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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 23 juin 2025, n° 23/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SCCV ARAGO LABINAL, La S.A.R.L. JM PARQUET, La S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/01629 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJHQ
N° de MINUTE : 25/00471
Madame [H] [T] [L] [N]
née le 29 Juin 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0021
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 1]
[Adresse 9]
représentée par Me Saïd MELLA, SELARL CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
La société SCCV ARAGO LABINAL
[Adresse 4]
représentée par Me Julie FOUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1563
La S.A.R.L. JM PARQUET
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, la SCP DORVALD – MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0143
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 19 septembre 2018, Madame [H] [N] épouse [M] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV ARAGO-LABINAL les lots n° 75, 240 et 135, correspondant à un appartement, un emplacement de stationnement au sous-sol et une cave, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 8].
La SCCV ARAGO-LABINAL a fait construire cet ensemble immobilier, en qualité de maître d’ouvrage, elle a notamment confié le lot « revêtement de sol » à la SAS DECORATION DE SOUSA FRERES qui s’est fourni en parquet auprès de la SARL JM PARQUET.
La livraison est intervenue selon procès-verbal 9 mars 2021 avec réserves notamment une tenant à la présence de traces noires sur l’ensemble du parquet.
Par courrier en date du 11 octobre 2021, Madame [N] a mis en demeure la SCCV ARAGO d’avoir à reprendre l’intégralité du parquet.
À cette même date, Madame [N] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage de l’opération, laquelle a refusé sa garantie au regard du rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage qui retient que les défauts constatés sont purement esthétiques.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2022, Madame [N] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 25 avril 2022, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [G] [O] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2023, Madame [H] [N] a fait assigner la SCCV ARAGO-LABINAL devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation à remplacer l’intégralité du parquet et à l’indemniser des préjudices subis du fait des défauts affectant le parquet de son appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, la SCCV ARAGO-LABINAL a fait assigner en intervention forcée la SAS DECORATION DE SOUSA FRERES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SCCV ARAGO-LABINAL a fait assigner en intervention forcée la SARL JM PARQUET devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, Madame [N] demande au tribunal de :
« Juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [H] [N]
Juger responsable la SCCV ARAGO LABINAL à l’encontre de Madame [N] et la condamner à réparer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par Madame [H] [N]
Condamner la SCCV ARAGO LABINAL aux sommes suivantes :
— 20.648,18 € au titre du remplacement du parquet
— 2 687 € au titre des frais de déménagement des meubles en garde meuble pendant la réalisation des travaux de remise en état
— 180 € par jour de travaux de remplacement du parquet et a minima à la somme de 3.228 € pour 18 jours de travaux
— 5.000 € par année au titre du préjudice moral de jouissance, à compter du 9 mars 2021 jusqu’à complète réalisation des travaux de remplacement du parquet.
Subsidiairement,
Condamner la SCCV ARAGO LABINAL à restituer une partie du prix au regard du désordre constaté, évalué à la somme de 40.000 €
Condamner la SCCV ARAGO-LABINAL à payer à Madame [H] [N] la somme de 5000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, la SCCV ARAGO-LABINAL demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Madame [H] [N] à l’encontre de la SCCV ARAGO LABINAL,
A TITRE SUBISIDAIRE,
Si par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCCV ARAGO LABINAL, il devra :
— REJETER la demande formulée par Madame [H] [N] au titre d’un préjudice moral et de jouissance,
— RÉDUIRE à de plus justes proportions les autres demandes indemnitaires formulées par Madame [N],
— REJETER la demande de condamnation subsidiaire formulée par Madame [H] [N] à titre de diminution du prix de vente,
— CONDAMNER in solidum la société DECORATION DE SOUSA FRÈRES et la société JM PARQUET à garantir la SCCV ARAGO LABINAL de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre, En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à l’instance à régler à la SCCV ARAGO LABINAL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie FOUCHER »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, la SAS DECORATION DE SOUSA FRERES demande au tribunal de :
« – Condamner in solidum la la SCCV ARAGO-LABINAL et l’entreprise JM PARQUET à relever et garantir intégralement la société DECORATION DE SOUSA FRERES de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,
— Rejeter tout appel en garantie à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
— Condamner in solidum tous succombants aux dépens et à verser à la société DECORATION DE SOUSA FRERES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, la SARL JM PARQUET demande au tribunal de :
« Débouter la SCCV ARAGO LABINAL et la société DECORATION DE SOUSA FRERES mais également toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société JM PARQUET ;
— Mettre purement et simplement hors de cause la société JM PARQUET ;
— Condamner la SCCV ARAGO LABINAL et, à défaut, toutes autres parties succombant, à régler à la société JM PARQUET une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV ARAGO LABINAL et, à défaut, toutes autres parties succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales de Madame [N]
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
La non-conformité correspond à la livraison d’une chose différente de celle promise au contrat, soit par non-fourniture des prestations promises, soit par fourniture de prestations autres que celles promises.
Les prétentions de Madame [N] ne peuvent être accueillies que dans la mesure où elle rapporte la preuve du non-respect des prescriptions contractuelles, sans considération pour la gravité du dommage ou la faute du vendeur.
Aux termes de l’article L 261-11 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) La description de l’immeuble ou de la partie d’immeuble vendu ;
b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;
c) Le délai de livraison ;
d) Lorsqu’il revêt la forme prévue à l’article 1601-3 du code civil, reproduit à l’article L. 261-3 du présent code, la garantie de l’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.
Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d’immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications propres à cette partie, les autres précisions prévues à l’alinéa précédent doivent alors figurer, soit dans un document annexé à l’acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d’un notaire et auquel l’acte fait référence.
Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l’affirmative, les modalités de sa révision.
Il doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l’immeuble.
Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué préalablement.
Lorsqu’avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d’un prêt spécial du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs, le contrat doit mentionner que l’acheteur a été mis en état de prendre connaissance, dans des conditions fixées par décret, des documents relatifs à l’équilibre financier de l’opération, au vu desquels a été prise la décision de prêt. L’inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut être invoquée que par l’acquéreur et avant l’achèvement des travaux.
Lorsque la vente a été précédée d’un contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15, seul le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation.
Selon l’article R 261-13 du code de la construction et de l’habitation, pour l’application de l’article L. 261-11, la consistance de l’immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d’étages de chacun d’eux.
Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d’une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel.
Ces documents s’appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s’y rapportent.
Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d’équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.
En application de ces textes, la notice descriptive annexée à l’acte authentique de vente a seule valeur contractuelle (3ème civ. 18 mai 2017 pourvoi n°16-16.627). Toutefois, la jurisprudence confère valeur contractuelle aux documents publicitaires lorsque par leur présentation et leur précision ceux-ci ont pu exercer une réelle influence sur le consentement de l’acquéreur. Cette prise en compte des documents publicitaires suppose que le contrat n’ait pas lui-même contredit les documents publicitaires (3e civ. 8 juin 2006 pourvoi n°05-14.114).
L’action en indemnisation d’une non-conformité apparente de l’immeuble vendu, quelle qu’en soit l’origine ou la cause, relève de la garantie légale prévue à l’article 1642-1 du code civil, exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e civ. 6 avril 2022 pourvoi n° 21-13.179 ; 3e civ. 13 février 2025 pourvoi n°23-15.846).
En l’espèce, aux termes de son rapport en date du 24 janvier 2024, l’expert judiciaire constate l’existence de rebouchage de différentes singularités du parement des lames de parquet (contrecollé) avec une résine très sombre, à l’aspect noir.
Il indique que les singularités reprises sont :
— les nœuds de petites tailles (Ø 3 cm max) parfois groupés
— les fentes vont de 2cm à 15 cm
Il précise qu’environ 25 % des lames présentent une singularité reprise à la résine et que le désordre ne consiste pas dans l’existence proprement dite de ces singularités reprises à la résine, mais dans le fait que Madame [N] avait fait le choix de son parquet sur présentation de six échantillons ne comportant ni nœuds, ni fente, ni reprise à la résine.
Il ressort du procès-verbal de livraison du 9 mars 2021 que ces singularités reprises à la résine ont été dénoncées dès cette date et que Madame [N] en a demandé la reprise par courrier en date du 11 octobre 2021.
Dès lors, l’indemnisation de ces défauts ne peut relever que de l’article 1642-1 du code civil et non de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la garantie de délivrance conforme, laquelle ne peut concerner s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement que des non-conformités non apparentes à la livraison.
Selon la notice descriptive annexée tant au contrat de réservation conclu le 29 février 2017, qu’à l’acte authentique de vente du 19 septembre 2018, il est contractuellement prévu pour les sols et plinthes des pièces sèches un « parquet contrecollé épaisseur 11 mm à 14 mm, largeur lames 140 mm minimum parement essence chêne 3 mm minimum, finition vernis mat, choix des coloris dans la gamme du Maitre d’Ouvrage ».
Les parties s’accordent à reconnaître que Madame [N] a, sur présentation d’échantillons, choisi un parquet modèle Phaeton monolame 2-14-526 chêne choix confort aspect bois brut 14*155*2200mm et que ces échantillons ne présentaient ni nœuds, ni fente, ni reprise à la résine.
Néanmoins, la notice descriptive telle que rappelée ci-dessus, ne comprend aucun engagement contractuel sur l’apparence du parquet autre que « aspect bois brut » et « vernis mat », en particulier aucun engagement sur l’absence de nœuds, fente ou reprises et précise expressément que le choix des coloris s’effectuera dans la gamme du Maître d’Ouvrage, de sorte que la présentation d’échantillons ne concernait que le choix du coloris du parquet et non le reste de son aspect visuel.
De surcroît, il résulte des photographies de ces échantillons, produites par Madame [N] elle-même, qu’ils supportent la mention suivante : « chaque lame est unique, un échantillon est un exemple non contractuel ».
En revanche, il est bien établi que le parquet qui a été livré et posé dans l’appartement de Madame [N] est un parquet contrecollé modèle phaeton monolame 2-14-526 de la gamme confort, aspect bois brut 14*155*2200.
Madame [N] considère que l’absence de tout nœud, fente ou reprise était tellement évident qu’il n’y avait pas lieu de le préciser, à l’instar du fait que le parquet attendu devait être neuf sans qu’il soit nécessaire de l’indiquer expressément. Néanmoins, dans la mesure où il est normal que du bois contiennent des nœuds et des fentes, il n’apparaît pas si évident qu’un parquet aspect bois brut ne doivent pas en présenter.
Dans ces conditions, Madame [N] ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que la SCCV ARAGO-LABINAL s’était contractuellement engagé à lui livrer un parquet aspect bois brut ne comportant ni nœuds, ni fente, ni reprise et que le parquet qui a été posé dans son appartement n’est pas conforme aux prévisions contractuelles.
Par ailleurs, il résulte tant du rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage, que du rapport d’expertise judiciaire, que les rebouchages de différentes singularités du parement des lames de parquet avec une résine très sombre, ne porte pas compromet pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination, de sorte qu’ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale, laquelle au surplus ne concerne que des éléments destinés à fonctionner, ce qui n’est pas le cas du revêtement de sol en l’occurrence.
En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant Madame [N] sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°22/492).
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, eu égard à la solution du litige, Madame [N] sera condamnée à payer à la SCCV ARAGO LABINAL, à la SAS DECORATION DE SOUSA FRERES et à la SARL JM PARQUET la somme de 1000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [H] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°22/492) ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à la SCCV ARAGO LABINAL, à la SAS DECORATION DE SOUSA FRERES et à la SARL JM PARQUET la somme de 1000 € (mille euros) chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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