les 14/08/20, puis la confirmation par la DRH les 19/08/20, la suppression de toutes mes responsabilités antérieurement en arrêt maladie.».
Préciser si des faits anormaux ou exceptionnels sont survenus les 19/08/2020 et si oui, décrire ces faits
Ma conversation avec la DRH, son annonce, le fait que j’ai pleuré, puis les échanges de mail avec mon directeur.
(…)
L’employeur est délibérément taisant sur l’entretien du 14/08/20 où je me suis effondrée et sur la conversation du 19/08/20 avec ma DRH ou je n’ai absolument eu aucun soutien de sa part »
Le questionnaire témoin de Monsieur [V] indique que « Le vendredi 14/08/20 un entretien non programmés a eu lieu à NORAUTO entre Madame [H] [E] et son responsable magasin en salle de travail des encadrements. Cet entretien est resté respectueux mais très tendu car les désaccords entre les 2 parties avaient l’air très nombreux. Cet échange n’a semble-t-il rien changé à la situation et Madame [E] en est sorti très énervée, et désabusée, son responsable plutôt surpris et marqué par la nature et la tonalité de la discussion. Le mercredi 19/08/20, après une communication téléphonique avec la responsable juridique de NORAUTO et un mail reçu de son directeur, il lui était notifié que le directeur s’en tenait au maintien de sa fiche de poste sans qu’aucune des fonctions de responsabilité annexe ayant été confié auparavant ne lui soit à nouveau attribuées. (…) Madame [E] est alors venue m’expliquer la situation et les griefs qui généraient une forte tension et qu’en l’état elle ne se sentait plus en capacité intellectuelle d’assumer ses fonctions dans un tel contexte de défiance vis-à-vis d’elle. (…) Durant tous ces événements, je tenais à préciser n’avoir ni vu ni entendu quelconque pression ou violence de quelque nature que ce soit exercé de Madame [E]. »
Le procès-verbal de contact téléphonique avec Monsieur [O] [T] [Y], directeur, fait état concernant le sinistre du 19 août 2020 de ce qu’il n’a pas été mis au courant qu’il y a eu un accident de travail ce jour là. Il confirme que l’assurée est venue le 14 août 2020, à l’improviste, voir Monsieur [L] [D] afin de lui demander « à avoir un poste à responsabilité alors qu’elle était vendeuse. Elle voulait faire en plus les plannings et les entretiens individuels. Monsieur [D] lui a dit que ce n’était pas possible pour le moment. » Il dément tous faits anormaux ou exceptionnels survenus les 14 et 19 août 2020. Il ignore si des propos désobligeants menaçants ou insultants envers l’assurée ont été tenus à ces mêmes dates.
S’il n’est pas contesté que Madame [H] [N] épouse [E] travaillait le 19 aout 2020, le tribunal relève néanmoins des carences et incohérences dans ses déclarations et les documents qu’elle produit au débat.
Il doit être tout d’abord relevé que le certificat médical initial ne fait nullement état de la date de survenance de l’accident allégué. Une telle carence doit être mise en perspective des déclarations floues de l’assurée sur la date de survenance de l’accident dont elle s’estime victime. Si dans ses écritures, elle évoque que celui ci est intervenu le 19 août 2020, tel n’est nullement le cas dans son questionnaire où elle fait alternativement référence, soit au 14 août 2020, soit au 19 aout 2020, soit conjointement aux deux dates.
En tout état de cause, Madame [H] [N] épouse [E] ne soutient à aucun moment avoir subi un malaise ou même un choc psychique ou émotionnel sur le lieu de travail à la date du 19 août 2020, se contentant de faire état d’une conversation téléphonique avec sa DRH au matin du 19, qui lui a confirmé la perte de responsabilité évoquée le 14 aout 2020 par son responsable, et occasionné une crise d’angoisse “le soir vers 20h”, soit en dehors du temps et du lieu du travail. L’assurée indique également avoir pleuré “lors” de cette conversation. Le tribunal relève néanmoins, que cet élément, pas plus que le précédent, n’est corroboré par des éléments objectifs venant conforter les déclarations de la requérante, de sorte que n’est nullement caractérisée, la survenance chez cette dernière, au temps et au lieu du travail, d’une quelconque manifestation physique de nature à révéler une lésion psychologique.
Madame [H] [N] épouse [E] ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion qu’elle invoque.
Il convient néanmoins de s’interroger sur l’établissement de l’existence d’un lien entre la lésion médicalement constatée le 20 août 2020 par ledocteur [G] “syndrôme anxieux réactionnel” et un évènement qui serait survenu au travail ou à l’occasion de celui-ci le 19 août 2020.
Selon la lettre de réserves de l’employeur, ce dernier nie toute survenance d’un quelconque fait accidentel à la date du 19 août 2020. Pour autant il résulte de l’analyse du dossier et des déclarations des différentes personnes entendues dans le cadre de l’enquête CPAM qu’ont bien eu lieu, les 14 et 19 août 2020 les conversations dont la requérante fait état avec son responsable et sa DRH. Néanmoins, les pièces versées au débat ne permettent pas de démontrer que cette série d’évènement ait eu des répercussions particulières sur le psychisme de Madame [H] [N] épouse [E] et en particulier qu’il y ait le moindre lien établi entre cet incident et le “syndrôme anxieux réactionnel” constaté par le docteur [G] le 20 août 2020.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [H] [N] épouse [E] ne rapporte la preuve, ni qu’elle a subi une lésion psychique au temps et au lieu du travail le 19 août 2020, ni que la lésion psychique constatée par le médecin auteur du certificat médical initial ait un lien certain avec les faits du 19 août 2020, la date des faits à l’origine de l’accident de travail allégué, n’y étant nullement mentionnée.
En définitive, en l’absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Madame [H] [N] épouse [E], le tribunal considère que la preuve de la matérialité d’un accident du travail survenu le 19 août 2020 n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [H] [N] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [N] épouse [E], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [H] [N] épouse [E].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [H] [N] épouse [E] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 19 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute Madame [H] [N] épouse [E] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [H] [N] épouse [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2025, prorogé au 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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