Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CREAWATT FINANCES, S.A.S. PHOENIX IMMO, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 04 Septembre 2025
N° du dossier : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C3JF
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le quatre Septembre deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
S.A.S. PHOENIX IMMO, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 92189682500020 dont le siège social est sis 60 rue de la Brosse – 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AVOCATS : Me Laura PREVERT, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Nicolas FOUASSIER, avocat plaidant au barreau de LAVAL
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
S.A.S. CREAWATT FINANCES immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 91027806800028 dont le siège social est sis Zone industrielle – Rue Saint Gabriel – 45200 AMILLY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AVOCATS : Me Julie PION, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Maxime SAHO, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS PRETENTIONS PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2023, la SAS PHOENIX IMMO a donné à bail à la SAS CREAWATT FINANCES un local à usage commercial situé ZI, rue Saint Gabriel à AMILLY (45200) moyennant un loyer annuel de 300.000 euros HT, soit un loyer trimestriel de 90.000 euros TTC.
Les loyers n’ont pas été réglés à compter du mois de janvier 2024.
Après mise en demeure infructueuse, la SAS PHOENIX IMMO a fait délivrer à son locataire le 25 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 584.604,47 euros au titre des impayés pour l’année 2024, rappelant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte délivré le 30 décembre 2024, la SAS PHOENIX IMMO a fait délivrer assignation à la SAS CREAWATT FINANCES devant le juge des référés d’une part en constatation de la résiliation du bail, d’autre part, en paiement d’une provision de 584.604,47 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour l’année 2024, sous astreinte journalière de 50 euros, outre une indemnité d’occupation égale au quadruple du dernier loyer journalier, augmentée de la TVA, une provision de 58.460,45 euros au titre de la clause pénale, ainsi qu’une indemnité de 240 euros au titre de l’article L 441-10 du code de commerce.
La SAS PHOENIX IMMO sollicite en outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, la demande de créancier inscrit sur son fonds de commerce, et de la dénonce aux créanciers inscrits.
Initialement appelée à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, avant d’être examinée à l’audience du 3 juillet 2025, où elle a été retenue.
La SAS PHOENIX IMMO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et est opposée à tout délai de paiement.
La SAS CREAWATT FINANCES reconnait devoir les sommes sollicitées et sollicite des délais de paiement.
Par application des dispositions des articles 456 et 768 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties régulièrement signifiées par voie électronique pour l’expose complet des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la résolution du bail :
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce le contrat de bail commercial prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit 1 mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.
Le 25 novembre 2024, il a été fait délivrer à la SAS CREAWATT FINANCES un commandement de payer la somme 584.604,47 euros au titre des loyers impayés. Le commandement visait expressément la clause résolutoire et informait le preneur de l’intention du bailleur d’en user en cas de non régularisation.
Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la SAS CREAWATT FINANCES, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, telle que sollicitée.
Sur la demande de délai de paiement :
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce la demande de délai de paiement de la dette apparaît injustifiée en ce que la situation financière de la SAS CREAWATT FINANCES n’est pas justifiée et qu’aucun loyer n’a été réglé depuis le début de la prise à bail.
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande de délai de paiement.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce il n’est pas contestable que la SAS CREAWATT FINANCES est redevable des loyers impayés depuis janvier 2024.
Elle devra en sus des loyers dus et justifiés à hauteur de 584.604,47 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 1er décembre 2025€, s’acquitter d’une indemnité d’occupation équivalente au quadruple du dernier loyer journalier en vigueur augmentée de la TVA au 26 décembre 2024, ainsi que les sommes de 58.460,45 euros au titre de la clause pénale et 240 euros en application des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront à la charge du défendeur, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 25 novembre 2024.
Sur les frais irrépétibles :
Justifié dans son principe au profit du demandeur, le recours aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière de référé, et en premier ressort :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
CONSTATE par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation, avec effet au 26 décembre 2024 du bail conclu le 12 juillet 2023,
En conséquence, ORDONNE l’expulsion de la SAS CREAWATT FINANCES ainsi que de tous les occupants de son chef des lieux qu’elle occupe à AMILLY (45200), ZI, ru Saint Gabriel, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, au besoin, avec le concours de la force publique.
CONDAMNE la SAS CREAWATT FINANCES à payer à la SAS PHOENIX IMMO les sommes de 584.604,47 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 1er décembre 2025, une indemnité d’occupation équivalente au quadruple du dernier loyer journalier en vigueur augmentée de la TVA au 26 décembre 2024, ainsi que les sommes de 58.460,45 euros au titre de la clause pénale et 240 euros en application des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce,
REJETTE la demande de délai de paiement formulée par la SAS CREAWATT FINANCES.
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.
CONDAMNE la SAS CREAWATT FINANCES à payer à la SAS PHOENIX IMMO une indemnité provisionnelle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Recours ·
- Traumatisme ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Pays-bas ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Date ·
- Révocation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Pain ·
- Intervention ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement
- Véhicule ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Conformité ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Mission ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Marc ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Décoration ·
- Commissaire de justice ·
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Clause ·
- In solidum
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Privilège ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.