Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2026/ 1
AFFAIRE : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WJF
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K]
née le 17 Décembre 1994 à [Localité 6] (ANGLETERRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire DELMAS, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC CONCEPT,
immatriculé au répertoire SIREN sous le n° 534 961 842 00018
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Madame [H] [K] a fait assigner Monsieur [B] [E], dit entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC CONCEPT, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 03 août 2022 portant sur la vente et la fourniture d’éléments de cuisine et en conséquence, le condamner à lui payer :
la somme de 6.415,46 euros outre le versement des intérêts au taux légal à intervenirla somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance causé par le défaut de délivrance des éléments de cuisine
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 04 juillet 2025 de la présente juridiction à laquelle Madame [H] [K] était représentée par Maître Claire DELMAS, avocate au barreau de BEZIERS.
Monsieur [B] [E], dit entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC CONCEPT, cité à étude, ne s’est pas présenté à l’audience, n’était pas représenté. Il n’a adressé aucune écriture, ni correspondance à la juridiction.
A l’appui de ses prétentions et de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit, Madame [H] [K] expose qu’elle a passé commande le 03 août 2022 d’éléments de cuisine équipée qui devait lui être posée par un autre artisan ami de surcroît, auprès de Monsieur [B] [E], dit entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC CONCEPT à [Localité 5] pour un prix total de 6.415,46 euros, somme qu’elle a réglée selon sept virements intervenus entre le 06 et le 16 août 2022. Elle indique que les éléments de cuisine ne lui ont jamais été livrés, et ceci malgré de nombreux relances et des promesses de l’entrepreneur. Elle précise avoir déposé plainte pour abus de confiance auprès des services de police en 2023 mais ne pas avoir eu de retour des résultats de l’enquête. Elle ajoute que c’est donc dans ces conditions et toujours sans nouvelle de Monsieur [B] [E] qu’elle a été contrainte de saisir la juridiction de céans.
De son côté, Monsieur [B] [E], dit entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC CONCEPT, cité à étude, n’a adressé aucune conclusion, ni n’a justifié avoir livré la commande, ni remboursé le prix de la vente.
Par jugement avant dire droit en date du 26 septembre 2025, la juridiction de céans a rouvert les débats, renvoyé les parties et la cause à l’audience du 14 novembre 2025 et enjoint à Madame [H] [K] de :
produire l’original ou la copie du bon de commande des éléments de cuisine comportant toutes les conditions de la vente (prix, modalités de règlement, date de livraison …)justifier véritablement des paiements effectués par elle à l’entreprise AC CONCEPTjustifier et expliquer pourquoi, alors que l’offre de contrat prévoyait un règlement partiel du prix à la commande, elle aurait réglé l’intégralité de la somme pour le 16 août 2022 et de façon fragmentaireenfin, apporter toute information sur la suite apportée par Monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] à la plainte qu’elle a déposée
Lors de l’audience du 14 novembre 2025, les parties ont comparu dans les mêmes conditions : Madame [H] [K] était toujours représentée par Maître Claire DELMAS, avocate au barreau de BEZIERS.
Monsieur [B] [E], dit entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC CONCEPT, ne s’est pas présenté et n’était pas représenté.
Madame [K] a déposé un nouveau dossier de plaidoirie contenant de nouvelles pièces, maintenant ses premières demandes ainsi que la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même, le jugement mis en délibéré pour être rendu le 09 janvier 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action de l’action engagée par Madame [H] [K]
La demande porte sur une somme supérieure à 5.000 euros de sorte qu’il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile imposant le recours préalable à un conciliateur de justice.
L’action de Madame [K] sera donc déclarée recevable
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente et le remboursement de la somme de 6.415,46 euros
Aux termes des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil :
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le contrat de vente obligeant le vendeur à livrer la marchandise telle que promise, le client à en payer le prix
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 9 du ode de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des seules écritures et surtout des pièces versées à l’instance par la demanderesse à l’issue des deux audiences consacrées à cette affaire que l’entreprise dénommée AC CONCEPT installée à [Localité 5] a présenté le 03 août 2022 à Madame [H] [K] une offre de prix (et non pas un devis) intitulé Offre 2 pour la vente et la livraison d’une cuisine modèle CRISTAL laminé laqué pour un montant total de 6.415,46 euros. Cette offre ne portait pas mention d’une date de livraison mais précisait qu’en cas de conclusion du contrat, la cliente devrait verser la moitié de ce prix et le solde à la livraison, étant précisé que les conditions de règlement du prix sont datées du 23 juillet 2022.
Madame [K] soutient qu’elle a réglé l’intégralité du prix et en justifie lors de la seconde audience en produisant le relevé de son compte Livret A de la Caisse d’épargne du Languedoc Roussillon sur lequel apparaissent 7 virements, le premier le 06 août 2022 et le dernier le 16 août 2022, étant précisé que tous ces virements ont été effectués au profit de Monsieur [B] [E] et non pas à l’entreprise AC CONCEPT
Force est aussi de constater que malgré la réouverture des débats ordonnée par la juridiction de céans et les injonctions qui lui ont été adressées, Madame [H] [K] ne produit aucun justificatif du lien contractuel la liant, soit avec Monsieur [B] [E], soit avec l’entreprise AC CONCEPT. La simple production d’une offre de prix datée du 03 août 2022, ne comportant la signature d’aucune des parties, si elle peut constituer la preuve de la proposition de contracter de la part du professionnel, ne constitue qu’une étape du processus commercial ne caractérisant pas le consentement mutuel postérieur du vendeur et du consommateur sur la chose et sur le prix.
Par ailleurs, la requérante ne produit pas le relevé K-bis de l’entreprise AC CONCEPT de sorte qu’il n’est pas établi que l’action devait être engagée, soit contre la société AC CONCEPT, dotée ou non de la personnalité morale, soit contre Monsieur [B] [E], entrepreneur individuel exerçant en nom propre, personne qu’elle tutoie de surcroît dans ses échanges mail.
La requérante n’explique non plus véritablement pourquoi, elle a réglé l’intégralité du prix alors que les conditions de vente proposées ne lui faisaient obligation de ne payer que la moité du prix à la signature de la commande et le solde à la livraison
Elle ne justifie pas de même de la prétendue pression du professionnel pour lui faire régler la totalité du prix avant la livraison, de sorte que ce paiement intégral pourrait correspondre en réalité à une livraison effective de la cuisine
Force est aussi de constater qu’elle n’a déposé plainte que le 30 novembre 2023, près de 1 an et demi après les faits et qu’elle n’a saisi la juridiction que fin 2025, sans en expliquer les raisons.
Enfin, pour soutenir ses allégations et l’absence de livraison de la commande et le non respect par le professionnel de ses obligations contractuelles, elle produit un nouveau bon de commande auprès de IKEA (magasin non identifié) daté du 28 novembre 2023 pour un montant de 5.925,21 euros correspondant à 3 + 5 + 114 colis et un bon de livraison le 15 février 2024 de 7 colis par la société CCD HD Transport, livraison dont il n’est nullement mentionné le contenu ni la nature.
De sorte qu’il conviendra de constater que Madame [H] [K] n’apporte pas la preuve de ses prétentions ni le bien fondé de son action.
Elle sera par conséquent purement et simplement déboutée de sa demande principale
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [H] [K] succombe au principal, de sorte qu’elle sera également déboutée de ses demandes accessoires et de sa demande de frais irrépétibles qui seront laissés à sa charge
Sur les dépens
Madame [K] qui succombe sera de même condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE recevable l’action engagée par Madame [H] [K]
DIT que l’action engagée par Madame [H] [K] contre « Monsieur [B] [E] exerçant sous l’enseigne AC CONCEPT » n’est pas fondée
En conséquence :
DEBOUTE Madame [H] [K] de l’ensemble de ses prétentions
CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 09 janvier 2026
La GREFFIERE La JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Mission ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Marc ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Décoration ·
- Commissaire de justice ·
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Recours ·
- Traumatisme ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Pays-bas ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Date ·
- Révocation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Clause ·
- In solidum
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Privilège ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diamant ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Délégation de vote ·
- Mandataire ·
- Procès-verbal ·
- Médiateur ·
- Pouvoir ·
- Votants
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge
- Finances ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délai de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.