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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 13 mars 2026, n° 23/05002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 13 Mars 2026
Dossier N° RG 23/05002 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5O4
Minute n° : 2026/67
AFFAIRE :
S.C.I. LA FOUX COGOLIN C/ S.D.C. COPROPRIETE ESPACE DIAMANT prise en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2026, prorogé au 13 mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET
Maître Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA FOUX COGOLIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
S.D.C. COPROPRIETE ESPACE DIAMANT prise en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 12 juillet 2023 la SCI LA Foux Cogolin faisait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Espace Diamant sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis et du décret du 17 mars 1967.
Copropriétaire de l’Espace Diamant, voué à l’exercice d’activités commerciales et professionnelles, la SCI La Foux Cogolin exposait avoir été convoquée à l’assemblée générale du 5 mai 2023.
Représentée, la SCI avait constaté qu’alors qu’étaient seuls présents quatre copropriétaires dont elle-même, le procès-verbal indiquait que 19 copropriétaires sur 25 étaient présents.
Elle sollicitait l’annulation de l’assemblée générale pour les motifs suivants :
il n’existait pas de feuille de présence ni d’émargement des copropriétaires présents ou de leurs représentants, contrairement à l’article 14 du décret n°67- 223le président de l’assemblée générale n’avait pas vérifié les pouvoirs des mandataires des copropriétaires absents, contrairement aux articles 14 et 15 du décret précitéil ressortait du procès-verbal de l’assemblée générale que les votants représentaient plus de trois copropriétaires, en infraction à l’article 22-I de la loi du 10 juillet 1965 et au règlement de copropriété.
Elle demandait la condamnation du défendeur à régler les dépens et à lui verser 5000 € au titre des frais irrépétibles, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 octobre 2023, il était donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier électronique en date du 1er février 2024, le médiateur informait le juge de la mise en état de l’accord des parties pour entrer en médiation.
Par rapport de fin de mission en date du 10 mai 2024, le médiateur informait le juge de la mise en état de la fin de sa mission, les parties étant parvenues à un accord qu’elles devaient concrétiser par la signature d’un protocole.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Espace Diamant, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, sollicitait le rejet des prétentions de la SCI La Foux Cogolin.
Il produisait la feuille de présence de l’assemblée du 5 mai 2023 certifiée et signée par MM. [A], [X], [K], président et assesseurs, et [I], représentant du syndic.
Quant à la vérification des pouvoirs par le président de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires s’appuyait sur un arrêt de la CA de Paris validant la pratique consistant en la vérification préalable des pouvoirs par le syndic en qualité de secrétaire provisoire de l’assemblée, vérification validée par le président une fois élu. Selon un arrêt de de Cour de Cassation, le président n’avait pas l’obligation de vérifier les pouvoirs des copropriétaires absents, mais seulement de signer la feuille de présence.
Les dispositions légales relatives aux mandats de vote prévoyaient que tout copropriétaire pouvait déléguer son droit de vote à un mandataire, chaque mandataire ne pouvant recevoir plus de trois délégations.
Le règlement de copropriété prévoyait que chaque copropriétaire pouvait être représenté par un mandataire choisi ou non parmi les autres copropriétaires, chaque mandataire ne pouvant représenter plus de trois pouvoirs sauf jeu de l’exception édictée par l’article 22 de la loi.
L’ensemble des résolutions avaient été votée à l’unanimité et le procès-verbal permettait de constater qui étaient les votants et comment les votes avaient été répartis.
Le syndicat des copropriétaires soutenait que l’action dirigée à son encontre par la SCI était en réalité motivée par sa propre action en paiement de charges. Il demandait sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la somme de 3000 euros de frais irrépétibles, et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 16 septembre 2025 par ordonnance en date du 13 janvier 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale
Selon l’article 22 I, alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , tel que modifié par l’article 211 de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 :
« (…) chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. »
Ces dispositions sont d’ordre public.
Le mandat doit être établi par écrit, signé, et annexé à la feuille de présence. En vertu de l’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic est tenu de délivrer au copropriétaire qui en fait la demande communication des pouvoirs annexés au procès-verbal.
Dès lors qu’aucun des copropriétaires n’excède la limite de trois mandats, le nombre de millièmes représentés par chacun d’eux est indifférent et peut donc être supérieur à 10 % des millièmes du syndicat.
De jurisprudence constante, la sanction du dépassement de ces limites est la nullité des décisions de l’assemblée, même si le vote n’a pu modifier le sens de la résolution adoptée (Cass. 3e civ., 22 févr. 1989).
En l’espèce le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2023 indique que la feuille de présence permet de constater que 19 copropriétaires sur 25 sont présents ou représentés et possèdent 9449 voix sur 10 000.
L’assemblée a désigné comme président de séance Monsieur [A], et comme scrutateurs Monsieur [K] et Madame [X]. Ces mêmes personnes ont été désignées en qualité de membre du conseil syndical.
Le secrétaire de séance était Monsieur [I] représentant du syndic.
La feuille de présence produite par le syndicat des copropriétaires corrobore le procès-verbal de l’assemblée générale sur l’identité des copropriétaires absents : les époux [V] (101/10000e), les époux [L] (82/10000e), Mme [P] (72/10000e), Monsieur [C] (102/10000e), Monsieur [Z] (73/10000e), les époux [U] [D] (121/10000e) soit 551 voix sur 10000.
Il apparaît d’après les signatures figurant sur la feuille de présence en face de leurs noms qu’étaient représentés :
* par Monsieur [K] : Monsieur ou Madame [Y] et [W] (75/1000e), l’indivision [R] (81/1000e), la SCI Onsenfou, MM. [T] et [M] (986/10000e)
* par Madame [X] : les époux [Q] (95/10 000e), la SCI Charles (86/10 000e), Madame [G] (82/10 000e), la SCI Marbrière (81/10 000e), Monsieur [J] (73/10 000e), Monsieur [S] (123/10 000e), les époux [B] (75/10 000e), soit 615/10 000e
* par Monsieur [A] : Monsieur [O] (98/10 000 e) la SCI Ediqua – Monsieur [E] (1586/10 000e) Monsieur [N] (247/10 000e).
Ainsi il résulte de la feuille de présence que MM. [K] et [A] se sont vu confier chacun trois mandats de vote, et que Madame [X] s’est vu confier sept mandats de vote totalisant moins de 10 % des voix.
Dans ces conditions, aucune infraction aux dispositions relatives aux délégations de vote n’a été enfreinte. La demande d’annulation de l’assemblée querellée ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Celui-ci n’établit de préjudice spécifique qui ne puisse être indemnisé en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
La demanderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
La demanderesse, partie perdante est condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété Espace Diamant prise en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI La Foux Cogolin de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SCI La Foux Cogolin aux dépens de l’instance,
Condamne la SCI La Foux Cogolin à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété Espace Diamant prise en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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